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Bundesverwaltungsgericht 08.07.2009 E-4262/2009

8. Juli 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,505 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-4262/2009 {T 0/2} Arrêt d u 8 juillet 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Céline Berberat, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 juin 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4262/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 juin 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, le procès-verbal de l'audition sommaire du 11 juin 2009 et celui de l'audition sur les motifs du 18 juin 2009, la décision du 25 juin 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 2 juillet 2009, par lequel l'intéressé a formé un recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, ainsi qu'à titre provisionnel, à l'interdiction du transfert de ses données à son pays d'origine et, subsidiairement, au cas où ce transfert devait déjà avoir eu lieu, à ce qu'il en soit informé, et a sollicité l'assistance judiciaire totale, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), Page 2

E-4262/2009 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'espèce, en matière d'asile, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande déposée par le recourant, que, si tel n'est pas le cas, l'autorité de recours ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que celle-ci prenne une nouvelle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss), que, par conséquent, les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, Page 3

E-4262/2009 conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en soutenant n'avoir possédé ni documents d'identité, ni carte scolaire, ni certificat de naissance, et s'est contenté de déclarer qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une interpellation de police dans son pays, et qu'en cas de contrôle il aurait tout simplement donné l'identité de sa mère (p.-v. d'audition du 18 juin 2009 p. 4 Q 14-15), que l'autorité inférieure a estimé non excusables les motifs pour lesquelles le recourant disait n'être pas en possession de documents d'identité en raison des nombreux contrôles d'identité des citoyens ayant lieu dans les grandes agglomérations du pays, que le Tribunal partage cette conviction, qu'à cela s'ajoute le fait que le récit de son voyage jusqu'en Suisse est imprécis, stéréotypé, dénué de substance et donc invraisemblable, que l'absence de toute indication quant à l'organisation du voyage, financé par l'otage de race blanche qu'il avait contribué à libérer, et à l'itinéraire emprunté jusqu'en Europe, en particulier le nom de la localité portuaire dans laquelle le navire ayant transporté le recourant aurait accosté, est d'autant moins admissible qu'il sait lire et parler l'anglais, langue véhiculaire et largement répandue, qu'il n'est guère plausible que le recourant, qui voyageait sans papiers d'identité, n'ait pas été inquiété lors du contrôle policier subi durant Page 4

E-4262/2009 son trajet en voiture jusqu'en Suisse (p.-v. d'audition du 11 juin 2009 p. 6), qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'il convient donc de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée, qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, que le récit de l'intéressé portant sur les raisons qui l'ont amené à quitter le Nigéria, le 17 mai 2009, à savoir sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices par les membres du groupe de miliciens auquel il appartenait, consécutivement à la libération d'un otage qui avait été confié à sa surveillance et à celle de ses deux compagnons, ne satisfait à l'évidence pas aux exigences de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi, qu'en effet, son récit des événements manque de cohérence, est vague, stéréotypé et singulièrement dépourvu de détails significatifs d'une expérience vécue, que ses explications divergent quant à la durée de la captivité de l'otage, celle-ci ayant duré un seul jour (p.-v. d'audition du 11 juin 2009 p. 4), une seule nuit (p.-v. d'audition du 18 juin 2009 Q 99) ou encore plusieurs jours (p.-v. d'audition du 18 juin 2009 Q 109), Page 5

E-4262/2009 qu'invité à donner des indications sur ses fonctions au sein de la milice, il se retranche systématiquement derrière des généralités (p.-v. d'audition du 18 juin 2009 Q 45, 66-90), qu'il n'est pas non plus plausible que le recourant n'ait débuté son activité de gardien d'otages qu'un mois après avoir intégré le camp de la milice (en mars 2009 ou février 2009), et qu'il se soit borné, durant ce laps de temps, d'y vivre à la charge des miliciens sans aucune contre-prestation de sa part (p.-v. d'audition du 18 juin 2009 Q 80-83, 108), que le recourant ne peut être considéré comme une victime de la milice pour laquelle il travaillait, dès lors qu'étant libre d'entrer et de sortir du camp à sa guise et d'aller rendre visite à sa mère chaque semaine (p.-v. d'audition du 18 juin 2009 p. 12 Q 111-114), il lui était loisible d'échapper à son sort, de dénoncer les agissements de la milice aux autorités et d'éviter un risque de représailles en s'installant dans un autre endroit de son choix au Nigéria, que, de plus, les allégations du recourant selon lesquelles il serait recherché en sus par la police locale, en raison de sa participation à un groupement illégal de miliciens ne constituent que de simples affirmations de sa part, inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, qu'indépendamment de leur vraisemblance, d'éventuelles poursuites pénales pour actes d'enlèvement constitueraient des mesures étatiques légitimes servant à des fins d'intérêt public et ne seraient pas déterminantes en matière d'asile, qu'ainsi, les déclarations du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences requises en matière de vraisemblance et de pertinence de ses déclarations (art. 7 et 3 LAsi) pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 2 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, dès lors qu'il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, Page 6

E-4262/2009 qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a manifestement pas démontré qu'il pouvait se prévaloir valablement ni d'un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de sérieux motifs permettant de conclure à un risque actuel et concret de mauvais traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi au Nigéria, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée, Page 7

E-4262/2009 qu’en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, qu'en conséquence, la demande de mesures provisionnelles du recourant est sans objet, qu'au surplus, en l'absence de décision de l'ODM sur ce point, la conclusion du recourant concernant l'éventuelle transmission des données déjà effectuée sort de l'objet du présent litige et, partant, est irrecevable, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant pas remplies, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, que, toutefois, vu les circonstances particulières de la cause, il convient d'y renoncer, conformément à l'art. 63 al. 1 in fine PA et à l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 8

E-4262/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 9

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