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Bundesverwaltungsgericht 14.05.2012 E-4427/2010

14. Mai 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,171 Wörter·~26 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 mai 2010

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4427/2010

Arrêt d u 1 4 m a i 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gabriela Freihofer, François Badoud, juges, Claude Débieux, greffier.

Parties A._______, né le (…), Togo, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 mai 2010 / N (…).

E-4427/2010 Page 2

Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 avril 2010. B. Le (…) avril 2010, il a été entendu sommairement par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le (…) mai 2010, devant l'ODM. Selon ses déclarations, le recourant est célibataire, d'ethnie kotokoli et de confession apostolique. Il aurait vécu à (...), localité située à une (…) de kilomètres au (…) de la capitale, Lomé. Au terme de sa scolarité, en 2001, il aurait pratiqué l'élevage (…) jusqu'à la fin de l'année 2006 et, le (…) 2007, il aurait passé l'examen de recrutement pour embrasser, à compter du (…) août 2007, une carrière militaire au sein du (…) Régiment d'Infanterie de (…) basé à (…). Le (…) août 2007, il aurait refusé de prendre part à une mission qui aurait eu, pour objectif, de ramener au camp, un individu mort ou vif ; il aurait alors été arrêté, dévêtu de son habit militaire, dépossédé de sa carte de légitimation et emprisonné, pour refus d'obéissance. Le (…) novembre 2007 vers 23h00, deux individus vêtus en civil l'auraient fait sortir de sa cellule et ils lui auraient injecté, de force, une substance à l'aide d'une seringue. L'intéressé aurait perdu connaissance et se serait réveillé, vers 04h00 du matin, sur un tas d'ordures, à proximité du camp. Il aurait intercepté un taxi-moto pour se faire amener dans une clinique qu'il aurait quittée le (…) décembre 2007. Il serait, ensuite, retourné vivre à (...), afin de poursuivre son élevage (...). Au mois de novembre 2009, après une visite effectuée par le Mouvement du Citoyen pour l'Alternance (MCA) dans son village, l'intéressé serait ainsi devenu le formateur des jeunes de (...), son rôle consistant à les "sensibiliser" (sic) lors d'activités sportives. Au mois de janvier 2010, il aurait mis un terme à ces activités, en raison de rumeurs selon lesquelles les membres du MCA faisaient l'objet d'arrestations. Deux jours après les élections, soit le 6 mars 2010, deux responsables du MCA auraient été interpellés. Le (…) mars 2010, l'inté-

E-4427/2010 Page 3 ressé aurait participé à une marche organisée par l'Union des Forces de Changement (UFC) avec une pancarte demandant la libération des responsables du MCA. Il se serait ensuite rendu chez sa fiancée dans le quartier de (…). Vers 20h00, deux personnes auraient fait irruption au domicile de sa fiancée. L'une d'elles aurait présenté sa carte militaire et aurait demandé à l'intéressé de les suivre. Menotté, il aurait ensuite été conduit en voiture au (…) où il aurait été enfermé dans la même prison et la même cellule que lors de sa précédente incarcération en août 2007. Le (…) mars 2010, l'un de ses anciens camarades de régiment, un certain B._______, l'aurait informé de son transfert, prévu le lendemain, à la prison de (…), ville située à 400 km au (…) de Lomé. Le recourant, pris par la peur, l'aurait alors supplié de le sauver. Moyennant la remise de CFA 300'000 effectuée par l'intermédiaire de la fiancée de l'intéressé, son ancien camarade, avec la complicité des autres gardiens, l'aurait fait sortir de prison, ce soir-là, vers 23h00. Le recourant se serait rendu en taxi-moto, d'abord chez sa fiancée puis chez lui, à sa ferme, où l'un de ses amis, un dénommé C._______, lui aurait promis, par l'entremise de son frère et l'une de ses connaissances, de l'aider à quitter le pays, moyennant la remise d'un montant de CFA 2'500'000 et d'une photocopie de son passeport. Durant toute la période précédant son départ, l'intéressé aurait vécu chez lui, à sa ferme, sans être inquiété par les autorités militaires. Le (…) avril 2010, affirmant être recherché pour "tentation à la sûreté de l'Etat" (sic), le recourant aurait quitté le Togo pour se rendre, en compagnie de son ami précité, à (…) au Bénin ; puis, avec le concours d'un passeur, ils seraient allés à Cotonou. Le même soir, muni d'un passeport béninois et d'un visa que lui aurait procurés le passeur, il aurait, accompagné de celui-ci, pris un avion à destination de Paris. Le recourant a déclaré qu'à son arrivée dans la capitale française, le (…) avril 2010, une personne les attendait et qu'il avait ainsi été conduit à Genève d'où il serait reparti, sans son passeur, en direction de Lausanne. Il aurait, enfin, gagné Vallorbe en train. Il aurait financé son voyage avec ses économies. Lors de son audition du 28 avril 2010, le recourant a remis le passeport qu'il aurait obtenu, personnellement et légalement, le (…) 2009. S'agissant de sa carte d'identité, il affirme l'avoir laissée dans ses affaires, chez sa fiancée, à Lomé.

E-4427/2010 Page 4 C. Par décision du 21 mai 2010, l'ODM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office précité a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. Il a, en outre, estimé que son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 19 juin 2010, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que ses déclarations remplissaient les exigences de vraisemblance. A l'appui de son recours, il a fourni plusieurs pièces. E. Par ordonnance du 25 juin 2010, le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance de frais et a invité l'ODM à déposer sa réponse sur le recours de l'intéressé jusqu'au 15 juillet 2010. F. Dans sa détermination du 6 juillet 2010, l'ODM a répondu que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et a proposé le rejet du recours. G. Par ordonnance du 21 juillet 2010, le Tribunal a invité le recourant à se prononcer, jusqu'au 9 août 2010, sur la réponse de l'ODM du 6 juillet 2010. H. Dans sa réplique du 9 août 2010, le recourant a maintenu le contenu de ses précédentes déclarations et a joint trois nouvelles pièces. I. Le 27 septembre 2010, le recourant a communiqué au Tribunal la transcription d'un message-radio du (…) juillet 2010, une déclaration datée du 13 août 2010 avec la photocopie d'une carte d'identité militaire. J. Invité par le Tribunal, le 28 octobre 2010, à se prononcer sur la réplique

E-4427/2010 Page 5 du recourant du 9 août 2010 ainsi que sur les nouveaux moyens présentés par le recourant, l'ODM a déposé sa duplique le 5 novembre 2010. L'office précité a maintenu sa position, préconisant le rejet du recours. K. Par ordonnance du 12 novembre 2010, le Tribunal a invité le recourant à se prononcer, jusqu'au 29 novembre 2010, sur la duplique de l'ODM. L. Dans sa réponse du 29 novembre 2010, le recourant a maintenu ses déclarations antérieures. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E-4427/2010 Page 6 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 2.2.2. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E-4427/2010 Page 7 2.2.3. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/ GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2009, p. 567 s., n° 11.148 s.; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss). 2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. SAMUEL

E-4427/2010 Page 8 WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 298 ; HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, n o 42, p. 13). 2.4. La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 3. 3.1. En l’occurrence, il y a lieu d'examiner si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs qui l'auraient amené à quitter le Togo, le (…) avril 2010. 3.2. En l'espèce, force est de constater que ses déclarations au sujet des conditions entourant sa sortie de prison, le (…) novembre 2007, ne sont pas vraisemblables. En effet, il s'avère peu crédible qu'après plus de trois mois d'incarcération, l'intéressé ait, subitement et sans motif apparent, reçu la visite de deux personnes, qui plus est en civil, au sein d'un camp militaire et qu'elles aient pu, sans difficultés, le faire sortir de sa cellule et, une fois endormi à l'aide d'une injection, qu'ils l'aient tout simplement abandonné sur un tas d'ordures, à l'extérieur du camp. Il s'avère peu crédible également que, ultérieurement à cette évasion forcée, l'intéressé n'ait pas été recherché par les autorités militaires, alors que pour un refus d'obéissance, ces mêmes autorités l'auraient laissé croupir dans une cellule pendant plus de trois mois. Il est tout aussi peu crédible que le recourant ait pu ensuite retourner vivre chez lui et poursuivre son élevage (...), sans être inquiété par les autorités militaires. Enfin, si tant est qu'il eût craint d'être recherché par les autorités militaires, l'intéressé n'aurait pas pris le risque d'être repéré en sollicitant un passeport, document qu'il

E-4427/2010 Page 9 déclare pourtant avoir obtenu personnellement et en toute légalité le (…) septembre 2009. 3.3. S'agissant des circonstances entourant sa seconde incarcération, le 13 mars 2010, les propos du recourant ne sont pas vraisemblables non plus. 3.3.1. Selon ses déclarations, il aurait, à la date précitée, participé à une marche demandant la libération de deux chefs du MCA et, le même jour, été arrêté par deux individus qui, sans mot dire, l'auraient emmené au camp du (…). Le Tribunal relève d'abord qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ait été interpellé, non pas chez lui, mais au domicile de sa fiancée. A ce propos, l'intéressé n'a fourni aucune précision sur la question de savoir comment ces individus auraient pu connaître l'existence de sa fiancée et son lieu de domicile. Le récit de l'intéressé sur ce point, stéréotypé et inconsistant, manque de crédibilité. 3.3.2. Quant à son internement, il n'est guère plausible que l'intéressé ait été, selon ses propos, incarcéré dans le même camp et la même cellule que lors de son emprisonnement en 2007. Il s'avère encore moins crédible qu'il ait pu y retrouver l'un de ses anciens camarades de régiment qui, informé de son transfert dans une autre prison, aurait accepté, moyennant de l'argent remis par sa fiancée, de le faire sortir de prison. Le récit du recourant sur cet événement se révèle lui aussi vague. 3.3.3. Enfin, s'il avait vraiment craint d'être arrêté par les forces armées, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pris le risque, après son évasion, de retourner chez lui et d'y vivre une dizaine de jours précédant son départ du Togo, le (…) avril 2010. 3.4. Enfin, les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait quitté le Togo à l'aide d'un faux passeport béninois manquent également de crédibilité. En effet, il n'est pas vraisemblable que, disposant d'un passeport togolais, obtenu le (…) septembre 2009 en toute légalité, l'intéressé ait utilisé un faux passeport béninois pour quitter son pays et venir en Suisse. 3.5. Afin d'étayer son récit, le recourant a fourni plusieurs documents auxquels le Tribunal ne saurait cependant accorder quelque valeur probante que ce soit.

E-4427/2010 Page 10 3.5.1. S'agissant des pièces produites le 19 juin 2010, il importe de relever que les photographies ne portent ni date, ni indication de lieu, ni mention de la personne qui les a prises. Partant, elles ne sauraient revêtir la force probante que le recourant leur attribue. Cette remarque s'applique mutatis mutandis aux autres pièces annexées. 3.5.2. Concernant les documents adressés le 9 août 2010, ils n'ont, eux non plus, aucune valeur probante dans la mesure où il s'agit d'extraits d'articles publiés sur Internet qui ne concernent pas directement l'intéressé. 3.5.3. Quant aux pièces produites par le recourant, le 27 septembre 2010, le Tribunal relève que la transcription du message-radio n'est qu'une photocopie et que, de ce fait, elle ne revêt pas la valeur probante que lui donne l'intéressé. De plus, ledit message porte la date du (…) juillet 2010, alors que l'évasion du recourant serait survenue, le (…) mars 2010, soit plus de trois mois auparavant. En outre, ce document fait expressément référence au mot "désertion" à l'endroit du recourant alors que selon ses propres déclarations celui-ci ne faisait plus partie de l'armée depuis le (…) août 2007, date à laquelle sa carte militaire lui aurait été retirée. Enfin, ce message mentionne que l'intéressé est recherché pour "atteinte à la sûreté de l'Etat", motif qui ne revêt aucun lien avec celui d'une éventuelle "désertion". Partant, cette pièce ne saurait être considérée comme pertinente. Concernant le document portant la date du 13 août 2010, le Tribunal relève qu'il n'a, en soi, pas de valeur probante dans la mesure où il a été rédigé à la demande de l'intéressé. De plus, la date figurant sur la photocopie de la carte militaire jointe à la déclaration fait ressortir une incohérence chronologique : en effet, à teneur de ce document, il appert que celui-ci aurait été délivré à l'auteur de la déclaration, le dénommé B._______, le 6 mars 2008. Or, selon les déclarations de l'intéressé et celles de l'auteur du document précité, ils se seraient connus, au sein de leur unité militaire, le (…), en 2007 (cf. procès-verbal d'audition du 29 avril 2010, p. 4 i. f.). Cette incohérence chronologique conforte l'appréciation du Tribunal selon laquelle la pièce produite n'a aucune valeur probante. 3.6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs qui l'auraient amené à quitter le Togo, le (…) avril 2010. Partant, il ne peut en l'espèce se fonder sur des indices concrets de nature à

E-4427/2010 Page 11 admettre, chez lui, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Togo. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. 6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention

E-4427/2010 Page 12 du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 7.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple

E-4427/2010 Page 13 possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.5. En l’occurrence, compte tenu du manque de vraisemblance de son récit (ainsi que de l'évolution de la situation intervenue depuis son départ), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait

E-4427/2010 Page 14 l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2. Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8.3. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour à (...), le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, sans enfant à charge et bénéficie d'une bonne instruction scolaire et d'une expérience professionnelle qui devraient lui permettre de trouver un emploi à son retour. A cela s'ajoute qu'il dispose d'un réseau familial et social, sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour. Il pourra en outre solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E-4427/2010 Page 15 11. 11.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il est exceptionnellement renoncé à leur perception (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA). Dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire est devenue sans objet.

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E-4427/2010 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Claude Débieux

Expédition :

E-4427/2010 — Bundesverwaltungsgericht 14.05.2012 E-4427/2010 — Swissrulings