Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4368/2017
Arrêt d u 2 1 août 2019 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges, François Pernet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Irak, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 juillet 2017.
E-4368/2017 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 17 septembre 2015. Entendu sommairement le jour de sa demande, puis sur ses motifs d'asile les 8 février et 7 mars 2017, l’intéressé a déclaré être d’ethnie arabe et de religion musulmane. Il a indiqué être né à Mossoul et y avoir vécu jusqu’à son départ d’Irak en 2014. Dès l'âge de six, sept ou huit ans, il aurait aidé son père, (…) à Mossoul, et se serait ainsi formé au métier de (…). En parallèle, il aurait étudié la (…) ; il aurait achevé cette formation au cours de l’année académique 2009/2010, mais n'aurait jamais exercé dans ce domaine. Dès 2002 ou 2003, il aurait, dans le cadre de son activité professionnelle, rendu des services à ses cousins paternels, qui travaillaient, selon les versions, pour l’armée américaine ou l’armée irakienne. En particulier, il aurait effectué des réparations sur leurs véhicules civils. Il aurait toutefois cessé cette activité en 2012 ou 2013, après le départ d’Irak de ses cousins. Durant cette période, il aurait encore travaillé en qualité de chauffeur de camion et de peintre afin d'arrondir ses fins de mois. A la suite de la prise de Mossoul par Daesh, au mois de juin 2014, l’intéressé aurait remarqué un changement dans l’attitude de certaines connaissances à son égard. Ainsi, un dénommé B._______, qui exploitait un (...) dans la même zone industrielle que son père et qu’il connaissait de longue date, se serait rendu à deux ou trois reprises à son (...), vêtu d’un uniforme militaire, pour lui dire qu’il devait se repentir, en raison de ses activités pour les Américains ; l’intéressé en aurait déduit que B._______ appartenait à Daesh. Un jour, un ami l’aurait informé qu’il était en danger de mort, comme tous ceux qui avaient collaboré avec les Américains. L’intéressé aurait alors simulé une dispute avec son frère au (…) familial, afin de faire croire qu’ils étaient en conflit. Après cette querelle, il ne serait plus retourné travailler et aurait demandé à sa femme de se réfugier chez ses beaux-parents, dans Mossoul. B._______, ainsi que deux complices dénommés C._______ et D._______, seraient passés à plusieurs reprises au (...), à la recherche de l’intéressé. Ce dernier aurait été en conflit avec D._______ depuis six mois à une année avant la prise de Mossoul par Daesh, en raison d’un litige concernant la réparation d’une voiture.
E-4368/2017 Page 3 A la suite de ces problèmes, le recourant aurait décidé de quitter l’Irak, avec l’aide d’un passeur. Au mois de juillet 2014, il se serait rendu à Raqqa, en Syrie, d’où il aurait rejoint Istanbul, où se trouvait une partie de sa famille. Après avoir été informé par son frère que D._______ savait qu’il se trouvait à Istanbul et voulait le retrouver à tout prix, il aurait décidé de quitter la Turquie. Après avoir traversé plusieurs pays européens, il serait arrivé en Suisse, le 14 septembre 2015. A l’appui de ses dires, il a produit l'original de sa carte d'identité irakienne, établie à Mossoul le 17 janvier 2013, un deuxième exemplaire original de son diplôme, délivré par la (…) et daté du (…) 2008, la copie de son contrat de mariage et les copies des documents d'identité irakiens de son fils, de sa femme, de ses parents, de ses deux frères, d'une de ses sœurs et du mari de celle-ci, ainsi que de quatre neveux ou nièces, tous délivrés à Mossoul. Il a aussi remis une copie d'un permis de conduire irakien (valable pour conduire des camions), délivré à son nom le 23 septembre 2013 et indiquant E._______, au Kurdistan irakien, comme lieu de domicile. B. Par décision du 3 juillet 2017, notifiée le surlendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé et a rejeté sa demande d'asile, en raison de l’invraisemblance de ses allégations. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En ce qui concerne l’exécution du renvoi, le SEM a « conclu », « à défaut d’allégations convaincantes », que l’intéressé « avait résidé un certain temps dans l’une des quatre provinces du nord de l’Irak contrôlées par le gouvernement régional kurde […] ». Il a considéré que le recourant avait violé son devoir de collaborer et qu’au moment de son départ, il résidait vraisemblablement au Kurdistan irakien et non à Mossoul. C. Par acte du 4 août 2017, l’intéressé a formé recours contre cette décision, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A titre subsidiaire, il a conclu au prononcé de l'admission provisoire. Il a en outre requis l’assistance judiciaire totale. Le recourant a en substance contesté l’appréciation faite par le SEM de ses allégations. Il a notamment réaffirmé provenir de Mossoul.
E-4368/2017 Page 4 A l’appui de son recours, il a produit, sous forme de copies, différents documents. Il a fourni en particulier une attestation de l’employeur de son épouse à Mossoul, une attestation datée du (…) concernant la naissance de leur fils à Mossoul, le (…), ainsi qu’un certificat médical, daté du 26 juin 2014 qui aurait été délivré par son médecin. D. Par décision incidente du 11 août 2017, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale du recourant et a désigné sa mandataire comme représentante d’office pour la procédure. E. Dans sa réponse du 28 août 2017, le SEM a maintenu intégralement ses considérants et a conclu au rejet du recours. F. Dans sa réplique du 14 septembre 2017, le recourant a produit, en original, les moyens de preuve annexés à son recours. Il a, en plus, fourni la photocopie d’un autre permis de conduire (pour conduire des voitures), qui aurait, lui, été établi à Mossoul, ainsi que plusieurs documents qui montreraient que ses parents ainsi que son frère y seraient désormais retournés. Il s'agit notamment de l'original d'une facture d'électricité de son frère, de l'original d'une facture d'eau de son père et de l'original d'une facture émise par un de ses frères, qui gère un (…) à Mossoul. G. Le 25 avril 2018, il a encore déposé en cause les originaux, accompagnés de traductions en français, d’attestations de domicile de la ville de Mossoul, établies, pour la sienne et celle d'un de ses frères, en 2013, et pour celles de son épouse, de son père et de son autre frère, en 2011. Tous ces documents indiquent le quartier de F._______ à Mossoul comme lieu de résidence des intéressés.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-4368/2017 Page 5 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 anc. LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes
E-4368/2017 Page 6 de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins important que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/15 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé sur sa vie à Mossoul avant son départ n’étaient pas vraisemblables, de nombreux indices laissant penser que celui-ci avait quitté Mossoul avant l’arrivée de Daesh et vécu un certain temps au Kurdistan irakien. Il a notamment relevé que les déclarations de l'intéressé étaient lacunaires, abstraites et basées sur des banalités. A titre d'exemple, il a indiqué que lorsque lui avait été posée la question de savoir quels avaient été les changements suite à la prise de la ville par Daesh, l'intéressé s'était contenté de répondre que "tout avait changé". Invité à donner plus de précisions, il avait tout d'abord feint de ne pas comprendre la question, avant de répondre par une banalité et d'affirmer qu'il "en aurait jusqu'au lendemain matin s'il devait tout décrire en détail". A l'insistance du chargé d'audition, l'intéressé a indiqué que de nombreuses nouvelles lois avaient été promulguées, sans toutefois être en mesure d'en citer une seule. Le SEM a relevé encore que A._______ s'était montré hésitant sur la date de l'arrivée de Daesh à Mossoul, événement pourtant essentiel dans le cadre de sa demande d'asile. Le SEM a considéré enfin que le récit de l'itinéraire emprunté tant pour fuir Mossoul que pour atteindre la Suisse avait été singulièrement flou et dénué de substance.
E-4368/2017 Page 7 En revanche, le SEM a considéré qu'il existait de nombreux indices l'amenant à conclure que l'intéressé avait résidé durant une certaine période au Kurdistan irakien, avant de rejoindre la Turquie. A cet égard, il a relevé que le permis de conduire (pour camion), déposé par le recourant, indiquait une adresse de domicile à E._______, au Kurdistan irakien. Les explications fournies par l'intéressé à ce sujet, selon lesquelles il se serait servi d’un ami résidant à E._______ pour pouvoir obtenir aisément ce permis ont été qualifiées de douteuses par le SEM. Celui-ci a précisé au surplus que l'intéressé semblait avoir un réseau social au Kurdistan irakien, notamment de par le fait que sa sœur, mariée à un Kurde, était domiciliée à G._______. Le SEM a encore estimé que les dires de l’intéressé relatifs aux événements qui l’avaient personnellement amené à fuir étaient sujets à caution. Il a notamment considéré que les allégations de l’intéressé à ce sujet étaient confuses et contradictoires. A titre d'exemple, le SEM a relevé que lors de sa première audition, le recourant avait indiqué successivement avoir été menacé de mort indirectement, puis directement, s'il ne rejoignait pas Daesh. Puis, lors de son audition sur les motifs, le requérant avait indiqué avoir été averti par un voisin que Daesh désirait sa mort, n'évoquant plus la menace de devoir rejoindre ses rangs. Aussi, l'auteur ou les auteurs des menaces différaient d'une audition à l'autre. L'intéressé avait affirmé successivement avoir été menacé directement par des membres de Daesh, puis personnellement par un voisin prénommé D._______, et finalement par le biais d’un avertissement laissé par ledit D._______ à son frère. En définitive, le SEM a retenu que le recourant n’avait pas rendu vraisemblables ses motifs d’asile, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner leur pertinence. 3.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste l'appréciation faite quant à la vraisemblance de ses allégués. Il explique que, contrairement à ce qu'a retenu le SEM, ses déclarations ont été cohérentes et détaillées concernant la venue de Daesh et les changements imposés par les islamistes. Il indique que certaines réponses ont pu paraître hésitantes du fait qu'il n'a pas compris les questions. Il affirme que, n'ayant jamais vécu dans le quartier de ses beaux-parents à Mossoul, il est tout à fait cohérent qu'il ne connaisse pas l'adresse exacte où séjourne son épouse, mais qu'il sache toutefois comment s'y rendre depuis son domicile. Il indique encore avoir livré un récit cohérent, expliquant pourquoi il a eu recours à une fausse adresse à E._______ afin d'obtenir son permis poids lourd. A l'appui de ses allégués, il produit plusieurs copies de documents attestant, selon
E-4368/2017 Page 8 lui, de sa présence à Mossoul au moment de la prise de la ville par Daesh, en juin 2014. 3.3 Dans sa réponse, le SEM a notamment relevé que les documents déposés par l’intéressé à l’appui de son recours ne l’avaient été que sous forme de photocopies, de sorte que leur authenticité ne pouvait être vérifiée. Il a en outre souligné que de tels documents pouvaient aisément être acquis illégalement en Irak, si bien que, même en présence d’originaux, leur valeur probante était extrêmement faible et qu'ils n'avaient ainsi pas à être examinés. Il a enfin rappelé que le recourant avait violé son devoir de collaborer en tentant de dissimuler son réel itinéraire de fuite et son dernier lieu de résidence. 3.4 Dans sa prise de position du 14 septembre 2017, à laquelle sont joints de nombreux documents originaux, le recourant indique avoir toujours résidé à Mossoul, avec sa famille, et déclare que, par conséquent, il ne peut pas être renvoyé au Kurdistan irakien. S’agissant de l’itinéraire emprunté pour quitter l’Irak, il explique qu’il n’était pas possible de transiter par le Kurdistan irakien, car cette région n’était pas accessible aux personnes provenant de l’extérieur, raison pour laquelle il avait dû transiter par Raqqa, en Syrie. Il affirme par ailleurs que "l'autorité ne peut s'autoriser à refuser de manière générale l'examen de pièces originales sous le prétexte que celles-ci proviendraient d'une région où les divers documents peuvent être obtenus illégalement". Il reproche au SEM d'avoir indiqué de façon évasive qu'il avait un "certain réseau social au Kurdistan irakien". Il insiste sur le fait qu'il ne peut être renvoyé au Kurdistan irakien, car il n'y a jamais vécu et n'y bénéficie pas d'un réseau social. Il précise qu'une de ses sœurs réside à G._______, mais souligne que sa famille n'a plus de contact avec elle depuis qu'elle s'est mariée avec un Kurde. 3.5 Dans son courrier du 25 avril 2018, auquel sont annexés de nouveaux documents originaux, le recourant fait valoir que sa famille réside toujours à Mossoul et que l'ensemble de son réseau social s'y trouve également. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que l’intéressé n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile au sens de l'art. 7 LAsi et de la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E-4368/2017 Page 9 4.2 Le récit du recourant s'est avéré particulièrement évasif, manquant de détails, et stéréotypé. Le recourant n’a ainsi pas rendu vraisemblable qu’il se trouvait à Mossoul en juin 2014, lors de la prise de la ville par Daesh. Il n’a, en particulier, pas été en mesure de donner d’exemples concrets de la nouvelle organisation de la vie quotidienne à la suite de la prise de Mossoul par Daesh, alors qu’il lui aurait été aisé de le faire s’il avait vécu l’événement. Interrogé longuement sur cette période, il s’est limité à répondre par des banalités, affirmant notamment que tout ou "presque tout avait changé, qu’il y avait eu beaucoup de changements et que le sentiment de sécurité était nul. Ces affirmations sont dénuées de tout élément de vécu. L'argument du recourant, selon lequel il serait parti à peine deux mois après la prise de la ville, n’explique guère ses déclarations dépourvues de toute substance. Vu l’importance de cet évènement et l’étroite connexité alléguée avec le départ de l’intéressé, il est en outre surprenant que ce dernier se soit montré hésitant sur la date de sa survenance. Le recourant ne s’est pas montré davantage convaincant en ce qui concerne les menaces qui auraient été proférées à son encontre. Là encore, son récit est dénué de tous détails et de toutes informations spontanées qui permettraient de conclure à sa réalité. Au contraire, l’intéressé s’est même montré confus et hésitant, demeurant dans une forme d’exposé révélant plutôt une histoire construite. Sur ce sujet, comme sur le précédant, il peut être renvoyé à la motivation de la décision du SEM, qu’aucun argument du recours n’est de nature à réfuter. 4.3 Pour appuyer ses dires, l'intéressé a principalement produit des documents, censés attester de sa présence à Mossoul depuis de nombreuses années. Or, d’une part, aucun des documents n’est propre à établir l’existence des menaces dont il a dit avoir été l’objet. D’autre part, un grand nombre de ces documents – les plus importants - ont été établis bien avant l’arrivée de Daesh à Mossoul en juin 2014 et d’autres bien après. Ainsi, notamment, la carte d’identité du recourant a été délivrée le 17 janvier 2013 et son diplôme universitaire révèle qu’il a achevé ses études le (…) 2010. L’attestation de naissance de son fils, né le (…), correspond par contre à la période topique. Elle n’atteste toutefois nullement que l’intéressé se trouvait, lui, à Mossoul. Le Tribunal relève au surplus que ce document n’a été produit que sous forme de photocopie couleur, et non en original, contrairement à ce que le recourant soutient dans son courrier du 14 septembre 2017. Le permis de conduire (pour voiture) est lui aussi bien antérieur à 2014. Les autres documents,
E-4368/2017 Page 10 concernant son épouse et les membres de sa famille, ne sauraient enfin non plus attester de sa propre présence à Mossoul en juin 2014. Le permis de conduire (pour camion), délivré le 23 septembre 2013, qui mentionne E._______ comme lieu de résidence de l'intéressé, est quant à lui particulier. Le SEM en a conclu que l’intéressé résidait ou avait résidé dans cette ville avant son départ. Le recourant a, de son côté, affirmé qu’il avait obtenu ce permis de manière détournée, utilisant l’adresse d’un ami, afin de se le voir délivrer plus rapidement qu’à Mossoul. Contrairement à ce qu’en dit le SEM, l’explication, de prime abord, n’apparaît pas infondée. Quoiqu'il en soit, ce permis a été délivré en septembre 2013. Il ne permet pas de tirer de conclusion sur le lieu de séjour de l'intéressé en juin 2014, en tous les cas pas de retenir qu’il se trouvait à Mossoul à ce moment. 4.4 En tout état de cause, depuis le départ de Daesh de la ville de Mossoul en 2017, le recourant n'a plus de crainte objectivement fondée de subir des persécutions, que ce soit directement de la part de cette organisation ou de la part de ses connaissances qui s’appuyaient sur la présence de celleci dans la ville. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré que l'intéressé provenait du Kurdistan irakien et non de Mossoul, retenant à son encontre une violation de son obligation de collaborer.
E-4368/2017 Page 11 6.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité qu'il incombe d'élucider l'état de faits de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve cependant sa limite dans l'obligation, à laquelle se réfère le SEM dans sa décision, qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaitre (cf. art. 13 PA et 8 LAsi; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). L’art. 8 al. 1 LAsi prévoit notamment l’obligation pour le requérant de décliner son identité, de remettre ses documents de voyage et ses pièces d’identité, d’exposer ses motifs d’asile et de s’efforcer de produire le plus rapidement possible les moyens de preuve qu’il peut se procurer. 6.3 En l'espèce, l'intéressé n’a certes pas rendu vraisemblables les raisons de son départ du pays. Il a cependant répondu à toutes les questions posées par le SEM, même s’il n’a pas été convaincant. Il ne s’est pas soustrait à son obligation de fournir des pièces d’identité (sa carte d’identité) et a fourni de manière spontanée, en lien avec sa provenance, de nombreux autres documents, dont il n’est pas démontré qu’ils seraient inauthentiques (cf. consid. 6.5 ci-dessous). En l’état, la violation de l’obligation de collaborer n’est donc pas établie. 6.4 Par ailleurs, le SEM ne s’est pas limité à constater l’impossibilité d’examiner concrètement les questions liées à l’exécution du renvoi. Il a, sur la base d’autres constats, conclu que l’intéressé provenait du Kurdistan irakien. Or l’analyse qu’il a faite ne saurait être corroborée, en l’état toujours, par le Tribunal. Il n’est guère contestable que l'intéressé est originaire de Mossoul, qu'il est d'ethnie et de langue arabes et qu'il y a vécu. De nombreux membres de sa famille y vivent également. De fait, le seul indice sérieux d’un lien étroit avec le Kurdistan irakien est le permis de conduire délivré à E._______ en 2013. Or, l'explication fournie par l'intéressé concernant cette pièce est prima facie cohérente. Il a en effet indiqué que ce permis avait été établi avec l’aide d’un ami, sur la base de faux renseignements, dans le but de lui épargner deux ans d'attente à Mossoul. En tout état de cause, vu les nombreux autres documents, qui laissent, eux, penser à des liens bien plus étroits avec Mossoul qu'avec le Kurdistan irakien, on ne saurait accorder une valeur probante prépondérante à ce permis de conduire. De même, le
E-4368/2017 Page 12 fait que la sœur du recourant soit mariée à un Kurde et réside à G._______, ne permet pas au SEM de conclure à des liens suffisamment étroits avec des proches, établis à cet endroit, pour l’y renvoyer. Sur ce sujet encore, les explications du recourant, selon lesquelles il n'aurait, comme le reste de sa famille (à Mossoul), plus aucun contact avec sa sœur depuis son mariage avec un Kurde sont crédibles. En outre, l'amitié du recourant avec une personne résidant au Kurdistan irakien ne permet pas de conclure que le recourant y était domicilié et y dispose d’un réseau social. Finalement, il possible que le recourant ne connaisse pas l'adresse exacte de ses beauxparents à Mossoul. Ces derniers constats doivent être, une fois de plus, mis en relation avec les documents produits par le recourant, qui tendent à établir ses liens les plus importants avec la ville ou la région de Mossoul. 6.5 Dans le cadre de sa réponse du 28 août 2017, l'autorité inférieure a qualifié de peu fiables les documents déposés par l'intéressé au stade du recours, étant entendu "qu'il est manifeste qu'en Irak, de tels documents peuvent, sans autres, être acquis illégalement, raison pour laquelle une valeur probante ne serait, même en présence d'originaux, considérée comme extrêmement faible". Or cet argument aboutit, dans les faits, à dispenser le SEM d'apprécier la preuve offerte, appréciation qui est partie du droit d'être entendu dont dispose le requérant ; ce droit inclut en effet celui de produire des preuves, de participer à leur administration et de discuter l'appréciation qu'en fait l'autorité (A. MOSER/M. BEUSCH/L. KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013 ; L. KNEUBÜHLER, Gehörsverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss). Cette manière de faire méconnait d'ailleurs la situation particulière des requérants d'asile et les difficultés qu'ils éprouvent à produire les preuves de la persécution subie (cf. à ce sujet arrêt de la CourEDH M. A. c. Suisse du 18 novembre 2014, n° 52589/13). De plus, la position de principe générale et abstraite adoptée par le SEM, à l’égard d’un bon nombre de documents, de nature différente, a pour effet, dans la pratique, de créer une présomption de faux intellectuel pour tous les documents émis en Irak. Il s'agit là d'un raisonnement d'autant plus contestable que cette manière de faire constitue une violation claire de l'art. 8 al.1 CCS, disposition aux termes de laquelle "chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit". Il s'agit d'une règle de droit civil, mais également applicable en droit public, dans la mesure où elle a valeur universelle en matière de répartition du fardeau de la preuve (cf.P.-H. STEINAUER, le Titre
E-4368/2017 Page 13 préliminaire du Code civil, in Traité de droit privé suisse II/1, Bâle 2009, n°636 et réf. citées). Une présomption a ainsi été créée dans le cas présent par le SEM, sans résulter d'une disposition légale expresse, ce qui lui enlève toute légitimité (op. cit., n° 653). Cette présomption apparaît en outre irréfragable, l'argument de la corruption pouvant être opposé dans tous les cas sans examen individualisé de la pièce fournie, sans qu'aucune réfutation soit concrètement possible. Le SEM n'est donc guère convaincant lorsqu'il retient qu'« à défaut d’allégations convaincantes », il peut retenir que l’intéressé « a résidé un certain temps dans l’une des quatre provinces du nord de l’Irak contrôlées par le gouvernement régional kurde… ». 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. La décision entreprise doit être annulée sur ce point et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. Il appartient à l'autorité d'examiner les documents produits par l'intéressé et de se prononcer sur leur valeur probante, ce qu'elle s'est dispensée de faire en invoquant une présomption d’inauthenticité. Si le SEM persiste à retenir une violation, formelle, de l’obligation de collaborer du recourant, il devra précisément démontrer en quoi elle consiste. Le SEM devra réunir les éléments de faits nécessaires, en procédant au besoin à des mesures d’instruction complémentaires, en cas de prononcé de renvoi dans l’une des provinces kurdes du nord de l’Irak, afin de s’assurer que les exigences jurisprudentielles, pour l’heure restrictives, sont réunies (cf. arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 et jurisp. citée). L’intéressé devrait en outre pouvoir fournir, si sa famille réside à Mossoul, une attestation de résidence, actuelle, pour son épouse et son fils, ce qu’il n’a pas fait jusqu’à ce jour. Un tel document serait de nature à rendre crédible que son réseau familial est présent dans cette ville et, le cas échéant, à exclure un éventuel lien avec des organisations prohibées qui se sont livrées à des violences ailleurs en Irak. 8. 8.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA).
E-4368/2017 Page 14 8.2 En l'espèce, le recourant n'a eu que partiellement gain de cause, de sorte qu'une partie des frais de procédure devrait être mise à sa charge. Toutefois, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 11 août 2017, de sorte qu’il n'est pas perçu de frais. 9. 9.1 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9.2 En l'occurrence, il se justifie d’allouer des dépens réduits au recourant, qui a partiellement gain de cause. Sur la base du décompte de prestations du 14 septembre 2017, et en tenant compte des activités déployées postérieurement à cette date, ceux-ci sont arrêtés à 800 francs. 10. 10.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 11 août 2017, il y a lieu d'accorder au mandataire une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour son activité sur la question de l’asile (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 10.2 En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.3 L’indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du 14 septembre 2017 et des activités postérieures effectuées (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En prenant en compte le tarif horaire 150 francs, l’indemnité est arrêtée à 600 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
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E-4368/2017 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile. 2. Le recours est admis, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. La décision du 3 juillet 2017 est annulée sur ce point et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant le montant de 800 francs à titre de dépens. 5. La caisse du Tribunal versera une indemnité de 600 francs, à titre d'honoraires et de débours, à l'adresse de Gabriella Tau. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet
Expédition :