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Bundesverwaltungsgericht 14.10.2014 E-4429/2014

14. Oktober 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,347 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 21 juillet 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4429/2014

Arrêt d u 1 4 octobre 2014 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Hans Schürch, William Waeber, juges, Katia Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Mali, représenté par Me Jacques Emery, avocat, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 21 juillet 2014 / N (…).

E-4429/2014 Page 2 Faits : A. Le 7 juin 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises le 10 juin 2014 par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a déposé trois demandes d'asile en Italie, soit les (…), (…) 2009 et (…) 2012. Entendu le 16 juin 2014, notamment sur son éventuel transfert en Italie, le requérant a dit être venu en Suisse pour se faire soigner et vouloir retourner en Italie une fois guéri. Il serait arrivé en Italie, depuis B._______, en 2009. Il y aurait été opéré et aurait subi un traitement pour des problèmes dentaires. Il aurait passé des examens, dont le résultat aurait été "positif", sans savoir de quelle maladie il souffrait, et aurait peur d'être contagieux. Il aurait suivi un traitement pendant neuf mois et effectué des analyses de sang tous les trois mois, révélant à chaque fois qu'il était "positif". Il serait également atteint d'une maladie à l'abdomen et serait incontinent des suites d'une circoncision mal réalisée au Mali. N'ayant pas été correctement soigné et n'ayant pas d'argent, il aurait décidé de venir en Suisse. Selon un rapport des douanes du 6 juin 2014, le recourant est entré une première fois en Suisse le même jour, en possession d'un permis de séjour italien, délivré pour "motifs humanitaires" le (…) 2014 et valable jusqu'au (…) 2015, et d'un titre de voyage pour étrangers délivré le (…) 2014 et valable jusqu'au (…) 2015. Refoulé le même jour, le recourant aurait passé la nuit dans la gare de Domodossola où ces documents auraient alors disparu. B. Le 3 juillet 2014, l'ODM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de (re)prise en charge, fondée sur l'art. 19 par. 1 point d (sic) du règlement (UE) n° 504/2013 (recte : 604/2013) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III).

E-4429/2014 Page 3 Le 16 juillet 2014, celles-ci ont expressément accepté le transfert de l'intéressé, sur la base de l'art. 19 par. 1 du règlement Dublin III, voire de l'art. 16 par. 2 du Règlement Dublin II (Règlement (CE) N° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 50/1 du 25.2.2003]). C. Par décision du 21 juillet 2014, notifiée le 4 août 2014, l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie, a ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible, et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par acte du 8 août 2014, le recourant a interjeté un recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation, à l'octroi de l'effet suspensif et à l'assistance judiciaire totale. En annexe au recours, l'intéressé a déposé les copies d'une fiche d'attribution à un médecin de premier recours, soit le Dr C._______ à D._______, du (…) juillet 2014, de l'avis de délégation par ce dernier à un médecin spécialisé en urologie, en l'occurrence Dr E._______ à D._______, du (…) juillet 2014, de diverses fiches de rendez-vous médicaux et du courrier de son mandataire adressé au Dr E._______ le (…) août 2014, lui soumettant un questionnaire sur son état de santé. E. Le 12 août 2014, la juge instructeure a invité le recourant à produire une attestation d'indigence et d'éventuels moyens de preuve, notamment un certificat médical du Dr E._______, jusqu'au 27 août 2014, l'informant qu'il serait statué en l'état du dossier à l'échéance du délai. A la même date, l'exécution du renvoi du recourant a été suspendue au titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA). F. Le 26 août 2014, le recourant a produit une attestation d'indigence et un courrier indiquant que le Dr E._______ était absent jusqu'au 27 août 2014, et a requis une prolongation de délai.

E-4429/2014 Page 4 Les 12 et 23 septembre 2014, le recourant a requis des prolongations de délai pour produire un certificat établi par le Dr E._______, ce dernier demandant lui-même un délai pour compléter le bilan urologique. G. Le 1 er octobre 2014, le recourant a produit une attestation médicale établie le (…) septembre 2014 par le Dr E._______ indiquant que le patient est en suivi médical, qu'une prochaine évaluation urologique sera effectuée en décembre 2014, qu'un bilan endoscopique n'a pas montré de lésions infravésicales et qu'il a été mis sous traitement avec un alphabloquant en raison d'une probable prostatite (et non hépatite). H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf exception de l'art. 83 let. d ch. 1 LTF non réalisée en l'espèce, statue définitivement (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2). Il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,

E-4429/2014 Page 5 en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1 er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III). 3.2 S'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le

E-4429/2014 Page 6 ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé que le requérant a déposé trois demandes d'asile en Italie, la dernière le (…) 2012. Un permis de séjour ainsi qu'un titre de voyage pour étrangers délivrés par l'Italie, valables jusqu'au (…) 2015, ont en outre été trouvés en sa possession lors de sa venue en Suisse le 6 juin 2014. 4.2 Les autorités italiennes ont expressément accepté la (re)prise en charge du recourant sur la base de l'art. 19 du règlement Dublin III (ou art. 16 par. 2 règlement Dublin II au contenu identique), lequel dispose que "si un Etat membre délivre au demandeur un titre de séjour, les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, lui sont transférées", l'art. 18 prévoyant que l'Etat désigné comme responsable par le règlement est tenu de (re)prendre en charge le requérant. 4.3 L'intéressé n'a contesté ni le résultat des recherches effectuées par l'ODM, ni la compétence de l'Italie pour mener sa procédure d'asile. Il s'ensuit que la compétence de ce pays est donnée. 4.4 Le recourant s'oppose néanmoins à son transfert en Italie en raison de ses problèmes médicaux. 5. 5.1 Préliminairement à l'examen matériel, il sied de relever que la motivation de l'ODM consistant à prononcer la non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, puis, après avoir considéré qu'aucune des conditions alternatives (que sont l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité) conduisant au prononcé d'une admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 4 LEtr auquel renvoie l'art. 44 LAsi n'est réunie, à ordonner le renvoi vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, est erronée. 5.2 Le règlement des conditions de séjour en Suisse, par l'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr, n'est pas compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour l'examiner selon le règlement Dublin III, la renonciation par la Suisse à la

E-4429/2014 Page 7 mise en œuvre du transfert entraînant simplement sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile. L'art. 83 LEtr, réglementant la décision d'admission provisoire, n'est donc pas applicable en cas de décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat membre de l'espace Dublin pour l'examiner (ATAF 2010/45 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1). 5.3 C'est au regard des engagements de droit international qui lient la Suisse et du droit interne, notamment de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) que l'ODM aurait dû examiner s'il existait un empêchement au transfert de l'intéressé en Italie. Toutefois, le recourant, ayant pu s'exprimer sur ces points dans son audition du 16 juin 2014 et l'ODM les ayant traités, cette erreur n'a aucune influence sur l'issue de la procédure. 6. 6.1 D'un point de vue général tout d'abord, il convient d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 du règlement Dublin III). 6.2 Cet Etat est partie à la CharteUE, à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Partant, il est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]).

E-4429/2014 Page 8 6.3 Il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux (notamment OSAR, Italie, Conditions d’accueil : Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013). 6.4 Cependant, contrairement au cas de la Grèce (arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, § 341 ss), on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du UNHCR, du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (aussi arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein contre Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10). 6.5 Le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local. L'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives précitées, et prendre à ce titre des mesures permettant de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive Accueil). Les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin III ont également accès pour un certain temps aux centres de premier accueil CARA (Centri di accoglienza per richiedenti asilo), ainsi que, en principe, à une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées (OSAR : Italie, op. cit., p. 4 s.).

E-4429/2014 Page 9 6.6 Ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé. En conséquence, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas application en l'espèce. 7. 7.1 Lors de son audition, le recourant s'est opposé à son renvoi en Italie, dans la mesure où il souhaitait se faire soigner en Suisse avant de regagner l'Italie. Il n'aurait obtenu ni logement ni travail dans cet Etat, ce qui, faute de moyens, l'aurait empêché d'avoir accès aux soins nécessaires (A6/14, p. 8). Dans son recours, il indique qu'il n'a bénéficié d'aucun suivi après ses deux interventions chirurgicales en Italie, en raison du manque de place dans les hôpitaux et de son statut de réfugié, situation qu'il qualifie de traitement inhumain et dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. Il aurait été renvoyé dans la rue, engendrant une infection, puis une nouvelle opération et enfin, une nouvelle infection qui persisterait à ce jour. 7.2 Il s'agit dès lors de vérifier s'il existe un empêchement au transfert du recourant selon l'art. 17 du règlement Dublin III, en lien avec les obligations internationales de la Suisse ou pour des raisons humanitaires, selon l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 8. 8.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. 8.2 En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert

E-4429/2014 Page 10 représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. Les tests médicaux effectués à l'hôpital F._______ démontrent que le recourant ne souffre pas de tuberculose et le certificat du Dr E._______ du (…) septembre 2014 qu'il n'a pas de lésion infravésicale. Quant à la suspicion de prostatite, cette affection, si tant est qu'elle soit établie, pourra être traitée en Italie, ce pays disposant de structures médicales. 8.3 A ce titre, il convient de préciser que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est, en règle générale, présumée dans chaque Etat de l'Union Européenne et qu'il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont il souffre (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3 e éd. 2010, art. 19 p. 152). Par ailleurs, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 15 de ladite directive). 8.4 L'allégation du recourant, selon laquelle l'absence de suivi postopératoire en Italie aurait engendré des complications dont il subirait encore les effets à ce jour, n'est qu'une simple affirmation ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, et en aucun cas confirmé par le certificat du (…) septembre 2014. Dans son recours, le recourant reconnaît lui-même avoir été pris en charge à plusieurs reprises en Italie, mais ne donne en revanche aucun détail relatif aux éventuels traitement et/ou suivi dont il aurait été privé. Au cours de son audition, il a effectivement mentionné toute une série d'examens médicaux, notamment dentaires, dont on peine à entrevoir les soi-disant manquements. Il a été tout aussi évasif sur son séjour passé dans la rue, affirmant avoir vécu dans des maisons abandonnées ou sous un pont et mangé auprès d'une association lorsqu'il vivait dans la rue (A6/14, p.8). Interrogé sur

E-4429/2014 Page 11 l'adresse de son domicile en Italie, il a indiqué "G._______", précisant qu'il s'agissait de l'endroit où les gens se rendaient pour manger (p. 7). Enfin, il n'a invoqué aucun obstacle, autre que ses problèmes médicaux, susceptible de s'opposer à son retour en Italie, allant même jusqu'à annoncer son intention d'y retourner une fois guéri (A6/14, p. 10). 8.5 Dans ces conditions, rien ne permet en l'occurrence d'admettre que l'Italie aurait refusé, refuserait ou renoncerait à l'avenir à lui accorder les soins nécessaires à ses affections. 8.6 Il ressort par ailleurs de la réponse des autorités italiennes du 16 juillet 2014 que le recourant devra, à son arrivée à l'aéroport de Catane, s'annoncer auprès de la police-frontière, qui s'assurera de sa prise en charge et de son assistance. Les autorités requièrent également de l'ODM qu'il les informe des besoins particuliers de la personne à transférer, notamment de son état de santé physique ou mentale, au moyen des documents nécessaires. 8.7 Dans cette optique, il appartiendra au recourant, comme l'a précisé l'ODM dans sa décision, de fournir un éventuel certificat médical détaillé, de sorte que dit office puisse le transmettre aux autorités italiennes, qui prendra les dispositions médicales nécessaires, conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III. 9. 9.1 Au demeurant, si – après son retour en Italie – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates. 9.2 Il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie).

E-4429/2014 Page 12 9.3 Les conditions d'accueil en Italie, qui peuvent se révéler de qualité inférieure aux attentes du recourant et être difficiles à certains égards, de même que ses affections et les soins qu'il nécessite, ne constituent enfin pas, dans le cas d'espèce, des motifs humanitaires justifiant l'usage de la clause de souveraineté. 10. 10.1 Pour tous ces motifs, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et à l'art. 29a al. 3 OA 1. 10.2 L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de la procédure d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III. 10.3 C'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 10.4 Comme indiqué plus haut, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 consid. 10). 11. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 La demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé doit cependant être admise ; son indigence est démontrée et ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Il n'est ainsi pas perçu de frais de procédure.

E-4429/2014 Page 13 12.3 En revanche, sa demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. L'art. 110a al. 2 LAsi dispose en effet expressément que dite disposition ne s'applique pas aux recours formés dans le cadre des procédures Dublin, comme en l'espèce, et la présente cause ne représente pas une difficulté telle qu'elle nécessite que le recourant soit assisté (art. 65 al. 2 PA). 12.4 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

E-4429/2014 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Les autorités chargées de l'exécution du transfert transmettront aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge adéquate du recourant. 7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Katia Berset

Expédition :

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