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Bundesverwaltungsgericht 29.08.2012 E-4422/2012

29. August 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,150 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 17 août 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4422/2012

Arrêt d u 2 9 août 2012 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Christian Dubois, greffier.

Parties

A._______, née le (…), alias B._______, née le (…), alias C._______, née le (…), Erythrée, (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 17 août 2012 / N (…).

E-4422/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 juillet 2012, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis deux jours plus tard à l'ODM, par l'unité centrale "Eurodac", dont le contenu laisse apparaître que l'intéressée a déposé une demande d'asile à Crotone, en Italie, le (…) août 2004, l'audition du 18 juillet 2012 lors de laquelle cette dernière a, en substance, déclaré être de nationalité érythréenne, avoir demandé l'asile à l'Italie en 2004, et avoir obtenu en 2005 des autorités de ce pays un permis de séjour ("permesso di soggiorno"), valable jusqu'en 2014, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée adressée, le 27 juillet 2012, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), le courriel envoyé par l'ODM aux autorités italiennes, le 16 août 2012, constatant la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile de A._______, conformément à l'art. 20 par. 1 let. c du règlement Dublin II, vu l'absence de réponse de cet Etat dans le délai de deux semaines énoncé par cette disposition, la décision du 17 août 2012 (notifiée trois jours plus tard), par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a ordonné le transfert de l'intéressée vers l'Italie, ainsi que l'exécution de cette mesure, tout en rappelant qu'un éventuel recours ne déploierait aucun effet suspensif, le recours formé, le 24 août 2012, contre cette décision, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure assorties au recours,

E-4422/2012 Page 3 la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), en date du 28 août 2012, le certificat médical du docteur D._______, établi le 28 août 2012 également, dont il ressort que l'intéressée souffre d'une "maladie chronique nécessitant un traitement difficile devant être prodigué en Suisse", et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LTF (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en cas de recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss), que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile s'avèrent par conséquent irrecevables,

E-4422/2012 Page 4 qu'en l'espèce, le prononcé querellé est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, assortie du transfert de cette dernière vers l'Italie, Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'autorité inférieure, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que dans les cas où cet examen permet de conclure qu'un autre Etat que la Suisse est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après l'acceptation par cet Etat de la prise ou de la reprise en charge du requérant d'asile (art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2 ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, qu'en dérogation à la norme précitée, chaque Etat membre peut toutefois examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si les critères fixés dans ce règlement ne l'obligent pas à statuer sur pareille demande (cf. art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II ["clause de souveraineté"]), qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable de par ce règlement, notamment lorsqu'un tel transfert serait contraire à son droit interne ou à ses obligations de droit international public,

E-4422/2012 Page 5 que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore, pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45 p. 630ss), qu'en l'espèce, les autorités italiennes sont réputées avoir accepté la reprise en charge de la recourante en ne rejetant pas la demande en ce sens de l'ODM du 27 juillet 2012 dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 20 par. 1 lettre c du règlement Dublin II (cf. supra), qu'en conséquence, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable selon les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que ce point n'est du reste pas contesté par l'intéressée, qu'à l'appui de son recours, A._______ a cependant déclaré souffrir du syndrome d'immunodéficience acquise (ci-après, SIDA) ainsi que de troubles psychiques, qu'elle a ajouté préférer se donner la mort plutôt que de retourner vivre à la rue en Italie, que, dans ces circonstances, la recourante en a conclu que la Suisse devait entrer en matière sur sa demande d'asile en application de la clause de souveraineté susvisée, qu'en ce qui concerne la licéité du transfert de l'intéressée vers l'Italie, il convient d'observer que la Suisse est tenue tout d'abord d'appliquer ladite clause lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public (ATAF 2010/45 consid. 7.2 p. 636s.), que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) qu'en tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, l'Italie est tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect de ces trois conventions (ATAF 2010/45 consid. 7.3 p. 637, et réf. citées),

E-4422/2012 Page 6 que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour eur. DH), l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle (ibid. consid. 7.4 p. 637 et jurisp. citée de la Cour eur. DH), qu'il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter des éléments (ou des motifs substantiels) susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (ibid. consid. 7.4.1, 1 ère phr. p. 637), que, dans le cadre d'un transfert fondé sur le règlement Dublin II, il convient de présumer le respect, par l'Etat de destination de l'Union européenne, de ses obligations ressortant notamment de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005), que pareille présomption vaut tout au moins en l'absence, dans cet Etat, d'une pratique avérée de refoulements de requérants d'asile provenant d'un même pays et en présence d'une possibilité de dépôt, auprès d'elle, d'une requête assortie d'une demande de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 39 du règlement de la Cour eur. DH (ATAF 2010/45 consid. 7.4.2 p. 638), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, l'on ne saurait admettre que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile dans ce pays y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, n° 2237/08, 7 juin 2011, par. 74 ss),

E-4422/2012 Page 7 que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison de penser que l'Italie aurait in casu violé la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"), qu'au vu de la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement Dublin II (in casu, l'Italie), il appartient donc au requérant d'asile visé par un transfert dans ce pays de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas leurs obligations internationales (ATAF 2010/45 consid. 7.5 p. 639), qu'à cet égard, en l'absence d'une pratique avérée de violation (systématique) des normes communautaires minimales, dont il est prévisible qu'elle perdurerait au-delà du délai de transfert de six mois, il ne suffit pas d'invoquer des cas isolés de violation par cet Etat de l'art. 3 CEDH, voire d'autres dispositions du droit international, qu'au contraire, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou précise (ibid. et jurisp. citée de la Cour eur. DH), qu'en l'espèce, le transfert de la recourante en Italie n'est à l'évidence pas contraire au principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH, ou encore, de l'art. 3 Conv. torture, dès lors qu'elle a obtenu dans ce pays une protection internationale subsidiaire depuis 2005 déjà et qu'il y a tout lieu de supposer que pareille protection continuera à être accordée au-delà de l'année 2014, date actuelle de son échéance (cf. pv d'audition sommaire, p. 5, ch. 2.06), qu'en ce qui concerne ensuite les affections et conditions de vie précaires en Italie de A._______ invoquées à l'appui de son recours, il sied de rappeler que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local et que l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive n o 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive « Accueil »),

E-4422/2012 Page 8 qu'en l'occurrence, la dernière directive citée a, il est vrai, cessé de s'appliquer à la recourante lors de son départ d'Italie car celle-ci était autorisée à demeurer sur territoire italien, non en qualité de requérante, d'asile mais en raison de son statut de personne au bénéfice d'une protection subsidiaire (voir à ce sujet le champ d'application de ladite directive tel que défini à son art. 3), que l'Italie est toutefois liée par la directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"), que le septième chapitre de cette directive, intitulé « Contenu de la protection internationale », prévoit pour les bénéficiaires du statut de protection subsidiaire des garanties en matière notamment de protection contre le refoulement, d'accès à l'information, à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé, au logement, aux dispositions d'intégration et à la protection sociale, que tous les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette directive dans leur droit interne (cf. rapport du 16 juin 2010 de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive 2004/83/CE, COM[2010]314, p. 3 s.), qu'en règle générale, les personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire en Italie sont traitées comme les citoyens italiens en matière d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et de protection sociale (cf. Organisation suisse d'Aide aux réfugiés [OSAR] et The Law Students' Legal Aid Office [Juss-Buss Jussbuss], Berne et Oslo, Asylum procedure and reception conditions in Italy, mai 2011, p. 32 s.), qu'en l'occurrence, bien qu'il soit exact que le dispositif italien d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile et les personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait toutefois en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme a constatées pour la Grèce (cf. Cour

E-4422/2012 Page 9 EDH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011), qu'il n'appert en effet pas de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, et de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil en Italie des demandeurs d'asile et des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour ces personnes, d'être exposées dans ce pays à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'ainsi, le Tribunal ne saurait admettre l'existence d'une pratique avérée des autorités italiennes de violation des normes européennes minimales relatives au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire, qu'en outre, la recourante – titulaire d'un permis de séjour italien délivré en 2005 échéant en 2014 seulement - n'apporte aucun faisceau d'indices objectifs, sérieux et convaincants, permettant de rendre vraisemblable que les autorités italiennes lui auraient concrètement et/ou durablement refusé par le passé l'accès aux prestations sociales de base (incluant le traitement essentiel de ses affections) ou ne lui accorderaient pas un tel accès à l'avenir, que pareille éventualité apparaît d'autant moins probable in casu, compte tenu notamment du traitement contre le sida dont a dit bénéficier l'intéressée en Italie depuis le mois de mai 2010 déjà (cf. pv d'audition sommaire, p. 8 : "… Was haben Sie ? Im Mai 2010, haben die Italiener festgestellt, dass ich AIDS habe. Seitdem bin ich in Behandlung."), que les seules déclarations de A._______, au demeurant non étayées, selon lesquelles celle-ci n'aurait disposé d'aucun lieu d'hébergement durant son séjour en Italie (cf pv d'audition sommaire, p. 7 : "Ich hatte keine Wohnung. (...) Ich hatte in Rom keine feste Adresse.") et n'aurait pas reçu d'assistance des autorités italiennes (ibid. : "In Italien schrieb das Krankenhaus, ich sei hilfebedürftig. Die Questura lehnte die Hilfe ab."), ne sauraient à cet égard constituer des indices concrets et sérieux qu'en cas de transfert en Italie, ses conditions d'existence dans ce pays

E-4422/2012 Page 10 revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que le Tribunal observe à ce propos que l'intéressée a exercé une activité professionnelle en Italie (cf. pv d'audition sommaire, p. 4, ch. 1.17.05) et qu'elle a probablement pu se constituer un certain réseau social dans ce pays (cf. ibidem, p. 5, ch. 2.06 : "…Das letzte Permesso ist bis wann gültig ? 2014 – Wo ist es ? In Italien, in Rom bei einer Freundin."), qu'au demeurant, si A._______ devait, contre toute attente, être contrainte, après son retour en Italie, à mener dans cet Etat une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de défendre ses intérêts auprès des autorités italiennes compétentes (voire auprès de la Cour Eur. DH), en usant des voies de droit idoines (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4 p. 641, dern. phr.), qu'enfin, la recourante pourra poursuivre en Italie son traitement contre le sida déjà entrepris dans ce pays depuis plus de deux ans déjà, que les éléments du dossier ne révèlent en outre pas d'empêchements objectifs autorisant à conclure qu'un voyage ou un transport de l'intéressée en l'Italie mettrait concrètement en danger sa santé, qu'au surplus, il appartiendra, d'une part, au thérapeute en Suisse de la recourante (cf. certificat médical susmentionné du 28 août 2012) de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'une réinstallation en Italie et il incombera, d'autre part, aux autorités de transfert compétentes de vérifier le besoin de précautions particulières que pourrait requérir l'état de la patiente lors de la mise en œuvre de cette mesure, et d'en informer préalablement les autorités italiennes, qu'en définitive, A._______ n'a pas fourni d'indices personnels, concrets et sérieux que ses conditions d'existence en Italie, deviendraient si graves au point de constituer des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, qu'en conséquence, son transfert vers ce pays ne contrevient pas aux engagements internationaux de la Suisse, que, dans la mesure où la recourante n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de

E-4422/2012 Page 11 destination ne s'impose pas (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12ss, spéc. p. 14), que, dans ces conditions, la demande de suspension du transfert jusqu'au terme de l'évaluation médicale et psychiatrique actuellement en cours (cf. mémoire de recours, p. 2) doit être rejetée, dès lors que les résultats de cette évaluation, même s'ils devaient confirmer les allégués de la recourante, ne pourraient, en tout état de cause, amener le Tribunal à modifier son appréciation (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429), que pour les motifs identiques à ceux retenus plus haut pour conclure à la licéité du transfert de l'intéressée en Italie, il n'existe pas de raisons humanitaires selon l'art. 29a al. 3 OA1 de nature à faire obstacle à cette mesure, étant rappelé qu'une telle notion s'interprète de manière plus restrictive que celle de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, appliquée implicitement à tort par l'ODM dans sa décision du 17 août 2012 (voir à ce propos consid. II, ch. 2, p. 3 s., respectivement ATAF 2011/9 consid. 8.1 et ATAF 2010/45 susmentionné consid. 8.2.2), qu'en ces circonstances, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens dudit règlement, que ce pays est donc tenu – en vertu de l'art. 16 par. 1 point c de ce règlement – de reprendre en charge A._______, dans les conditions prévues à son art. 20, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de cette dernière de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au surplus, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF 2010/45 susvisé consid. 8.2.3 et 10) comparable à celui opéré de manière erronée par l'autorité inférieure dans son prononcé du 17 août 2012 (cf. consid. II, p. 3 ss),

E-4422/2012 Page 12 que le chef de conclusion tendant à l'octroi de l'admission provisoire (cf. mémoire du 24 août 2012, p. 2) motif pris du caractère inexécutable du renvoi est par conséquent irrecevable, qu'au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM du 17 août 2012 doit être confirmée, en ce qu'elle prononce la non-entrée en matière sur la demande d'asile de A._______ ainsi que le transfert de celle-ci vers l'Italie, que, le recours, manifestement infondé, est ainsi rejeté par l'office du juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écriture (art. 111a LAsi), qu'ayant succombé, l'intéressée devrait normalement prendre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le Tribunal renonce toutefois à leur perception, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 63 al. 1 PA, dern. phr.), qu'avec le présent arrêt, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure deviennent ainsi sans objet,

(dispositif page suivante)

E-4422/2012 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois

Expédition :

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