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Bundesverwaltungsgericht 12.07.2007 E-4384/2007

12. Juli 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,761 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière sur une demande d'asile et r...

Volltext

Cour V E-4384/2007 duj/tai {T 0/2} Arrêt du 12 juillet 2007 Composition: Jean-Daniel Dubey (président du collège) Maurice Brodard et Beat Weber, juges Ilaria Tassini Jung, greffière X._______, né le [...], alias Y._______, né le [...], prétendument ressortissant du Soudan, [...] Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 22 juin 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 30 avril 2007, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 2 mai 2007, puis sur ses motifs d’asile le 30 mai suivant, l'intéressé a déclaré qu'il était de nationalité soudanaise et de religion pentecôtiste. Il serait né au village de A._______, sis dans la région de B._______ dans le sud du Soudan, où il aurait vécu avec son père et travaillé dans l'atelier de réparation de bicyclettes de celuici. En décembre 2006, des villageois auraient tenté de le violer et auraient assassiné son père, venu le secourir. Une connaissance l'aurait alors recueilli à A._______ ou, selon une autre version, le requérant se serait rendu de lui-même chez cette personne puis, deux jours plus tard, elle l'aurait conduit (à pied ou à moto et en voiture) "quelque part près de l'eau", où elle l'aurait aidé à embarquer à bord d'un bateau en partance pour un pays inconnu. Après une semaine de navigation, il aurait débarqué dans un pays inconnu peuplé de Blancs; il aurait rencontré un Africain qui l'aurait hébergé durant deux mois avant de lui acheter un billet et de le mettre dans un train. Selon une autre version, l'Africain en question lui aurait dit de monter dans un train et "de continuer n'importe où" mais, comme le requérant n'aurait pas su où se rendre, il aurait rencontré un Blanc qui lui aurait acheté un billet de train pour la Suisse. Le 30 avril 2007, il serait arrivé dans une ville inconnue de Suisse, puis aurait pris un bus pour Vallorbe. Il aurait accompli son périple dépourvu de documents d'identité, sans subir de contrôles ni bourse délier. B. Par décision du 22 juin 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Elle a relevé que les réponses de X._______ ayant trait à la géographie, la population, aux langues et aux ethnies de la région de B._______ étaient lacunaires, voire erronées, et que l'origine du requérant n'était pas établie. Elle en a conclu que la crédibilité des motifs d'asile allégués pouvait sérieusement être mise en doute. Elle a également reproché à l'intéressé une violation du devoir de collaborer et précisé qu'en pareil cas, elle n'avait pas à examiner l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. C. Par acte remis à la poste le 27 juin 2007, X._______ a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'illicéité et à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a précisé qu'il était un ressortissant du Soudan et qu'il n'avait jamais possédé de passeport ni de documents officiels. Il a en outre à

3 nouveau exposé les motifs à l'origine de son départ. Il a ajouté que sa région d'origine était l'une des régions du Soudan les plus exposées à la violence, à la terreur et à l'insécurité. D. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du 29 juin 2007. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel. Le chef de conclusion tendant à l'octroi de l'asile doit, dès lors, être déclaré irrecevable. 2. 2.1 Cela dit, il convient d'examiner, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande

4 d’asile pour s’en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. L'explication fournie lors de ses auditions, selon laquelle sa carte d'identité était en main de son père et, depuis la mort de celui-ci en décembre 2006, il ignorait où elle se trouvait, ne saurait être retenue. En effet si, après le prétendu assassinat de son père, le recourant était réellement resté dans son village pendant deux jours encore, il n'est pas plausible qu'il n'ait pas cherché à récupérer sa carte d'identité, au besoin avec l'aide de la connaissance qui l'hébergeait, dès lors que ce document devait forcément se trouver au domicile familial. De plus, le recourant n'a pas été en mesure de décrire ce document, ni de fournir les informations qu'il contenait, ni d'indiquer la date à laquelle il avait été émis, bien qu'il prétendît l'avoir déjà tenu en main, se limitant à déclarer qu'il "était en papier" (cf. pv d'audition fédérale directe p. 5). En outre, contrairement à ce qu'il a affirmé au cours de ses auditions, X._______ a allégué, dans son mémoire de recours (p. 2), qu'il ne possédait pas de documents officiels. Par ailleurs, la description que l'intéressé a fournie de son départ du pays et de son voyage jusqu'en Suisse, parsemé de multiples concours de circonstances heureux, est inconsistante, contradictoire, stéréotypée et ne saurait correspondre à la réalité (cf. let. A supra, pv d'audition au CERA p. 7 et pv d'audition fédérale directe p. 6 et 7). Tout porte à penser que le recourant a en réalité voyagé muni de papiers d'identité (tels un passeport) et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité, du véritable itinéraire de son périple, voire de son lieu de séjour au moment des faits rapportés). 2.3 Le Tribunal considère en outre que les motifs d'asile de l'intéressé ne sont manifestement pas crédibles. En effet, force est de constater qu'à la plupart des questions posées en rapport avec les événements qui l'auraient incité à quitter son pays, X._______ n'a pas su ou n'a pas voulu répondre. A titre d'exemple, il a affirmé qu'il ne savait pas pour quelles raisons des villageois s'en étaient pris à lui et à son père (cf. pv d'audition au CERA p. 5), qu'il ne savait pas non plus à quelle date précise la tentative de viol et le meurtre de son père avaient eu lieu (cf. pv d'audition au CERA p. 6 et pv d'audition fédérale directe p. 8), et qu'il ignorait le nom de la connaissance qui l'avait hébergé après ces événements (pv d'audition au CERA p. 6 et pv d'audition fédérale directe p. 8), le nom de ses voisins (cf. pv d'audition fédérale directe p. 8) ainsi que le nombre d'habitants de son village (pv d'audition au CERA p. 5 et pv d'audition fédérale directe p. 7). De plus, il s'est contredit en alléguant tantôt qu'il s'était rendu de lui-même chez l'ami de son père après la tentative de viol et le meurtre de son père (cf. pv d'audition au CERA p. 5 et pv d'audition fédérale directe p. 7 et 8), tantôt que l'ami de son père était venu le chercher. Enfin, dans son mémoire de recours, X._______ a fourni une nouvelle version des faits, affirmant qu'il avait quitté son pays non seulement en raison des craintes d'être tué par les villageois qui avaient tenté de le violer, et assassiné son père, mais également en raison de la violence et de l'insécurité qui régnait dans sa prétendue région d'origine, le sud du Soudan (cf. mémoire du recours p. 2). A cela s'ajoute que les connaissances de X._______ du village de A._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays, et de la région de B._______, dans le sud du Soudan, d'où il prétend venir, sont manifestement lacunaires. En effet, il est inconcevable que le recourant ne sache pas citer les villages voisins de

5 A._______ et qu'il ignore la distance entre son village et la ville de C._______, la province dans laquelle se trouve cette ville et les langues parlées dans sa région, hormis l'arabe et l'anglais (cf. pv d'audition au CERA p. 2 et pv d'audition fédérale directe p. 2 et 3). De plus, il ne connaît pas le groupe ethnique auquel il appartient et n'est pas en mesure d'indiquer les Etats du Soudan (cf. pv d'audition au CERA p. 2 et pv d'audition fédérale directe p. 2 et 3). Par ailleurs, contrairement à ce qu'il a affirmé, B._______ n'est pas un des Etats du Soudan (cf. pv d'audition fédérale directe p. 2). Le Tribunal ne saurait se contenter de l'explication fournie lors de l'audition fédérale directe, selon laquelle les nombreuses lacunes constatées seraient dues au fait que le père du recourant ne l'aurait pas laissé s'éloigner du village et ne lui aurait pas permis de communiquer avec les villageois. La méconnaissance totale, par le recourant, de son lieu et de sa région prétendus de provenance permet non seulement d'exclure, sans doute possible, qu'il a vécu les événements allégués, mais également de douter fortement qu'il vient du sud du Soudan (cf. JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5, jurispr. toujours d'actualité malgré la modification de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi). 2.4 Il s'ensuit que les déclarations du recourant quant à ses motifs de persécution et de fuite sont manifestement sans fondement. Cela étant, peu importe que le Tribunal ne se soit pas encore prononcé sur le degré de preuve requis par l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi pour établir la qualité de réfugié et la nécessité d'introduire des mesures d'instruction supplémentaires. Cette question peut en effet demeurer indécise dans le cas présent, puisque le recourant n'a fait valoir aucune raison qui pourrait conduire à reconnaître sa qualité de réfugié ou rendre nécessaire d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, même en prenant le degré de preuve réduit qui prévalait, jusqu'au 31 décembre 2006, pour l'art. 32 al. 2 let. a aLAsi selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile, à savoir que les motifs d'asile ne doivent pas être manifestement sans fondement (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242s. ; JICRA 2004 n°22 consid. 5b p. 149). 2.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 3. 3.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 3.2 S'agissant de l'exécution du renvoi, il s'agit d'une question qui doit être examinée d'office. Toutefois, le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 2005 n°1 consid. 3.2.2 p. 5 s. ; cf. Message APA, FF 1990 II 579ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930). 3.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas collaboré à l'établissement des faits. En effet, sa méconnaissance totale de l'endroit et de la région d'où il prétend provenir dénote une volonté manifeste de dissimuler la vérité à ce sujet. Le fait en outre de n'avoir pas déposé, sans excuse valable, de document de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier, en violation de son obligation légale de

6 collaborer (art. 8 al. 1 LAsi), empêche les autorités suisses d'asile de déterminer s'il provient d'une autre région du Soudan ou d'un autre pays africain. Dans ces circonstances, il n'appartient pas auxdites autorités (et au Tribunal de céans en particulier) de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi du recourant vers une hypothétique région ou un hypothétique pays, ainsi que l'observe l'ODM à juste titre au chiffre II des considérants de sa décision. 3.4 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 4. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 4.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Cet arrêt est communiqué: - au recourant (annexe: un bulletin de versement), par lettre recommandée - à Z._______, par courrier simple - à l'autorité intimée (annexes : un exemplaire du mémoire de recours et dossier [...], par courrier interne - à la police des étrangers du canton de E._______, par fax. Le président du collège: La greffière: Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung Date d'expédition:

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