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Bundesverwaltungsgericht 03.03.2011 E-4400/2008

3. März 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,766 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4400/2008 Arrêt du 3 mars 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker Senn, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (…), Irak, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 5 juin 2008 / N (…).

E-4400/2008 Page 2 Faits : A. Le 16 août 2006, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été sommairement entendu par l'ODM, le 29 août 2006, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 19 octobre 2006 devant l'autorité cantonale compétente. Enfin, il a été encore entendu directement par l'ODM, en date du 8 mai 2008. Le recourant a déclaré être arabe, originaire de la province de (...) et né de père chiite et de mère sunnite. Son père, membre du parti Da'wa, aurait été exécuté par le régime de Saddam Hussein, alors que luimême n'était âgé que de quatre ans. La maison de la famille aurait été confisquée et le recourant aurait été placé durant son enfance et une grande partie de sa jeunesse dans la famille d'un oncle maternel, demeurant à Bassorah puis, après les bombardements de cette ville, à B._______. Il aurait vécu une enfance particulièrement difficile. Sa mère l'aurait abandonné par deux fois, et violemment frappé à chaque départ. Les membres de la famille de son oncle puis ceux de son grand oncle, chez lesquels il a vécu, l'auraient battu. Brillant élève, il aurait dû, afin de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur, adhérer au parti Baas. Il aurait, pour ce faire, caché les événements entourant le décès de son père. Soupçonné, puis repéré par les agents du Baas comme étant le fils d'un "pendu", il aurait quitté B._______ pour se rendre à Bagdad puis, via la Syrie, au Liban où il aurait vécu jusqu'en septembre 2003. Durant son séjour au Liban, il aurait requis, puis obtenu la reconnaissance de sa qualité de réfugié par le HCR et aurait fait des démarches auprès de l'Ambassade des Etats Unis en vue d'émigrer dans ce pays. En septembre 2003, le recourant aurait quitté le Liban pour se rendre en Syrie, d'où il comptait rejoindre l'Europe. En effet, ses espoirs d'émigrer aux Etats-Unis se seraient éteints après les attentats du 11 septembre 2001. Par ailleurs, il aurait tenu publiquement, lors d'une émission de télévision, des propos critiques contre le régime de Saddam Hussein et, vu la présence de nombreux Irakiens au Liban, il ne se sentait plus en sécurité dans ce pays. En Syrie, il aurait contacté un passeur qui lui aurait procuré un faux passeport européen, avec lequel il comptait prendre l'avion pour se rendre en Europe. Il n'aurait cependant pas réussi à passer les contrôles et aurait été arrêté par la police de l'aéroport, puis détenu, et torturé durant près de trois semaines dans différentes prisons de Damas par des policiers qui comptaient obtenir des renseignements sur le réseau de passeurs et sur les auteurs du faux document. Ayant obtenu une aide judiciaire, il aurait été condamné à un mois d'emprisonnement, puis libéré et renvoyé en Irak, où il aurait pu retourner sans problème, dès lors que le régime de Saddam Hussein était tombé dans l'intervalle. De retour à B._______, à fin 2003, il aurait gagné sa vie en s'associant à une tierce personne pour deux commerces, l'un de disques compacts et l'autre d'électronique. A cette époque, il aurait fréquenté des intellectuels, dont un certain C._______, responsable d'un journal ou d'une revue ; celui-ci serait devenu

E-4400/2008 Page 3 son ami. Le recourant aurait exprimé des positions très critiques vis-à-vis de l'enseignement de certains religieux, ainsi que sur la corruption latente régnant dans l'Irak d'après Saddam. Avec C._______, il aurait notamment cosigné un article paru en 2004 dans la revue d'un institut scolaire, dénonçant les pratiques illégales de certains entrepreneurs. Quelque temps plus tard (juin 2004), on aurait cherché à l'éliminer en plaçant une grenade sous sa voiture. Il l'aurait par chance repérée et un voisin militaire l'aurait désamorcée. Quatre mois plus tard, il aurait publié un article très critique sur les enseignements des imams chiites, ce qui aurait été dénoncé par l'imam du vendredi, un disciple de Muqhad Al Sadr, chef de l'armée du Mehdi. Le recourant aurait, sur le conseil de son ami C._______, tenté de s'expliquer auprès de l'imam, mais aurait finalement été obligé de s'excuser, par crainte de représailles. Il n'aurait cependant pas abandonné ses convictions et aurait décidé, avec C._______, d'écrire un livre sur le sujet. Fin mars, début avril 2005, il aurait encore rencontré d'autres problèmes à (...), suite à un accident de voitures impliquant un de ses amis, un certain D._______. Celui-ci serait entré en collision avec un convoi de voitures du gouvernement. Lors de cet accident, un membre de la famille d'un oncle maternel du recourant, garde du corps au sein de ce convoi, aurait été tué. D._______ aurait été arrêté et emprisonné. Alors qu'il se rendait aux funérailles de ce parent, le recourant aurait appris que les proches de celui-ci avaient décidé des représailles contre la famille de D._______. Le recourant serait allé la prévenir. Il aurait en vain tenté de persuader les frères et d'autres proches de D._______ de s'éloigner. Par fierté, ceux-ci auraient choisi de rester, malgré les risques d'une attaque, pour ne pas perdre leur honneur. L'affrontement armé entre les deux familles aurait fait cinq morts, deux dans celle de son ami et trois dans celle des proches du recourant. A la suite de cet épisode, les deux familles auraient accusé le recourant de traitrise. Celle de son ami l'aurait estimé responsable parce qu'il aurait indiqué aux siens où ils habitaient ; ses proches lui auraient reproché d'avoir averti la famille de D._______. Ayant reçu des menaces de mort concrètes, et se sentant en danger, le recourant se serait enfui à Bagdad, où il aurait séjourné chez une tante maternelle. Il serait cependant revenu à B._______ quelque temps plus tard, après avoir appris que son ami C._______ avait été tué par des inconnus. Malgré sa peur, il aurait en effet tenu à être présent aux cérémonies entourant les funérailles et à présenter ses condoléances à la famille. A cette occasion, le frère de C._______ lui aurait dit que tout le monde pensait que l'assassinat de celui-ci avait un lien avec le livre qu'ils coécrivaient et dont on avait trouvé un manuscrit dans le magasin de C._______. Le recourant luimême aurait également soupçonné les entrepreneurs dénoncés dans un de leurs précédents articles d'être derrière ce forfait et d'avoir montré le manuscrit à des religieux. Se sentant en danger, il se serait rendu, le même jour ou, selon sa dernière version, quelques jours plus tard, chez son associé pour récupérer de l'argent. Alors qu'il se trouvait sur les lieux, une coupure d'électricité serait survenue. Pendant qu'un des employés tentait de rétablir la lumière, une voiture se serait arrêtée devant le magasin. Une personne, cagoulée, munie d'une kalachnikov, en serait descendue, serait entrée dans la boutique et aurait visé le recourant. La balle se serait bloquée (ou, selon une autre version, l'individu n'aurait pas réussi à armer son fusil) et, pendant que son agresseur ressortait pour demander l'aide d'un complice resté dans la voiture, la lumière serait revenue. Le recourant aurait entendu que le complice criait à son agresseur de s'en aller. Lui-même, paniqué, aurait pris la fuite. Il se serait caché chez un ami, puis aurait regagné Bagdad. De là, il

E-4400/2008 Page 4 aurait rejoint Kirkouk, où il aurait négocié avec son associé la vente de sa part du magasin ainsi que de sa voiture. Avec cet argent, le recourant se serait rendu au début août 2005 en Syrie, muni d'un faux passeport irakien. En janvier 2006, il serait retourné au Liban, où il serait demeuré durant sept mois. Puis il aurait à nouveau rejoint la Syrie, où il aurait trouvé un passeur auquel il aurait remis la somme de 10'000 dollars. Muni d'un faux passeport européen, il aurait pris l'avion, en compagnie du passeur, pour se rendre dans un pays de lui inconnu. De là, il aurait pris, toujours avec le passeur, un train et après un trajet de trois à six heures – durant lequel il se serait caché "dans le toit" durant environ une heure – il serait descendu du train. Après plusieurs heures, ils auraient pris un autre train, à bord duquel il serait arrivé en Suisse le 15 août 2006. L'intéressé disant souffrir de troubles psychiques, l'auditeur cantonal l'a invité à fournir un rapport médical. Selon le rapport daté du (…) 2007, déposé au dossier avant l'audition fédérale directe, le médecin consulté à diagnostiqué chez lui un syndrome de stress post-traumatique (ICD-10 F43-1) et un état dépressif sévère (ICD-10 F32-2). B. Par décision du 5 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que sa crédibilité était douteuse et que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Il a également considéré que le requérant, qui avait fait valoir des persécutions circonscrites au plan local ou régional, pouvait à l'instar de nombreux Irakiens se rendre au Kurdistan autonome pour y trouver protection et donc ne pouvait prétendre à celle de la Suisse. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Elle l'a toutefois mis au bénéfice de l'admission provisoire, au vu des conditions de sécurité régnant dans sa région de provenance. C. Par acte du 1er juillet 2008, le recourant a déclaré recourir contre la décision de l'ODM. Il a régularisé son recours en explicitant ses motifs dans un écrit daté du 9 juillet 2008. Il a fait grief à l'ODM d'avoir dénié à tort la véracité de ses allégués et a contesté la possibilité, pour lui, de trouver refuge dans le nord du pays. Pour le reste, il a sollicité la dispense des frais de procédure et l'octroi d'un délai pour compléter son recours. D. Par ordonnance du 14 juillet 20008, un délai a été accordé au recourant pour compléter son mémoire et pour déposer un rapport actualisé concernant son état de santé.

E-4400/2008 Page 5 E. Par courrier du 28 juillet 2008, le recourant a complété l'argumentation de son recours en rapport avec les motifs de la décision de l'ODM. F. Le 22 septembre 2008, il a déposé un rapport actualisé, daté du (…) 2008, établi par le médecin qui l'a suivi depuis le 10 novembre 2006. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 5 décembre 2008. H. Le recourant n'a pas déposé de réplique dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. I. Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).

E-4400/2008 Page 6 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, le recourant a fait, au cours des deux auditions particulièrement longues consacrées à ses motifs d'asile, d'amples déclarations sur son vécu et sur les raisons et circonstances qui l'avaient amené à quitter son pays. Dans sa décision du 5 juin 2008, l'ODM n'a pas apprécié la vraisemblance de ses propos en analysant les faits suivant leur chronologie. Il a procédé à une appréciation globale de la crédibilité du récit de l'intéressé, en sériant selon les indices d'invraisemblance (tels que le manque de précision de certains allégués, l'existence de contradictions, ou encore le caractère illogique de certains comportements) relevés dans ses propos. Le Tribunal n'entend pas, quant à lui, dénier toute crédibilité à l'ensemble des allégués du recourant, dont il paraît avéré, notamment au regard du rapport médical produit, qu'il a un passé traumatisant, lié en particulier à l'exécution de son père et aux difficultés rencontrées durant son enfance et son

E-4400/2008 Page 7 adolescence. Il n'entend pas non plus procéder à une appréciation de la véracité de tous les allégués de fait du recourant, notamment des faits qui auraient précédé son premier départ d'Irak. En effet, il dit être revenu à la fin 2003 à B._______ et être demeuré en Irak jusqu'en 2006. Même s'ils expliquent ses positions sur le plan politique et religieux, les événements vécus dans son enfance ou avant son retour en Irak en 2003 ne sont pas directement à l'origine de son départ. L'examen du Tribunal portera donc avant tout sur les raisons qui auraient amené le recourant à quitter l'Irak en août 2005 et sur les circonstances de son départ et de son voyage jusqu'en Suisse. 3.1. En substance, le recourant allègue avoir fait l'objet à B._______ de sérieuses menaces et redouter des préjudices de deux ordres en cas de retour en Irak. D'une part, il serait visé par les deux familles qui l'accuseraient de traitrise dans le cadre d'une affaire de représailles ayant fait suite à l'accident de la route provoqué par son ami D._______. D'autre part, il serait menacé par des personnes (entrepreneurs corrompus ou fondamentalistes musulmans) visées par les articles critiques coécrits avec son ami C._______, qui auraient déjà tenté de l'assassiner. 3.2. L'ODM ne s'est pas explicitement prononcé sur la vraisemblance des faits allégués par le recourant, en rapport avec les suites de l'accident précité, au cours duquel un de ses propres cousins serait décédé. Plus précisément, il n'a pas analysé les déclarations de l'intéressé à ce sujet dans la partie "droit" de sa décision. Le Tribunal estime pour sa part que le recourant a, tout au plus, rendu vraisemblable sa peur subjective d'avoir osé se mêler de cette affaire. En revanche, il n'a pas rendu vraisemblable l'existence de faits pouvant constituer des indices concrets démontrant que cette crainte de représailles de l'une ou de l'autre famille serait objectivement fondée. Ses explications concernant les raisons pour lesquelles la famille de D._______ lui en voudrait ne sont ni claires ni convaincantes. Les menaces de mort reçues d'un cousin, lors d'un appel téléphonique, paraissent, quant à elles, tout au plus constituer une exagération verbale : aucun fait concret ne démontre qu'elles étaient sérieuses. Le recourant serait d'ailleurs, après s'être réfugié à Bagdad, puis à Bassorah, revenu à B._______, en dépit de ses craintes, et y serait demeuré plusieurs jours durant les cérémonies de funérailles de son ami C._______ sans être inquiété par ces personnes. Enfin, en tout état de cause, les préjudices redoutés ne se baseraient pas sur des motifs politiques, ethniques, religieux ou analogues prévus par l'art. 3

E-4400/2008 Page 8 LAsi. Ils ne sont en conséquence pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant. 3.3. Quant aux menaces reçues en février ou mars 2005 des personnes visées par ses articles publiés en 2004, voire au début de 2005 – ou plus tard par l'ébauche de son livre – et singulièrement à l'attaque à main armée dont il aurait été victime dans son magasin, en juin 2005, après son retour à B._______ pour les funérailles de son ami C._______, l'ODM a considéré que ces faits n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il relève tout d'abord que le requérant a donné des indications imprécises et divergentes pour ce qui est du moment, par rapport aux funérailles de son ami, où l'attaque se serait produite ainsi qu'au sujet des raisons pour lesquelles son agresseur n'aurait pas pu tirer, et enfin concernant ses faits et gestes dans les heures qui ont suivi. De l'avis du Tribunal, ces différences sont infimes et relèvent plutôt de problèmes de compréhension entre l'intéressé et l'auditeur. Cela dit, force est de constater qu'aucun indice concret ne démontre un lien entre cette attaque et les écrits du recourant : au contraire, ce lien relève de pures spéculations. Le recourant, après avoir divergé dans ses supputations sur les instigateurs ("inconnus") et les motifs de l'attaque, se fonde sur le fait que la personne qui entrée dans le magasin et l'a braqué avec une arme s'est écrié "Ya Wali Ya Ali" (Oh mandaté, Oh Ali). Cette seule parole, à connotation religieuse, ne suffit pas à établir le lien entre cette attaque et son projet de livre critique sur l'enseignement de certains imams. Le recourant allègue également qu'un parent de son ami C._______ lui a dit que la mort de ce dernier était lié à leur livre en préparation ; en effet, un oncle de C._______, avec lequel celui-ci était en conflit, aurait découvert le manuscrit et aurait propagé leurs idées avant la diffusion du livre (cf. audition fédérale Q. 115 p. 9). Cette explication paraît controuvée. Elle n'est en tout cas basée sur aucun indice objectif. Le recourant allègue enfin, comme autre indice, l'attentat dont on aurait été victime, en août 2005, son frère qui lui ressemblerait physiquement. Ses allégations sur ce point ne sont toutefois pas constantes. Dans le procès-verbal de l'audition sommaire, ce fait est relaté comme l'événement qui l'avait incité à quitter l'Irak (cf. p. 5), alors que dans ses auditions postérieures, il a affirmé que ces événements s'étaient déroulés après son départ d'Irak et qu'il avait appris la nouvelle alors qu'il se trouvait en Syrie (cf. pv de l'audition cantonale p. 17 et pv de l'audition fédérale p. 11). Quoi qu'il en soit, il n'existe aucun indice que cet attentat, pour autant que sa vraisemblance soit admise, soit le fait de personnes qui en voulaient au recourant pour des motifs religieux. Enfin, le recourant n'a fourni aucune

E-4400/2008 Page 9 preuve de ses écrits critiques. Il a expliqué que la revue avait été supprimée et qu'il n'avait conservé aucun exemplaire ni de ses articles ni de son manuscrit. Lors de son audition sommaire, il n'a même pas évoqué le fait qu'il aurait coécrit un ouvrage avec C._______ et que celuici aurait été tué en raison de cet écrit. Même si l'audition sommaire n'a pas pour objet principal les motifs d'asile, il est tout de même étonnant que le recourant n'ait pas évoqué lors de cette audition l'existence de ce manuscrit et les problèmes qu'il lui aurait causés, qui seraient le motif immédiat de son départ d'Irak (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3). Force est ainsi de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de faits dont on pourrait conclure à des raisons objectivement fondées de craindre des préjudices pour des raisons déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi. 3.4. Au demeurant, l'ODM a relevé à bon droit que les déclarations du recourant concernant son séjour en Syrie et au Liban n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, laquelle s'analyse par rapport aux préjudices subis ou redoutés dans le pays d'origine. 3.5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté, dès lors que le recourant n'a pas rendu vraisemblables que les préjudices redoutés seraient liés à des motifs déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-4400/2008 Page 10 4.3. En revanche, l'exécution du renvoi a été considérée comme non exigible par l'ODM. Le recourant demeure donc au bénéfice d'une admission provisoire. 5. 5.1. Vu l'issue du recours, les frais devraient être mis à la charge du recourant. 5.2. Celui-ci a cependant requis l'assistance judiciaire. Dès lors que les conclusions de son recours ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande doit être admise (cf. art. 65 al.1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure.

E-4400/2008 Page 11 I.a. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :

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