Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4382/2014
Arrêt d u 3 juin 2015 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 7 juillet 2014 / N (…).
E-4382/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 juin 2012, les procès-verbaux des auditions des 21 juin 2012 et 21 mars 2014, la décision du 7 juillet 2014, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé, lui a refusé l'asile en application de l'art. 54 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure en raison de son caractère illicite, mettant l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 6 août 2014, contre cette décision, par lequel A._______ a conclu à l'octroi de l'asile et a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, l'ordonnance du 13 août 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a invité le SEM à se déterminer sur ce recours, l'intéressé y faisant notamment valoir que l'autorité de première instance ne lui avait pas fait parvenir les copies de ses procès-verbaux d'audition, ce qui violait son droit d'être entendu, la détermination du 19 août 2014, transmise au recourant le lendemain, par laquelle le SEM a proposé le rejet du recours et indiqué que l'envoi des pièces requises s'effectuerait le même jour (le 19 août 2014), de sorte que le manquement pouvait être considéré comme réparé, la réplique de l'intéressé du 25 août 2014 et son courrier du 5 septembre suivant,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
E-4382/2014 Page 3 lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que d'emblée, il y a lieu de relever que le vice d'ordre formel soulevé à juste titre par le recourant dans son pourvoi a été réparé, qu'en effet, les copies des procès-verbaux d'audition de l'intéressé lui ont été envoyées, le 19 août 2014, que le Tribunal a ensuite octroyé au recourant un droit de réplique lui permettant, cas échéant, de compléter son recours, que l'intéressé a fait usage de ce droit par l'envoi de deux écrits au Tribunal, les 25 août et 5 septembre 2014, qu'en vertu de l'art. 2 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de cette loi, que l'asile n'est toutefois pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
E-4382/2014 Page 4 qu'en l'espèce, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par le SEM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.), le recourant peut encore prétendre à l'octroi de l'asile pour des motifs en rapport avec des événements antérieurs à son départ d'Erythrée ou avec les circonstances de fait intervenues après son départ d'Erythrée et indépendantes de sa personne ou de sa volonté (motifs objectifs postérieurs à la fuite ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.5, et réf. cit.), que lors de ses auditions, le recourant a indiqué, pour l'essentiel, qu'après avoir effectué son entraînement au camp militaire de Sawa entre 1999 et 2000, il était demeuré dans l'armée jusqu'à son départ d'Erythrée, en 2012, qu'en 2000, il aurait participé à des combats, lors desquels il aurait été blessé à la main, que, parce qu'il avait osé demandé à ses supérieurs si ses frères pourraient toucher une rente s'il venait à être blessé mortellement, il aurait été emprisonné durant trois mois et se serait vu confisqué trois mois de salaire, que par la suite, comme il (…), il aurait notamment été affecté dans l'armée aux secteurs de (…) et de la propagande, qu'en février 2011, il aurait été arrêté et emprisonné une deuxième fois, étant accusé d'avoir écouté ou fait écouter une chaîne de radio interdite par le gouvernement, que lors de cette détention, il aurait été soumis à de mauvais traitements, que libéré en juin 2011, il aurait repris normalement son service, qu'amené, par les autorités érythréennes, à se rendre à l'étranger avec son (…), en (…), il aurait profité de fuir et de déposer une demande d'asile, qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'il y a tout d'abord lieu de relever que les faits survenus en 2000, relatifs à sa première détention, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
E-4382/2014 Page 5 qu'en effet, il n'existe manifestement pas de lien de connexité entre leur survenance et le départ du recourant pour la Suisse, le (…) 2012, soit près de douze ans plus tard, qu'il en va de même de la détention qui serait survenue entre la fin février et le mois de juin 2011, que dans ses auditions, l'intéressé n'a pas prétendu que cet élément était en lien direct avec son départ du pays, onze mois après, qu'il a au contraire expliqué qu'après sa libération, il avait continué à servir l'armée "comme d'habitude", qu'il s'est certes senti stressé en raison de l'arrestation dont il avait fait l'objet, mais que, selon lui, le fait d'être arrêté en Erythrée n'était pas inhabituel, qu'il a en outre allégué qu'en (…) 2012, il avait été personnellement choisi par le gouvernement pour se rendre en Suisse, en raison de (…), à des fins de propagande, que les autorités se sont chargées de l'organisation de son séjour, lui délivrant un passeport, muni d'un visa italien, que les faits ainsi rapportés par l'intéressé ne permettent pas de retenir qu'il était persécuté par les autorités de son pays avant sa défection, que le fait que les autorités auraient menacé de punir son épouse s'il ne retournait pas au pays au terme de son séjour en Suisse ne change rien à ce constat, qu'il ressort plutôt de l'ensemble du récit de l'intéressé que sa fuite a été motivée par sa volonté d'échapper à des conditions de vie difficiles en Erythrée, dues notamment aux pratiques autoritaires et à la répression rigoureuse du régime en place, qu'il a d'ailleurs expressément déclaré lors de sa première audition qu'il avait fait usage de la possibilité d'être en Suisse pour s'enfuir, car il ne supportait plus les injustices qu'il avait vécues par le passé (notamment l'assassinat de ses parents en 1984),
E-4382/2014 Page 6 que le recours du 6 août 2014, qui insiste tout particulièrement sur les agissements arbitraires et extrêmement répressifs des autorités érythréennes, ne contient aucun argument permettant de remettre en cause les considérations qui précèdent, que contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'apparaît pas qu'il serait demeuré sous la menace persistante des autorités durant l'année ayant précédé son voyage en Suisse, qu'en d'autres termes, il n'est pas possible de retenir, durant ce laps de temps, l'existence de préjudices d'une intensité telle qu'ils seraient pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est pas non plus possible de considérer que l'intéressé était, de manière ciblée, victime d'une pression psychique insupportable, qu'il ne le démontre en rien et n'a pas fait état d'événements susceptibles d'étayer ses dires, qu'au contraire, il s'est même fait délivrer en (…) ou (…) 2012 un laissezpasser pour participer à (…), que les documents, produits à l'état de photocopies, annexés au courrier du 5 septembre 2014, attestent tout au plus de son identité et de sa situation familiale, que le recourant a encore indiqué, dans son audition du 21 mars 2014 et dans une communication manuscrite du 4 août 2014, qu'après avoir été relâché en 2011, un de ses supérieurs l'avait insulté et lui avait reproché son mariage avec une ressortissante d'origine éthiopienne, qu'à cette occasion, cette personne lui aurait dit que le gouvernement lui portait un intérêt tout particulier et le considérait dans ce cadre comme un traître, que toutefois, ces reproches, même à admettre qu'ils aient véritablement été formulés, ne fondent pas une persécution au sens de la loi sur l'asile, que si le recourant avait véritablement été dans le collimateur des autorités pour les motifs avancés (étant précisé que son épouse a, tout comme lui, la nationalité érythréenne), celles-ci ne l'auraient pas fait quitter le pays, en
E-4382/2014 Page 7 particulier aux fins de promouvoir le régime auprès de la diaspora érythréenne en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, si A._______ peut être poursuivi aujourd'hui par les autorités de son pays, c'est, comme l'a retenu le SEM, en raison de sa défection, que le recours, faute de contenir des arguments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 7 juillet 2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs ou pour des motifs objectifs postérieurs à son départ, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), qu'en l'occurrence, le SEM, dans la décision querellée, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas licite (cf. art. 5 al. 1 LAsi) et a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire, que, dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, que l'intéressé a démontré être indigent (cf. attestation d'assistance du 22 juillet 2014), qu'en outre, en particulier au vu du vice réparé par le SEM en cours de procédure, le recours du 6 août 2014 ne pouvait être considéré comme d'emblée voué à l'échec,
E-4382/2014 Page 8 que partant, la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (cf. art. 110a al. 1 LAsi et art. 65 al. 1 PA), qu'il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure, que la mandataire du recourant, qui remplit les conditions prévues à l'art. 110 al. 3 LAsi, est désignée en tant que défenseur d'office, qu'en tenant compte de son décompte de prestations du 6 août 2014 et des activités essentielles menées par celle-ci après cette date, le montant de l'indemnité qui lui est due est fixé à 700 francs,
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E-4382/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. (…) est désignée en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. 5. Une indemnité d'un montant de 700 francs de la caisse du Tribunal est allouée à (…) au titre de la défense d'office du recourant. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen