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Bundesverwaltungsgericht 03.10.2022 E-4267/2022

3. Oktober 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,326 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 15 septembre 2022

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4267/2022

Arrêt d u 3 octobre 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Algérie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 15 septembre 2022 / N (…).

E-4267/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 28 août 2022, par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______, l’entretien Dublin du 5 septembre 2022, la requête de prise en charge adressée, le 6 septembre 2022, par le SEM aux autorités espagnoles, l’admission de ladite requête par celles-ci en date du 12 septembre suivant, la décision du 15 septembre 2022, notifiée le 19 septembre suivant, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son transfert vers l’Espagne et chargé le canton de C._______ de l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 23 septembre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le requérant conclut, principalement, à l’entrée en matière sur sa demande et, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM, les requêtes d’assistance judiciaire totale, de mesures superprovisionnelles et d’octroi de l’effet suspensif dont ledit recours est assorti, les mesures superprovisionnelles prononcées en date du 27 septembre 2022,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors

E-4267/2022 Page 3 définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 et 3 PA) et le délai (art.108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 [refonte] du 29 juin 2013, règlement Dublin III ; ci-après : RD III), que s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, la procédure de détermination de l’Etat responsable étant engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III),

E-4267/2022 Page 4 que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du RD III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 RD III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 RD III), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, qu’en application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu’en l’occurrence, les mesures d’instruction entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait été interpellé à Almeria, le 20 juillet 2022, que le 6 septembre 2022, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 13 par. 1 RD III, que le 12 septembre suivant, soit dans le délai imparti à l’art. 22 par. 1 RD III, les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de cette dernière disposition,

E-4267/2022 Page 5 que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressé, que ce point n’est pas contesté, qu’il n’y a aucune sérieuse raison de penser qu’il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 al. 2 du RD III), qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ; ci-après: directive Accueil]), qu’au vu de ce qui précède, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l’espèce, qu’en outre, l'intéressé n'a pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge et de mener à bien sa procédure d’asile, qu’il n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer à ce sujet que l’Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales, qu’en outre, le recourant n’a pas démontré, ni même prétendu, que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité

E-4267/2022 Page 6 et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, que lors de l’entretien Dublin, il a seulement indiqué qu’il souhaitait rester en Suisse, un « pays de droit et de respect », déclarant en outre n’avoir aucun problème de santé, que par conséquent, le transfert du recourant vers l’Espagne, contre lequel il n’a fait valoir aucun argument concret, est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que cela dit, sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que ce point, qui ressortit à l’opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé et susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en lien avec l’art. 17 par. 1 RD III (cf. p. 3 et 4 de la décision du SEM), qu’il a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, que la décision attaquée n’est ainsi frappée d’aucune irrégularité sur ce point,

E-4267/2022 Page 7 que dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), que cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, que les mesures superprovisionnelles tombent par le présent arrêt, que pour le reste, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), si bien qu’en raison de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa

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