Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 29.07.2020 E-4297/2018

29. Juli 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,744 Wörter·~19 min·5

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 25 juin 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4297/2018

Arrêt d u 2 9 juillet 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par MLaw Michèle Künzi, Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 25 juin 2018 / N (…).

E-4297/2018 Page 2 Faits : A. Le 6 juin 2016, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, où il a été entendu sur ses données personnelles le 28 juin 2016. Le 4 août 2017 a eu lieu son audition sur ses motifs d’asile. B. A._______ a déclaré être célibataire, orthodoxe, né à B._______ (nuszoba : C._______, zoba : D._______), où il aurait vécu avec ses parents et ses frère et sœurs jusqu’à son départ du pays. Il aurait effectué 12 années de scolarité tout en achevant une formation d’ébéniste à l’école technique d’Asmara en juin 2014. A l’appui de sa demande d’asile, A._______ a mentionné l’absence de démocratie et la violation systématique des droits humains dans son pays. Lors de son incorporation, il n’aurait pas pu exercer son métier, malgré une demande faite en ce sens, mais aurait dû servir en qualité de soldat. Il aurait vu son rêve se briser et voulu avoir un meilleur avenir. Il aurait commencé sa formation militaire en août 20(…) à E._______, dans la 22ème volée, avant d’être déployé à F._______, d’où il aurait réussi, un soir d’août 2015, à s’enfuir à pieds en direction de G._______, alors que la majorité des gens dormaient, ou, selon une autre version, que les gardes étaient en train de manger. Il se serait ensuite rendu en véhicule à H._______ puis à I._______, avant d’embarquer pour l’Italie et de prendre un train pour la Suisse. Il n’aurait pas obtenu de passeport ni de carte d’identité en raison de sa minorité. A._______ a déposé son certificat de baptême et des copies de photographies et d’une « Admission card » auprès de l’« Eritrean secondary education certificate examinations (ESECE) 2014 ». C. Par décision du 25 juin 2018, notifiée le surlendemain, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que le recourant n’avait pas rendu ses motifs d’asile vraisemblables. Celui-ci n’aurait produit aucun document attestant de sa formation d’ébéniste. Ses déclarations sur ce point seraient contradictoires, car il aurait d’abord dit que la photographie avait été prise le jour de

E-4297/2018 Page 3 la remise du diplôme, puis qu’il ne s’agissait pas d’un diplôme mais d’un certificat et, finalement, qu’on ne lui aurait pas remis de document. Les autres photographies produites n’étayeraient en rien ses déclarations sur sa formation. Le recourant n’aurait pas davantage été en mesure de fournir la moindre information sur les raisons pour lesquelles il n’aurait pas pu exercer la profession qu’il aurait apprise et il serait surprenant qu’aucun de ses supérieurs ne lui ait dit le moindre mot à ce sujet. En outre, l’intéressé aurait tenu des propos inconsistants sur les démarches entreprises auprès des autorités à ce sujet, alors même qu’il aurait été expressément interrogé sur ce point. Ses propos sur la sortie du camp de F._______ seraient tout aussi inconsistants et, malgré les questions posées, il n’aurait pas pu donner d’indication précise. Il se serait encore contredit sur la raison pour laquelle il aurait décidé, avec ses quatre comparses, de partir le soir (les gens dormaient ou les gardes mangeaient). Finalement, il n’aurait pas connaissance d’une quelconque démarche de la part des autorités érythréennes pour le retrouver, alors même qu’il serait en contact avec sa famille restée au pays. Le seul fait que le recourant ait quitté illégalement l’Erythrée, pour autant que vraisemblable, ne serait pas non plus pertinent pour lui reconnaître la qualité de réfugié, car il n’y aurait aucun autre motif qui le ferait apparaître comme une persona non grata aux yeux des autorités érythréennes. Finalement, l’exécution de son renvoi serait licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 25 juillet 2018, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu à l’annulation de la décision du 25 juin 2018, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d’une admission provisoire, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Le recourant a contesté l’appréciation du SEM quant à l’invraisemblance de ses propos. Le fait qu’il ait parlé de diplôme ou de certificat ne serait pas déterminant et il ne pourrait pas apporter la preuve de sa formation, vu qu’il aurait dû attendre deux ans avant de l’obtenir. Pour le reste, il aurait donné des indications précises sur sa formation. Il aurait également fourni

E-4297/2018 Page 4 suffisamment de détails sur les démarches entreprises pour pouvoir exercer sa profession et il ne devait pas s’attendre à ce que les réponses faites lors de son audition ne suffisent pas. En outre, trois questions plus tôt, il aurait dit être fatigué, ce qui aurait dû pousser l’auditeur à faire une pause. Le recourant ne se serait pas contredit sur les circonstances de sa fuite. Lors de ses deux auditions, il aurait dit être parti le soir et il ne pourrait être exclu que les gardes mangeaient pendant que les gens dormaient. L’intéressé aurait encore expliqué que le camp de F._______ n’était pas fermé et qu’il était fréquent que des soldats sortent boire un café au village. Etant lui-même de garde de temps à autre, il aurait connu les personnes qui gardaient le camp ce soir-là. Le SEM aurait aussi méconnu le fait que le recourant n’aurait de contacts avec sa famille que de manière indirecte, soit par l’intermédiaire de sa cousine, que les communications seraient de mauvaise qualité et que sa famille ne voudrait pas qu’il se fasse du souci. Ainsi, il aurait donné beaucoup de détails faisant apparaître son récit comme vraisemblable. En outre, vu que l’audition n’aurait duré qu’une après-midi, on ne pourrait pas lui reprocher sa concision. Le SEM n’aurait pas tenu compte de toutes ses déclarations, mais uniquement de celles parlant en sa défaveur, ni du degré de preuve moindre en procédure d’asile. Ainsi, l’intéressé aurait rendu vraisemblable avoir effectué son service militaire à E._______ en janvier 20(…) (sic), avoir été affecté à F._______ au service civil et avoir déserté en août 20(…). Ayant déserté avant de quitter illégalement l’Erythrée, il aurait une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Si le Tribunal devait, contre toute attente, considérer sa désertion comme invraisemblable, il faudrait reconnaître qu’il n’aurait pas été libéré et qu’il serait encore en âge de servir, de sorte qu’il serait quand même considéré comme un déserteur. E. Par décision incidente du 6 août 2018, la juge en charge du dossier a admis la demande d’assistance judiciaire totale et nommé Michèle Künzi, agissant pour le J._______, en qualité de mandataire d’office. F. Dans sa réponse du 16 août 2018, envoyée pour information au recourant, le SEM a proposé le rejet du recours. G. Le 27 septembre 2018, le recourant a transmis des copies de photographies le montrant en train de manifester.

E-4297/2018 Page 5 H. Le 27 juin 2019, le recourant a informé le Tribunal de la naissance de sa fille, le (…), et de son intention de la reconnaître, ainsi que de la tenue de son mariage religieux, le (…) avec une compatriote, réfugiée reconnue au bénéfice de l’asile. Les démarches en vue du mariage civil seraient en cours. I. Suite à l’ordonnance du 29 janvier 2020, le recourant a, le 13 février 2020, informé le Tribunal des difficultés administratives rencontrées pour célébrer le mariage civil et reconnaître sa fille. Il a transmis des copies de photographies. J. Le 21 avril 2020, l’intéressé a informé le Tribunal de l’avancement de la procédure, soulignant que la procédure de mariage était suspendue en raison de la pandémie du COVID 19. K. Le lendemain, il a transmis un formulaire de « Reconnaissance après la naissance », daté du même jour. L. Le 9 juin 2020, il a informé le Tribunal que le mariage civil avec K._______ avait eu lieu le (…) et a produit le certificat de famille, attestant ce fait. M. Invité par ordonnance du 17 juin 2020 à se déterminer, le SEM a, le 2 juillet 2020, reconsidéré sa décision du 25 juin 2018, constaté que l’intéressé n’a pas la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, mais l’a reconnu réfugié au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi et lui a octroyé l’asile. N. Invité par ordonnance du 6 juillet 2020 à indiquer s’il entendait maintenir son recours en ce qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile à titre originaire, le recourant a, le 15 juillet 2020, maintenu son recours. O. Les autres éléments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

E-4297/2018 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu’ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l’évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile. 1.5 Par décision du 2 juillet 2020, le SEM a reconsidéré sa décision du 25 juin 2018 et a reconnu la qualité de réfugié au recourant et lui a octroyé l’asile, sur la base de l’art. 51 al. 1 LAsi, en raison de son mariage avec une compatriote au bénéfice de l’asile. Pour cette raison, l’intéressé a obtenu une autorisation de séjour. Partant, le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile à titre dérivé, le principe du renvoi et son exécution est devenu sans objet, seule la question de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile à titre originaire faisant encore l’objet de la présente procédure. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices

E-4297/2018 Page 7 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM et renvoie à la motivation de la décision du 25 juin 2018. Le recourant n’a pas réussi à rendre vraisemblables les motifs à l’origine de sa fuite, les arguments présentés au stade du recours n’étant pas convaincants. 3.2 De manière générale, et contrairement à l’avis de l’intéressé, ses propos sont dénués de tout élément permettant de penser qu’il a réellement vécu les événements relatés et se limitent à de vagues généralités. Sur ce point, il fait grief au SEM d’avoir procédé à une audition relativement courte, mais il ne précise pas quels éléments supplémentaires il aurait voulu ajouter, pour le cas où elle aurait duré plus longtemps. Il a en outre clairement indiqué, à la fin de son audition, avoir dit tout ce qui lui paraissait essentiel pour sa demande d’asile (procès-verbal [ci-après : PV] du 4 août 2017, R185). L’intéressé fait également grief au SEM de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il avait indiqué être fatigué (PV de l’audition du 4 août 2017, R164). Or, n’ayant pas immédiatement compris une question qui lui était posée, il a demandé qu’on la lui répète (en français), soulignant qu’il pensait que c’était la fatigue. Il ne ressort pas du procès-verbal de l’audition que le recourant était dans un tel état de fatigue - ou autre état émotionnel particulier - qu’il n’était pas en état de répondre aux questions qui lui étaient posées. Le représentant d’une œuvre d’entraide (ROE) n’a d’ailleurs fait aucune remarque à ce sujet. Partant, le recourant ne peut pas imputer au SEM le fait d’avoir tenu des propos généraux et peu détaillés sur ses motifs d’asile.

E-4297/2018 Page 8 Il en est ainsi de sa fuite du camp militaire de F._______, événement sur lequel l’intéressé n’a pas été en mesure de donner des explications concrètes et détaillées, alors même que le chargé d’audition lui a posé des questions pour tenter de clarifier son récit (PV du 4 août 2017, R 103 à 115). Malgré ses dénégations et une tentative de concilier deux versions différentes – ajoutant de surcroît une nouvelle explication au stade du recours, soit qu’il connaissait les gardes de faction ce soir-là – le recourant s’est contredit sur les raisons pour lesquelles lui et ses comparses ont décidé de fuir le soir et n’ont pas rencontré de problèmes (les gens dormaient [PV d’audition du 28 juin 2016, R7.01] ou les gardes mangeaient [PV d’audition du 4 août 2017, R 103]). Il est en outre surprenant que le recourant ait relevé que « Si on est familier dans la région, il n’y a aucun problème. Sinon, si on est nouveau, ça peut être compliqué » (PV d’audition du 4 août 2017 R104), alors qu’il reconnaît lui-même qu’il n’avait passé que très peu de temps à F._______ « quelques jours, je ne me rappelle pas exactement combien » (idem, R161). Le recourant n’a donc pas rendu sa désertion du camp de F._______ vraisemblable. 3.3 Quant à sa formation, si, certes, la différence entre la notion de certificat et de diplôme n’est pas déterminante, le recourant a produit une copie d’une photo de lui le jour de la remise des diplômes (PV d’audition du 4 août 2017, R23), alors même qu’il affirme ne pas pouvoir déposer ledit diplôme car il ne l’aurait pas reçu, étant obligé de servir deux ans (PV de l’audition du 4 août 2017, R28 et 29, ainsi que mémoire de recours p. 4). Sur ce point également, son récit n’est pas vraisemblable et permet de douter de sa formation-même d’ébéniste, ce qui ne serait d’ailleurs pas non plus pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.4 Le Tribunal note encore que le recourant a d’emblée souligné qu’il était parti de son pays car la démocratie et les droits humains n’y étaient pas garantis et qu’il voulait un meilleur avenir, ce qui n’est pas pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour toutes ces raisons, le recourant n’a pas réussi à rendre vraisemblable avoir quitté son pays, dans les circonstances et pour les motifs décrits, notamment en raison de sa désertion. Contrairement à ce qu’il soutient dans son recours, le Tribunal ne peut pas, sans élément aucun au dossier, constater qu’il n’aurait pas été libéré et qu’il serait encore en âge de servir, de sorte qu’il devrait quand même être considéré comme un déserteur.

E-4297/2018 Page 9 4. 4.1 Selon l’arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus en soi à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5.1). Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut désormais être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le cas notamment de circonstances permettant d’admettre que la personne a été identifiée comme un opposant au régime ou a occupé une fonction en vue avant sa fuite du pays (consid. 5.1 et 5.2). 4.2 En l’espèce, aucune de ces circonstances n’est réalisée. Le recourant n’a pas rendu ses motifs d’asile vraisemblables et il ne ressort du dossier aucun élément permettant de penser qu’il serait dans le collimateur des autorités ; il a lui-même reconnu n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes, ni avec des tiers, ni avoir mené de quelconques activités politiques en Erythrée (PV d’audition du 4 août 2017, R173 à 175). Les copies des photographies déposées le 27 septembre 2018 ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion. Outre qu’aucune indication n’est donnée sur l’endroit et la date de cette manifestation, elles montrent le recourant au milieu d’autres manifestants sans qu’il en ressorte qu’il y joue un rôle prépondérant. Il n’a d’ailleurs donné aucune information sur son véritable engagement politique à l’étranger. La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n’a pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’admettre, n’est pas suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile à titre originaire doit être rejeté. 6. 6.1 Au vu de l’issue de la cause, une partie des frais devraient être mise à la charge du recourant. En outre, lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont, en règle générale, mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 1ère phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans le cas d’espèce, la décision du 25 juin 2018 est partiellement devenue sans objet, suite à la

E-4297/2018 Page 10 décision du SEM du 2 juillet 2020 de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et de lui octroyer l’asile à titre dérivé en raison de son mariage avec une compatriote. Or, ledit mariage est un événement intervenu après que le SEM a rendu sa décision et qui ne pouvait donc pas être pris en considération en juin 2018. Ainsi, on ne peut pas imputer au SEM le fait d’avoir rendu une nouvelle décision en juillet 2020. Selon l’art. 5 2ème phrase FITAF, si la procédure est devenue dans objet, sans que cela ne soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation. Dans le cas d’espèce, la question peut rester indécise, dans la mesure où l’intéressé a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 6 août 2018, et qu’il n’est pas perçu de frais de la part des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA). 6.2 Pour la même raison, la mandataire du recourant a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 12 FITAF). En cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est, selon la pratique du Tribunal, de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires d’un brevet d’avocat, seuls les frais nécessaires étant indemnisés. Le 25 juillet 2018, la mandataire a fourni une note d’honoraire d’un montant de 1'503.95 représentant 7,5 heures à 180 francs (+TVA) et un montant forfaitaire de 50 francs. En tenant compte de ce qui précède et des écritures subséquentes, une indemnité de 1'200 (toute taxe comprise) est allouée à la mandataire. (dispositif page suivante)

E-4297/2018 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1'200 francs est allouée à Michèle Künzi, mandataire d’office, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Beata Jastrzebska

E-4297/2018 — Bundesverwaltungsgericht 29.07.2020 E-4297/2018 — Swissrulings