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Bundesverwaltungsgericht 31.01.2019 E-439/2019

31. Januar 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,868 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 18 janvier 2019

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-439/2019

Arrêt d u 3 1 janvier 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Burkina Faso, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 18 janvier 2019 / N (…).

E-439/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par le recourant, le 10 novembre 2018, à Vallorbe, l’affectation du recourant au Centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), le formulaire de données personnelles qu’il a rempli le 14 novembre 2018, à Boudry, les résultats du 15 novembre 2018 de la comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la banque de données du système central d’information sur les visas (CS-VIS), la demande de prise en charge introduite par le SEM auprès de l’Unité Dublin française le 15 novembre 2018 conformément à l’art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ciaprès : RD III), le procès-verbal de son audition sommaire du 19 novembre 2018, le procès-verbal de son entretien du 23 novembre 2018, au cours duquel le recourant a été entendu sur la possible compétence de la France pour le traitement de sa demande d’asile et sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays, la réponse positive du 15 janvier 2019 des autorités françaises à la demande du 15 novembre 2018, fondée sur l’art. 12 par. 2 RD III, la prise de position émise le 18 janvier 2019 par le représentant légal du recourant à l’endroit du projet de décision du 17 janvier 2019 du SEM, la décision du 18 janvier 2019, notifiée le 21 janvier 2019, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du

E-439/2019 Page 3 recourant, a prononcé son transfert de Suisse vers la France, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 24 janvier 2019, reçu le 25 janvier 2019, contre cette décision par l’intéressé lui-même, concluant à son annulation et à l’entrée en matière sur la demande d’asile, les demandes de dispense du paiement des frais de procédure et d’octroi de l’effet suspensif dont il est assorti, la réception, le 28 janvier 2019, du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi ; cf. aussi art. 38 OTest a contrario) prescrits par la loi, est recevable, que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),

E-439/2019 Page 4 qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu’en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu’aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l’intéressé s’était vu délivrer sur son passeport, le (…), un visa français de type C par l’Ambassade de France à Ouagadougou, valable du

E-439/2019 Page 5 (…) septembre 2018 au (…) décembre 2018, pour des entrées multiples dans l’espace Schengen, sur son passeport, que, sur la base de ces informations, le SEM a transmis à l'Unité Dublin française une demande aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 RD III, qu’ayant répondu favorablement à cette demande (sur la base de l’art. 12 par. 2 RD III), la France a reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que la compétence de la France pour mener la procédure d'asile est ainsi acquise, que l'intéressé ne conteste pas cette compétence au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. chapitre III du RD III), que, dans son recours, il s’oppose toutefois à son transfert vers ce pays, motif pris qu’il risquerait d’y être extradé vers son pays d’origine, qu’il explique avoir servi durant deux ans au sein d’une unité d’intervention des forces de sécurité burkinabè tombée en disgrâce, compte tenu de l’indiscipline de ses membres, et avoir quitté sans autorisation son pays, par avion, dans le cadre d’un congé-maladie obtenu indûment, qu’implicitement, il soutient que ces faits sont de nature à le mettre concrètement en danger, en cas de refoulement au Burkina Faso, par les autorités françaises, que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), que la France est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

E-439/2019 Page 6 que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, rien n’indique que la France refuserait d’enregistrer la demande d’asile du recourant, ni que les autorités compétentes pourraient violer son droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, comme cela ressort de ses auditions, l’intéressé n’a fait que transiter par ce pays, sans chercher à y déposer une demande d'asile, qu’il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en France, et les autorités françaises n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard, que le recourant n'a fourni aucun indice concret que les autorités françaises ne respecteraient pas le principe du non-refoulement et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,

E-439/2019 Page 7 que sa crainte d’être exposé en France à une procédure d’extradition ne repose sur aucun élément tangible, et est, partant, purement hypothétique, que, nonobstant ce qui précède, le principe de non-refoulement tel que défini à l’article 33 Conv. réfugiés constitue la pierre angulaire de la protection internationale des réfugiés, que la détermination du statut de réfugié étant par nature déclaratoire (cf. UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition 2011, paragraphe 28), le principe de non-refoulement s’applique non seulement aux réfugiés reconnus, mais aussi à ceux dont le statut n’a pas été formellement déclaré, que, par conséquent, en déposant une demande de protection en France, le recourant pourra, sans autres, se prévaloir de ce principe dans le cadre de cette procédure, voire pour s’opposer à une hypothétique demande d’extradition adressée par les autorités burkinabè à la France, que, dans ces conditions, le grief implicite de violation du principe de nonrefoulement est manifestement mal fondé, qu’ensuite, le recourant n'a pas démontré l’existence d’indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que ses déclarations, tenues lors de son entretien du 23 novembre 2018, selon lesquelles sa vie serait en danger en France (dès lors qu’il serait considéré, dans son pays d’origine, comme un « traître »), ne sauraient constituer un tel indice, pour le simple fait déjà qu’elles sont générales, vagues et non circonstanciées, que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener en France une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates, qu’au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture,

E-439/2019 Page 8 que le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner luimême la demande d'asile, que l’autorité inférieure a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'elle n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la France était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, et que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande tendant à l’octroi de l’effet suspensif devient sans objet,

E-439/2019 Page 9 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

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