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Bundesverwaltungsgericht 06.07.2010 E-4366/2010

6. Juli 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,582 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | asile (non entrée en matière) et renvoi , décision...

Volltext

Cour V E-4366/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 6 juillet 2010 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Céline Longchamp, greffière. A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 juin 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4366/2010 Faits : A. Le 18 mars 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendue sommairement le 22 mars 2010, puis sur ses motifs d’asile le 26 mars 2010, la recourante a déclaré être une ressortissante congolaise, originaire de la province du (...), et avoir vécu à C._______ depuis 2000. Infirmière de profession, elle aurait travaillé au Centre hospitalier (...) depuis le mois de mai 2008. Au mois de septembre 2009, elle aurait débuté une relation avec un patient dont elle se serait occupée durant huit jours à l'hôpital. Au mois de janvier 2010, elle aurait présenté son ami à ses parents en vue d'un mariage. Celui-ci ayant des problèmes avec son oncle, aurait ensuite habité chez elle. Un lundi soir du mois de février 2010, alors qu'ils revenaient ensemble du travail, des voisins leur auraient appris que des individus les auraient cherchés en leur absence. Son ami serait alors ressorti de la maison et aurait disparu. Durant la nuit du 16 février 2010, des soldats auraient frappé au domicile de l'intéressée, appelant son ami, puis seraient entrés de force. Ils auraient menotté et emmené la requérante dans un endroit isolé. Séquestrée au sous-sol d'une maison, elle aurait été interrogée sur son ami, battue, puis violée par trois personnes à plusieurs reprises. Au cours des interrogatoires, elle aurait appris que son ami avait été impliqué dans la rébellion sévissant au (...). Malade, elle aurait été abandonnée à elle-même pendant plusieurs jours avant d'être emmenée, le 15 mars 2010, dans un véhicule en vue d'un transfert. Au cours du trajet, un individu l'aurait libérée, la laissant au bord de la route. Sur les conseils de celui-ci, elle se serait rendue à la gare centrale où elle aurait retrouvé ses parents. De là, elle aurait fui le pays sur un canot à moteur, rejoignant un cousin à D._______ que son père aurait précédemment contacté. Deux jours plus tard, le 17 mars 2010, elle aurait pris l'avion de la compagnie (...), accompagnée d'un passeur, et aurait fait une escale avant d'arriver en Suisse. Page 2

E-4366/2010 L'intéressée n'a déposé aucun document d'identité, déclarant que sa carte d'identité ou d'électrice avait été volée. Elle a produit sa carte d'infirmière. C. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a consulté un gynécologue les 19 et 25 mars 2010 et qu'un prochain rendez-vous est fixé au 23 juin 2010. D. Par décision du 9 juin 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a constaté que l'intéressée n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable d'en avoir été empêchée pour des motifs excusables. Il a retenu que la qualité de réfugié n'a pu être établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin considéré que l'exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte remis à la poste le 16 juin 2010, l'intéressée a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à un examen au fond de ses motifs d'asile. S'appuyant sur trois documents tirés d'Internet sur (...), l'introduction des passeports biométriques et l'établissement (...), elle a mis en exergue la vraisemblance de ses déclarations et fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu en n'ayant pas permis la consultation d'un rapport médical du 31 mars 2010. Elle a également demandé à ce que des mesures d'instruction complémentaires soient entreprises. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance qu'il a réceptionné en date du 18 juin 2010. Page 3

E-4366/2010 G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses Page 4

E-4366/2010 pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée à la recourante la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son audition sommaire du 22 mars 2010, elle n'a produit aucun document de voyage ni d'identité. Ses indications sur le document qui lui aurait été dérobé ont été divergentes, puisqu'elle a parlé tantôt de sa carte d'identité, tantôt de sa carte d'électrice (pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 2). L'intéressée n'a par ailleurs fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pris contact avec les membres de sa famille à C._______ (pv. de l'audition fédérale p.2-3). Elle a, en outre, tenu des propos vagues et stéréotypés sur son voyage depuis D._______ jusqu'en Suisse, déclarant ignorer tout de la préparation de celui-ci ainsi que des documents avec lesquels elle aurait voyagé (pv. de l'audition sommaire p. 9). Enfin, dans son mémoire de recours, l'intéressée n'a pas davantage étayé les circonstances de son voyage ni les raisons pour Page 5

E-4366/2010 lesquelles elle aurait été empêché d'entreprendre des démarches en vue de se procurer un document d'identité ou de voyage. 3.3 Le Tribunal considère, dès lors, que la recourante n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 4. 4.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4.2 En l'occurrence, le Tribunal observe que la motivation de l'ODM sur la vraisemblance des allégués de la recourant revêt une certaine densité. Certes, la seule ampleur de la motivation relative à la qualité de réfugié contenue dans une décision n'est pas, à elle seule, significative; il est loisible à l'autorité de relever plusieurs éléments d'invraisemblance et, parfois, c'est l'accumulation de confusions et d'imprécisions ou de contradictions qui convainc de l'évidence de l'invraisemblance d'un récit. Dans le présent cas toutefois, il ne s'agit pas d'une argumentation de ce type, et la motivation n'apparaît aucunement convaincante. Certes, l'ODM a retenu, comme éléments d'invraisemblance, le caractère laconique des allégués de la recourante sur son voyage, ainsi que ses propos stéréotypés sur la manière dont avait été organisé son départ, ce qui était légitime (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Cependant, le Tribunal ne partage pas l'argumentation de l'ODM s'agissant du récit de la recourante relatif à Page 6

E-4366/2010 son travail à (...), à sa compréhension de la langue (...) - elle a d'ailleurs déclaré provenir du (…) - et surtout sur le viol allégué, les victimes ayant effectivement des difficultés à s'exprimer sur ce sujet. De plus, d'autres éléments plaident pour la véracité des motifs d'asile, en particulier les déclarations constantes et relativement détaillées de la recourante concernant son travail d'infirmière à l'hôpital (...), sa rencontre avec son ami et sa détention. De ce fait, il s'imposait de vérifier plus avant certains de ses allégués, l'ODM ne pouvant conclure à un constat d'évidence. Cela dit, le Tribunal n'a pas à trancher la question de la vraisemblance des propos de l'intéressé. Il suffit en l'occurrence de constater que les allégués n'étaient pas manifestement dépourvus de vraisemblance, au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi. Partant, la décision entreprise doit être annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision. 4.3 La cassation s'impose également pour des motifs liés à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. En effet, le fait que la recourante ait consulté un gynécologue à deux reprises, qu'un troisième rendez-vous ait été fixé, qu'elle ait déclaré avoir un (…) et prendre des médicaments (pv. de l'audition sommaire p. 10, pv. de l'audition fédérale p. 13) sont des indices qui auraient dû pousser l'ODM à instruire davantage la question de son état de santé. Ainsi, l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi ne peut être, en l'état, effectué de manière complète sans certificat médical indiquant le diagnostic posé et le traitement entrepris, les pièces à usage interne dont la recourante n'a pas pu avoir connaissance portant uniquement sur l'annonce d'un cas médical et ne fournissant aucun détail précis. 4.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'ODM n'était pas fondé à prendre une décision de non-entrée en matière dans le présent cas. En conséquence, le recours doit être admis, la décision de l'ODM annulée et le dossier lui être renvoyé pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile. 5. 5.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Page 7

E-4366/2010 5.2 Vu l’issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) 5.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer à la recourante, en l'absence de production d'un décompte de frais, une indemnité, d'un montant de Fr 1'000.-, pour ses dépens au vu de la relative complexité de l'affaire et du fait qu'elle est représentée par un mandataire professionnel. (dispositif page suivante) Page 8

E-4366/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 9

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