Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4326/2017
Arrêt d u 2 9 janvier 2019 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, William Waeber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Isaura Tracchia, Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 juin 2017 / N (…).
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Faits : A. Le 9 juillet 2015, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse ; la veille, il avait été interpellé à la gare de Chiasso. B. Lors de l’audition sommaire du 16 juillet 2015, le recourant a déclaré qu’il provenait de la ville de B._______, située dans la région de Zoba Debub. Il aurait débuté sa scolarité à six ans et l’aurait poursuivie jusqu’à son départ en février 2014, alors qu’il aurait été en 10ème année. Il aurait redoublé (…). Il aurait également travaillé dans une boulangerie. Sa mère serait décédée en 2013 et son père habiterait en Arabie Saoudite depuis plusieurs années. Ses trois sœurs célibataires séjourneraient à B._______.
Le 15 février 2014, il aurait reçu une convocation de l’administration locale dite « C._______ » l’invitant à se présenter le 18 février suivant devant elle. Ses sœurs l’auraient averti qu’il avait été recherché le 19 février 2014 à leur domicile par des soldats, parce qu’il ne s’y était pas présenté. Il n’aurait pas voulu accomplir son service militaire, car il aurait eu la responsabilité de subvenir aux besoins de ses trois sœurs, suite au décès de sa mère. En conséquence, il aurait quitté le pays. Il n’aurait pas eu d’autre problème en Erythrée, que ce soit avec la police, les militaires, les autorités, ou des particuliers. Il n’y aurait pas été arrêté.
Le 20 février 2014, il aurait rejoint Senafe depuis B._______. Il aurait ensuite gagné Agruf, d’où il serait entré illégalement en Ethiopie, à Duhan. Après un séjour de trois mois dans le camp de réfugiés de Hintsats, il aurait rejoint Khartoum, au Soudan. Il y aurait séjourné une année avant de gagner la Libye, puis l’Italie, et, enfin, la Suisse. C. Le 12 mai 2016, le recourant a produit une copie de sa carte d’élève de neuvième classe ayant expiré le 15 octobre 2013 (année scolaire […]) et une autre de son certificat de baptême. D. Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 8 mars 2017, le recourant a déclaré, en substance, que son père, séjournant en Arabie Saoudite, était un
E-4326/2017 Page 3 déserteur. Lorsqu’il a eu quinze ou seize ans, sa mère aurait subi un interrogatoire sur le lieu de séjour de son époux. Elle aurait développé une tumeur au sein et serait décédée en 2012, dans un hôpital. Le recourant aurait dû interrompre sa scolarité. Il aurait tenté de fuir l’Erythrée en 2013 en compagnie de six amis, mais aurait été arrêté par les gardes-frontière. Il aurait été placé en détention à Senafe, puis dans un container à Dekemhare durant une semaine. Chaque matin, il y aurait été interrogé au sujet du recours à un réseau de passeurs, sous les coups, les mains attachées dans le dos. Il aurait été libéré après le versement par sa sœur aînée d’une caution de 5'000 nakfas. Il aurait repris l’école. Il en aurait toutefois été exclu ensuite d’absences injustifiées, devant travailler pour entretenir ses soeurs. Il aurait trouvé un emploi dans une boulangerie. A deux reprises, il aurait été interpellé et libéré contre le paiement de 1'000 nakfas.
Le 18 janvier 2014, une première convocation de l’administration locale (« mimihidar ») pour rejoindre l’armée aurait été déposée à son attention à son domicile. Le 18 ou 19 février 2014 (selon les versions), il en aurait reçu une seconde, l’invitant à se présenter le surlendemain (ou le 20 février 2014). Les deux fois, il se serait trouvé chez sa cousine maternelle, à D._______. Le 19 février 2014, il aurait pris le chemin de l’exil avec trois amis, rencontrés à cette fin une semaine plus tôt. Ils auraient emprunté le même chemin que lors de sa première tentative, mais auraient cette foisci été attentifs au positionnement des gardes-frontière érythréens. Il n’y aurait pas eu de visite de soldats à son domicile, hormis lorsque ceux-ci seraient venus déposer chacune des convocations.
Sa sœur aînée, entretemps mariée, et installée à Asmara, subviendrait aux besoins de ses deux autres sœurs.
Le recourant a produit les originaux des documents fournis en copie le 12 mai 2016. Quant à ses convocations, il les aurait déchirées. E. Par décision du 30 juin 2017 (notifiée le 4 juillet 2017), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a estimé que les déclarations du recourant sur les circonstances de sa fuite d’Erythrée n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. En effet, le recourant avait omis de mentionner, lors de la première audition,
E-4326/2017 Page 4 des faits essentiels allégués par la suite, à savoir la réception d’une première convocation et, surtout, la détention ensuite d’une première tentative de fuite du pays en 2013 et les mauvais traitements endurés lors de celleci. De surcroît, ses déclarations au sujet de son arrestation, de ses conditions de détention et des mauvais traitements endurés étaient évasives. Son affirmation selon laquelle le non-respect de la première convocation n’avait pas suffi à lui faire craindre une arrestation était incohérente avec celle sur son expérience passée de détenu. Elle n'était pas non plus plausible eu égard à la situation générale en Erythrée. Il n’était pas plausible qu’il ait été libéré à trois reprises sous caution, eu égard à la pratique des autorités érythréennes de contraindre les personnes en âge de servir appréhendées dans des rafles à accomplir leurs obligations militaires.
Le SEM a également considéré que la crainte du recourant d’être exposé à une persécution en cas de retour au pays n’était pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, ses déclarations sur sa sortie illégale d’Erythrée n’étaient pas vraisemblables, vu leur imprécision. Même s’il avait rendu vraisemblable sa sortie illégale d’Erythrée, celle-ci ne justifierait pas en elle-même d’admettre une crainte fondée de persécution en cas de retour. Pour le reste, aucun élément ne le faisait apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. En particulier, il n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’un contact concret préalable avec les autorités en vue de son recrutement.
Le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l’angle de l’exigibilité, il a mis en évidence que le recourant était jeune, en bonne santé et qu’il disposait d’un réseau familial en Erythrée susceptible de lui apporter du soutien en cas de retour. F. Par acte du 2 août 2017, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire.
Il a fait valoir que son récit quant aux convocations reçues, aux arrestations dont il avait été l’objet et aux circonstances de son départ illégal était cohérent et constant et, en conséquence, vraisemblable. Il a invoqué qu’eu égard au caractère sommaire et très bref de l’audition du 16 juillet 2015,
E-4326/2017 Page 5 lors de laquelle on lui avait fait comprendre qu’il devait s’exprimer de manière concise, il lui avait paru inutile de parler de la première convocation, seule la seconde reçue en février 2014 étant en lien de causalité directe avec sa fuite. Lors de chacune des auditions, il avait indiqué le trajet emprunté pour fuir le pays. Il aurait en conséquence appartenu au SEM de le questionner plus précisément au sujet de sa fuite s’il avait souhaité obtenir un récit plus détaillé. En conclusion, le départ illégal et le risque d’un enrôlement de force dans l’armée en cas de retour justifiaient la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
L’exécution du renvoi serait illicite ou, à tout le moins, inexigible. En effet, un enrôlement au service national, d’une durée indéterminée, après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH. G. Par acte du 15 août 2017, le recourant a précisé solliciter l’assistance judiciaire totale. Il a produit une attestation d’assistance financière, datée du 10 août 2017. H. Par décision incidente du 11 octobre 2017, le Tribunal a admis la demande de dispense du paiement des frais de procédure. I. Par courrier du 31 octobre 2017, la mandataire a produit son décompte de prestations. J. Dans sa réponse du 30 octobre 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que l’audition du 16 juillet 2015 avait duré une heure et demie et que le recourant, qui avait la charge de la preuve, n’avait pas saisi les opportunités qui lui avaient été offertes de donner plus de détails. A titre exemplatif, il n’avait pas parlé de son arrestation alors même qu’il avait été questionné à ce sujet. Il n’avait pas non plus mentionné l’existence d’une première convocation alors que l’occasion lui avait été donnée de compléter ses motifs d’asile. Pour le reste, la seule éventualité d’un risque futur de mauvais traitement ou de travail forcé ne suffisait pas à admettre un risque réel et immédiat d’une violation de l’art. 3, respectivement de l’art. 4 CEDH.
E-4326/2017 Page 6 K. Par décision incidente du 7 novembre 2017, le Tribunal a désigné Isaura Tracchia en qualité de mandataire d’office. L. Dans sa réplique du 22 novembre 2017, le recourant a renvoyé aux arguments de son recours. M. Par courrier du 4 décembre 2018, le SAJE a fait savoir au Tribunal que ses rapports de travail avec Isaura Tracchia prenaient fin avec effet au 31 décembre 2018 ; de manière générale, le SAJE a souligné la nécessité de modifier la représentation légale dans les affaires qui avaient été introduites auprès du Tribunal par son employée.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E-4326/2017 Page 7 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.4 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l’art. 83 al. 3 LEtr (actuellement et ci-après : LEI). Le Tribunal n’a eu à s’exprimer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée.
E-4326/2017 Page 8 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c’était à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile (consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. Le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si ce risque était tel qu’il rendait illicite ou inexigible l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEI). 3. 3.1 En l’occurrence, il s’agit d’abord d’examiner si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, les motifs de son départ d’Erythrée, le 19 ou le 20 février 2014, à l’âge de (…) ans. 3.2 Le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM quant à l’omission, lors de l’audition sommaire, de faits essentiels invoqués par la suite comme un motif d’asile principal, soit la première tentative de fuite du pays en 2013,
E-4326/2017 Page 9 l’arrestation à la frontière, la détention d’une semaine et les mauvais traitements endurés lors de celle-ci, ainsi que la délivrance d’une première convocation, un mois avant la seconde (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3). De surcroît, le récit du recourant est divergent d’une audition à l’autre s’agissant de la date de la délivrance de la convocation (le 15 ou le 18 février 2014), de son contenu (date à laquelle il aurait dû se présenter auprès de l’administration, soit le 18 ou le 20 février 2014), de l’existence ou non d’une visite de soldats à sa recherche à son domicile le lendemain de son défaut de comparution et de son départ de son domicile, avant ou après l’échéance de la date de comparution. Le recourant n’a d’ailleurs pas contesté ces éléments d’invraisemblance. 3.3 En revanche, il les a mis sur le compte du caractère sommaire et bref de la première audition. Toutefois, comme l’a mis en évidence le SEM dans sa réponse du 30 octobre 2017 (cf. Faits let. J), durant l’heure et demie qu’a duré cette audition, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer sur les motifs essentiels de sa fuite d’Erythrée. Partant, le caractère sommaire de cette audition ne fait pas obstacle à la prise en considération d’éléments d’invraisemblance tels que ceux précités, conformément à la jurisprudence publiée sous JICRA 1993 no 3. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi avoir été détenu durant une semaine dans le courant de l’année 2013 ni avoir été exposé à de sérieux préjudices durant cette détention. Il n’a pas non plus rendu vraisemblable avoir eu un contact concret préalable avec les autorités militaires démontrant qu’il était destiné à être recruté, à brève échéance, au service national au moment de son départ allégué d’Erythrée, le 19 ou le 20 février 2014, à l’âge de (…) ans. 3.5 Il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non, question pouvant demeurer indécise). 3.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi ni avoir été exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en lien de causalité temporel avec son départ d’Erythrée ni l’existence d’une crainte objectivement fondée d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi à son retour.
E-4326/2017 Page 10 3.7 Le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit donc être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). 5. 5.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. 5.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 3). 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
E-4326/2017 Page 11 interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 5.3.1 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel ATAF]. Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). Il en ressort pour l’essentiel ce qui suit. 5.3.1.1 Après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4), le Tribunal retient qu’il est difficile à prévoir, dans les cas d’espèce, la durée effective du service national, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une estimation de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu’à l’issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5). 5.3.1.2 Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n’ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues formellement dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées de service militaire (consid. 5.1.3, 5.3). 5.3.1.3 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux infrastructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d’eau potable,
E-4326/2017 Page 12 de matériel et de soins médicaux, s’ajoutent une discipline de fer (surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d’une grande sévérité, voire assimilables à des mauvais traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s’avèrent notablement moins dures. 5.3.1.4 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir ellesmêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instructions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpitaux, entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de vie sont très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur. Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes qu’au service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations, l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées. 5.3.1.5 Sur le plan de l’interprétation des normes conventionnelles (consid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à rappeler que le principe de non-refoulement tiré de l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l’art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n’admet aucune dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu’il convient d’accorder également à l’art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial reconnu à l’art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l’art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce n’est donc qu’en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante de l’interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l’exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c’est l’essence
E-4326/2017 Page 13 de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteint. Ce n’est qu’alors que la responsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2). 5.3.1.6 S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables à de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4 par. 1 CEDH (consid. 6.1.4). 5.3.1.7 Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est l’obligation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu rémunéré et d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas, sur la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). 5.3.1.8 Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de prononcer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d’espèce ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements commis en particulier au service militaire ne le sont pas d’une manière à ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque réel d’y être soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 5.3.1.9 S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison d’une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l’arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il
E-4326/2017 Page 14 précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n’y a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation ni de mauvais traitement. 5.3.1.10 Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins en l’absence d’un renvoi accompagné de mesures de contrainte (consid. 6.1.7). 5.3.2 En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ; décision d’irrecevabilité du 14 décembre 2017 en l’affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16 par. 25). 5.4 En l’espèce, le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir eu un contact concret préalable avec les autorités militaires érythréennes en vue de son recrutement (cf. consid. 3.5 ci-avant). Il n’y a donc pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel, pour lui, de subir une peine d’emprisonnement pour violation d’une obligation militaire à son retour. La sortie illégale alléguée de l’Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH.
Enfin, s’agissant du risque d’être appelé à servir, il ne fait pas non plus en soi obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles particulières. 5.5 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant s’avère licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E-4326/2017 Page 15 6. 6.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 6.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger.
E-4326/2017 Page 16 Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (cf. consid. 17.2). 6.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 6.5 En l’espèce, le recourant est un jeune homme en bonne santé (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) qui a passé la majeure partie de sa vie en Erythrée, où il est censé disposer d’un réseau, à tout le moins social. Il ne ressort pas du dossier qu’il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise en danger concrète. 6.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.
E-4326/2017 Page 17 7. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 9. 9.1 La demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 7 novembre 2017, il est statué sans frais. 9.2 Vu l’issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire d’office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 31 octobre 2017 (à l’exception d’une erreur de calcul qui est corrigée d’office) et du dossier pour les frais ultérieurs nécessaires (cf. art. 8 par. 2 et 14 FITAF). Partant, le montant de l’indemnité est arrêté à 837 francs.
La demande du 4 décembre 2018 du SAJE de révocation de la représentation légale accordée à Isaura Tracchia est sans objet, dès lors qu’à cette date, l’instruction de l’affaire était close et qu’en tant qu’employeur, le SAJE est le véritable destinataire du montant de l’indemnité précitée.
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E-4326/2017 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Une indemnité de 837 francs est allouée à Isaura Tracchia à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’adresse du SAJE, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :