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Bundesverwaltungsgericht 04.10.2022 E-4328/2022

4. Oktober 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,562 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 22 septembre 2022

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4328/2022

Arrêt d u 4 octobre 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Maroc, zone de transit de l'aéroport de B._______, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 22 septembre 2022 / N (…).

E-4328/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 6 septembre 2022, par A._______ (ciaprès : le requérant, l’intéressé ou le recourant) à l’aéroport de B._______, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse du Centre fédéral d’asile (CFA) de C._______, signé le même jour par l’intéressé, la décision incidente du 7 septembre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM lui a refusé l’entrée en Suisse et lui a assigné ledit aéroport comme lieu de séjour, le formulaire « F2 »du 9 septembre 2022 et le rapport médical daté du même jour, l’audition sur les données personnelles et celle sur les motifs d’asile, effectuées en date du 15 septembre 2022, la prise de position du mandataire du 20 septembre 2022 sur le projet de décision du SEM, la décision du 22 septembre 2022, par laquelle celui-ci a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le rapport du CFA de l’aéroport et le formulaire « F2 » du 25 septembre 2022, la résiliation du mandat par Caritas, le 27 septembre 2022, le recours interjeté, le 27 septembre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à la cassation de la décision attaquée ainsi qu’au renvoi de la cause pour nouvelle décision, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale et la dispense de l’avance des frais de procédure, le rapport médical du 25 septembre 2022 joint au recours,

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et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l’intéressé a qualité pour recourir et, présenté dans la forme ainsi que dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

E-4328/2022 Page 4 que selon ses déclarations, l’intéressé, né à D._______, aurait vécu depuis son enfance à Casablanca avec ses parents et sa sœur, une autre sœur habitant E._______, qu’une vingtaine de jours avant son départ du Maroc, soit au mois de juillet 2022, le requérant, accompagnant dans un autre quartier de la ville un ami venu se procurer du haschich, aurait rencontré une fille du nom de F._______, dont les trois frères vendaient de cette drogue, que tous deux auraient commencé à se fréquenter et auraient connu une relation intime après quelques jours, que deux jours plus tard, deux ou trois des frères de la jeune fille, selon les versions, se seraient rendus au domicile du requérant, alors qu’il était absent et auraient proféré des menaces de mort contre lui, ce dont ses voisins l’auraient informé, que son amie aurait reconnu avoir avoué à sa famille ce qui s’était passé, que le même épisode se serait reproduit quelques jours plus tard, les assaillants portant ou non des armes blanches, selon les versions, que l’intéressé n’aurait pas voulu s’adresser à la police, d’une part, parce qu’il craignait d’être poursuivi pour viol ou relation sexuelle illicite, et, d’autre part, parce qu’il redoutait, s’il était incarcéré, que ses agresseurs puissent s’en prendre à lui, ceux-ci entretenant selon lui des relations avec la police pour exercer leur trafic sans obstacle, que sa mère se serait installée chez sa sœur à E._______ pour éviter tout problème, qu’ayant obtenu un passeport en date du (…) juillet 2022, l’intéressé aurait gagné la Tunisie par avion en date du (…) août 2022, pensant revenir au Maroc après quelques temps, que des amis se trouvant en Türkiye lui auraient alors proposé de les y rejoindre pour travailler dans la confection, ce qu’il aurait fait après une semaine passée en Tunisie, qu’en Türkiye, il aurait acquis une fausse carte d’identité française à son nom, le vendeur lui conseillant cependant de ne pas l’utiliser dans un aéroport turc, où les vols pour l’Europe étaient contrôlés plus sévèrement,

E-4328/2022 Page 5 que le requérant serait alors retourné en Tunisie, d’où il a gagné B._______ par un vol du 6 septembre 2022, porteur de son passeport et de sa carte d’identité marocains, de cartes bancaires, de son permis de conduire, d’une carte de la sécurité sociale française (carte « Vitale ») délivrée en septembre 2019 et de la fausse carte d’identité française, laquelle a été saisie par la police de l’aéroport, que dans sa prise de position du 20 septembre 2022, la mandataire a fait valoir les risques de poursuite pénale pesant sur l’intéressé, le danger de représailles de la part des frères de son amie et l’absence d’une alternative de refuge interne, que dans son recours, l’intéressé se contente de rappeler très brièvement ses motifs d’asile, précisant qu’il risque d’être « accusé de viol » sur la personne de F._______ au regard de leur relation intime hors mariage et emprisonné, s’il porte plainte à la police contre les frères de celle-ci, que de même, il allègue nouvellement qu’ayant « remis beaucoup de choses en question » depuis son arrivée en Suisse , il se considère comme athée et ne prie plus, craignant ainsi être rejeté par sa famille et risquer des problèmes dans son pays, où l’athéisme est interdit, que cela étant, le recourant n’a pas démontré le bien-fondé et le sérieux de ses motifs d’asile, comme l’a retenu à juste titre le SEM, qu’en effet, le conflit qu’il allègue redouter avec les frères de son amie est d’ordre privé et ne répond à aucun des motifs retenus à l’art. 3 LAsi, de sorte qu’il n’est pas pertinent, que rien ne confirme en outre que la police n’aurait pas la volonté, ni ne pourrait assurer sa protection, les liens évoqués entre celle-ci et ses agresseurs demeurant purement hypothétiques, que l’intéressé n’a pas tenté de demander cette protection, si bien qu’aucune appréciation étayée ne peut être portée sur son efficacité, faute de tout élément concret à ce sujet, qu’à cela s’ajoute qu’il lui serait d’ailleurs loisible de se réinstaller dans une autre région du Maroc, ainsi que l’a fait sa propre mère, que par ailleurs, si l’art. 490 du code pénal marocain punit les relations sexuelles hors mariage entre personnes de sexe différent d’une peine d’un

E-4328/2022 Page 6 mois à un an d’emprisonnement, d’éventuelles poursuites pénales ouvertes de ce chef contre l’intéressé ne découleraient pas davantage d’un motif pertinent au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en outre, d’éventuelles poursuites ne pourraient être ouverte qu’en cas de constat direct par un officier de police, aveu du prévenu ou aveu judiciaire (cf. L’ODJ I-MAG, Débat sur l’article 490 du Code pénal, juilletaoût 2022, accessible sous https://www.lodj.ma/Debat-sur-l-article-490-du- Code-penal_a25755.html, consulté le 30 septembre 2022), toutes hypothèses non réalisées en l’espèce, qu’au surplus, cette disposition légale n’est pas systématiquement appliquée, même à l’égard des mères célibataires (cf. arrêt du Tribunal E-3378/2016 du 30 avril 2018, consid. 5.1 et réf. cit.), qu’en conséquence, le récit du recourant ne permet pas d’admettre qu’il a la qualité de réfugié, quand bien même il apparaîtrait vraisemblable en tous points, comme l’a indirectement mis en doute le SEM, qu’en effet, certains éléments de ce récit et le chronologie des faits décrits jettent le doute sur la crédibilité de l’intéressé, qu’ainsi, celui-ci expose notamment avoir d’abord envisagé de rentrer au Maroc après un court séjour en Tunisie (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition sur les données personnelles, pt 5.02 ; p-v de l’audition sur les motifs, question 43), ce qui mène à conclure qu’il ne redoutait alors pas une telle éventualité, que par ailleurs, il a déposé une carte de sécurité sociale française émise en septembre 2019, alors qu’il n’a jamais exposé avoir séjourné en France à cette époque, qu’enfin, l’allégation de son athéisme soudain n’est nullement étayée et apparaît avoir été avancée pour les seuls besoins de la cause, qu’en conséquence, en raison du manque de pertinence et de crédibilité des motifs invoqués, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste la nonreconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en https://www.lodj.ma/Debat-sur-l-article-490-du-Code-penal_a25755.html

E-4328/2022 Page 7 l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), contre lesquels il ne pourrait obtenir de protection, que l’exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), les risques allégués n’étant pas crédibles, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, le Maroc ne se trouve pas en l’état en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, que par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille et dispose d’une formation professionnelle de (…) ainsi que d’une expérience professionnelle en entreprise (cf. p-v de l’audition sur les données personnelles, pt 1.17.04 et 1.17.05), sa famille pouvant en outre lui apporter son soutien, que par ailleurs, le formulaire « F2 » et le rapport médical émis le 9 septembre 2022 retiennent que l’intéressé souffre d’une rhinite, qui a été traitée, ainsi que de troubles de l’adaptation, qui ont nécessité la prise de Temesta, que le rapport du CFA de l’aéroport, le formulaire « F2 » et le rapport des urgences psychiatriques de l’hôpital de B._______, tous datés du 25 septembre 2022, indiquent que touché par des troubles du sommeil,

E-4328/2022 Page 8 l’intéressé a été victime d’une crise d’angoisse avec symptômes somatiques, que les troubles de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions, qui ne justifiaient pas une hospitalisation d’urgence, ont pu être traités par la prise de tranquillisants (Temesta), qu’en conséquence, l’état de santé du recourant n’apparaît pas d’une gravité telle au sens de la jurisprudence qu’il justifie de renoncer à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé disposant d’un passeport marocain valable, qu’au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d’assistance judicaire totale est ainsi rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 let. a LAsi), qu’en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa

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