Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4284/2016
Arrêt d u 1 e r octobre 2018 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, François Pernet, greffier.
Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Michèle Künzi, Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 10 juin 2016 / N (…).
E-4284/2016 Page 2 Faits : A. Le 14 mai 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendue le 4 juin 2015 et le 13 mai 2016, la requérante a déclaré être née en Ethiopie et avoir rejoint l’Erythrée à l’âge de six ou sept ans. Elle aurait alors vécu à B._______ avec sa famille. En 2008, elle aurait été contrainte d’interrompre sa scolarité en fin de septième année et de se marier. Elle aurait divorcé en 2009. En 2010, début 2011 ou encore 2014, selon les versions, elle aurait reçu, au domicile de sa mère, une première convocation au service national. Elle n’aurait pas donné suite à cette convocation et aurait vécu cachée auprès d'un oncle et d'une tante, ne revenant à son domicile que pour dormir. Par la suite, elle aurait reçu une convocation par année durant quatre ans. Elle se serait, dès 2009 ou 2010, déplacée régulièrement à C._______ afin d’y vendre des légumes. En 2012, durant quatre mois, elle aurait essayé, en vain, de créer un commerce de vêtements à B._______, s’approvisionnant à D._______. Durant ces déplacements, la recourante aurait été contrôlée à plusieurs barrages routiers, qu'elle aurait passés sans encombre, après avoir présenté sa carte d'identité. En février 2015, lasse de cette situation, elle aurait quitté l’Erythrée, à pied, pour rejoindre le Soudan en compagnie de deux inconnus, rencontrés le jour même par hasard. Elle se serait ensuite rendue en Libye, puis en Italie et enfin en Suisse. C. Par décision du 10 juin 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par la recourante, au motif que les faits allégués n’étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que la recourante n’avait pas rendu vraisemblables les évènements qui l’avaient amenée à fuir son pays d’origine, ni sa sortie illégale en elle-même. Il a indiqué notamment qu’il était peu crédible que les autorités érythréennes n’aient pas arrêté la recourante durant les cinq années où elle était prétendument recherchée, alors qu'elle avait voyagé pour faire du commerce, qu'elle avait régulièrement été contrôlée et qu'elle avait même été condamnée à payer des amendes. Il a estimé contraire à toute logique que la recourante ait décidé de quitter le pays le jour même de la notification de sa dernière convocation militaire, sans la moindre
E-4284/2016 Page 3 préparation, alors qu'elle pensait à le faire depuis longtemps et qu’elle bénéficiait de quarante-huit heures pour se présenter aux autorités. Il a par aileurs relevé plusieurs contradictions dans le récit de la recourante, celleci ayant notamment tenu des propos divergents sur la date de la réception de sa première convocation et sur la sort qu'elle avait réservé à ce document (tantôt perdu, tantôt détruit par le feu, par elle). D. L’intéressée a interjeté recours contre la décision du SEM, le 11 juillet 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l’octroi de l’admission provisoire. L’intéressée a aussi demandé à être dispensée du paiement des frais de procédure et à se voir désigner un mandataire d’office. Dans son mémoire, la recourante conteste principalement l’invraisemblance de sa sortie illégale d’Erythrée. Elle met également en avant les risques découlant de son refus de servir et de son départ illégal. E. Par décision incidente du 15 juillet 2016, le Tribunal a dispensé la recourante du paiement des frais de procédure et a désigné Michèle Künzi en qualité de mandataire d’office pour la présente procédure.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E-4284/2016 Page 4 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l’appréciation du SEM relative à la vraisemblance des allégations de l’intéressée. Il est en effet peu crédible que celle-ci soit parvenue à vivre les cinq années qui ont précédé son départ du pays de la manière décrite. A en croire son récit, elle a continué à se déplacer sans entraves, et manifestement sans craintes sérieuses d'être arrêtée, notamment à C._______ afin d’y vendre des légumes à un arrêt de bus, rentrant tous les soirs dormir au domicile de ses parents. Non seulement elle a voyagé au vu et au su des autorités, mais elle a également été mise à l'amende, dans la mesure où elle ne se conformait pas aux règles relatives au commerce auquel elle s'adonnait, sans que les autorités ne sanctionnent un quelconque refus de servir. De même, elle aurait effectué, durant quatre mois, des allers-retours à D._______ afin d’y acheter des habits et de les revendre à B._______. Lors de ces déplacements, elle aurait été régulièrement contrôlée par les autorités, sans être ennuyée. Son argument selon lequel les autorités de D._______ ignoraient qu’elle était recherchée n’est guère convaincant dans le contexte rapporté, ne serait-ce que parce qu'elle risquait également de subir des contrôles en chemin, proche de son domicile.
E-4284/2016 Page 5 D’autres points amènent le Tribunal à considérer le récit de l’intéressée comme étant invraisemblable. Ainsi, elle a tenu des propos flous, voire divergents, sur la date de réception de sa première convocation militaire. Si elle a clairement avancé l'année 2010 dans un premier temps, elle s'est ravisée lorsqu'elle s'est rendu compte que la chronologie des événements exposés la contraignait à fixer cette réception en 2011. Elle a cité à un autre moment l'année 2012, et même l'année 2014, précisant que les autorités, après son divorce, s'étaient aperçues, 4 ans plus tard, qu'elle pouvait effectuer son service (cf. audition du 13 mai 2016, réponse à la question 130, en lien avec la réponse à la question 135). L'attitude des autorités à son égard, telle que rapportée, n'est par ailleurs simplement pas plausible. A l'en croire, celles-ci se seraient pratiquement limitées à lui envoyer une nouvelle convocation, chaque année, remise sans commentaires, ses refus d'y donner suite n'étant pas réellement sanctionnés. Le récit du départ du pays apparaît, lui, stéréotypé et fluctuant. Il n’est pas crédible que l’intéressée, qui pensait quitter son pays depuis un certain temps déjà, ait décidé en un instant de le faire, sans rien emporter, sans la moindre préparation et sans que les événements ne la poussent à partir dans l'urgence. La rencontre fortuite de deux compatriotes souhaitant quitter comme elle le pays apparaît dans ce tableau comme une coïncidence bien trop heureuse pour être, elle aussi, crédible. Dans ces conditions, les véritables circonstances à l’origine de son départ du pays ne peuvent être celles qu’elle a invoquées. 3.2 Au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu que l’intéressée a déserté, ni même qu’elle avait avant son départ transgressé les règles relatives à l’obligation d’effectuer le service national. Il n’est cependant pas exclu qu’elle puisse être à l’avenir soumise à une telle obligation. A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne en général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte fondée d’y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1).
E-4284/2016 Page 6 Une telle crainte est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de l’armée). Comme on l’a vu, un tel cas de figure ne peut être retenu ici ; la seule possibilité qu’une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n’est pas suffisante. 3.3 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l’espèce, aucune de ces circonstances n’est réalisée. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaitre la qualité de réfugié de l’intéressée, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
E-4284/2016 Page 7 l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
E-4284/2016 Page 8 de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme ATAF), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où il existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
E-4284/2016 Page 9 Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 6.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
E-4284/2016 Page 10 6.6 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée. En l’espèce, le Tribunal constate que la recourante, pour les raisons exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à
E-4284/2016 Page 11 mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national, à supposer qu’elle y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 7.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu’elle est jeune, en bonne santé et qu'elle peut compter sur un solide réseau familial en Erythrée qui pourra l'aider dans sa réinstallation et la soutenir ensuite. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc à la recourante d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
E-4284/2016 Page 12 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, sa demande de dispense de paiement des frais de procédure a été admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure. 10.2 Par décision incidente du 15 juillet 2016 Michèle Künzi a été désignée mandataire d’office dans la présente procédure. 10.3 Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d’office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 15 juillet 2016). Sur la base de la note de frais du 11 juillet 2016, retenant 6 heures de travail nécessaires, au vu du mémoire de recours, à un tarif horaire de 150 francs, cette indemnité est arrêtée à 1'020 francs, TVA comprise.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La caisse du Tribunal versera à Michèle Künzi une indemnité de 1'020 francs, à titre d'honoraires. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet