Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-4239/2022
Arrêt d u 2 7 avril 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Roswitha Petry, Deborah D'Aveni, juges, Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), Somalie, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat, recourant,
agissant en faveur de B._______, née le (…), Somalie,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Regroupement familial (asile) et autorisation d’entrée ; décision du SEM du 19 août 2022.
E-4239/2022 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après également l’intéressé ou le recourant), ressortissant somalien originaire de la ville de C._______, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 11 février 2022. Dans le cadre de ses auditions, il a notamment indiqué être marié à une compatriote nommée B._______. Il aurait quitté la Somalie, en mars 2007, après avoir été détenu et malmené pendant un mois par les Al-Shabaab, laissant derrière lui son épouse alors enceinte. Leur fille, née en septembre 2007, aurait péri dans une explosion dix ans plus tard. Avant son arrivée en Suisse, l’intéressé aurait séjourné aux Pays-Bas (entre août 2007 et février 2010), en Allemagne (entre mars 2010 et octobre 2020) et en Italie (entre novembre 2020 et février 2022). Son épouse aurait quitté la Somalie, en janvier 2018, quelques mois après le décès de leur fille, et se serait rendue en Ouganda, où elle aurait vécu dans un camp de réfugiés du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à Kampala. L’intéressé a affirmé ne pas avoir revu son épouse depuis quinze ans, mais être quotidiennement en contact avec elle. Il a produit une copie de la carte de réfugiée de celle-ci ("Refugee Identity Card") délivrée par les autorités ougandaises, le 5 mars 2018, et valable cinq ans, ainsi qu’une attestation de réfugiée ("Refugee Family Attestation") du même jour. A.b Le 5 juillet 2022, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé et lui a octroyé l’asile. B. Le 22 juillet 2022, A._______ a déposé auprès du SEM une demande de regroupement familial et d’autorisation d’entrée en Suisse en faveur de B._______. Il a joint à sa demande des courriels échangés avec une collaboratrice de l’Organisation internationale pour les migrations (ciaprès : l’OIM) datés du 21 juillet 2022. C. Par décision du 19 août 2022, notifiée six jours plus tard, le SEM a rejeté cette demande. Il a relevé que l’épouse de l’intéressé avait été reconnue réfugiée au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) en Ouganda et y bénéficiait d’une
E-4239/2022 Page 3 protection internationale, conformément au "Refugees Act", adopté en 2006 par les autorités ougandaises et concrétisé en 2010 par le règlement sur les réfugiés. Se référant à l’arrêt de coordination du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-6880/2014 du 29 novembre 2017, il a estimé qu’il existait dès lors une circonstance particulière faisant échec au regroupement familial, tel que prévu à l’art. 51 LAsi (RS 142.31). Il a relevé que dans la mesure où la demande de regroupement familial devait être rejetée pour ce motif, il était superflu d’ordonner d’autres mesures d’instruction concernant les liens familiaux ou portant sur des motifs susceptibles de s’opposer à une entrée en Suisse au sens de la LEI (RS 142.20). D. Le 22 septembre 2022, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu à l’annulation ainsi qu’à l’admission de sa demande de regroupement familial. A titre incident, il a sollicité l’assistance judiciaire partielle. Il a relevé que la question de la "circonstance particulière" avait été discutée dans une jurisprudence de principe récente du Tribunal, soit dans l’arrêt E-4639/2017 du 25 septembre 2019 (publié sous l’ATAF 2019 VI/3), et qu’en refusant d’autoriser l’entrée en Suisse de son épouse, le SEM avait procédé à une interprétation trop extensive de la jurisprudence. Selon lui, cette dernière poserait deux conditions cumulatives à l’exclusion de l’application de l’art. 51 LAsi dans les cas où le conjoint à regrouper bénéficie déjà d’une protection internationale dans un autre Etat. Premièrement, la personne à regrouper devrait avoir été reconnue réfugiée par un Etat signataire de la Conv. réfugiés et, secondement, le Conseil fédéral devrait avoir désigné cet Etat comme étant sûr. Or, cette seconde condition faisait défaut dans le cas de l’Ouganda. Partant, la décision du SEM du 19 août 2022 devait être annulée et B._______ autorisée à rejoindre son époux en Suisse au titre du regroupement familial. E. Par décision incidente du 27 septembre 2022, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais, annoncé qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire partielle ultérieurement et imparti à l’intéressé un délai de deux semaines pour apporter la preuve de son indigence.
E-4239/2022 Page 4 F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 4 octobre 2022. Il a estimé que la jurisprudence citée par le recourant n’était pas déterminante dans le cas particulier, dans la mesure où elle ne proposait pas une définition précise de l’Etat sûr. Selon l’autorité inférieure, cette jurisprudence du Tribunal ne permettrait pas de retenir que seuls les Etats désignés par le Conseil fédéral, selon l’art. 6a al. 2 let. a et b LAsi (cf. annexe 2 de l’OA 1 [RS 142.311]), ainsi que les pays membres de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libreéchange (AELE) seraient des Etats tiers sûrs, dont les bénéficiaires d’une protection seraient exclus de l’asile familial. Une telle appréciation conduirait à exclure de cette liste des pays à l’évidence sûrs comme, par exemple, les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande, l’Argentine ou l’Afrique du Sud. S’agissant de l’Ouganda, le SEM a constaté que ce pays avait adhéré à la Conv. réfugiés, le 27 septembre 1976, était signataire de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et ne se trouvait pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. Il a nié le besoin de protection de l’épouse du recourant, rappelant que celle-ci bénéficiait déjà de celle des autorités ougandaises, qui lui avaient notamment délivré une carte et une attestation de réfugiée, le 5 mars 2018. Elle était en outre assistée par le HCR dans cet Etat. Le SEM a encore indiqué que le recourant n’avait fait valoir aucun élément concret et sérieux susceptible de démontrer que les autorités ougandaises avaient failli à leurs responsabilités dans le contexte de la protection précitée. G. Par décision incidente du 24 octobre 2022, la juge instructeur, constatant que l’intéressé avait entretemps déposé une attestation d’aide financière et que les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec, a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. H. L’intéressé a déposé sa réplique le 8 novembre 2022, réitérant en substance l’argumentation de son recours. I. Le 25 novembre 2022, le SEM a admis la demande de l’intéressé, déposée le 24 août précédent, tendant à la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié.
E-4239/2022 Page 5 J. Dans un courrier du 23 mai 2023, le recourant a signalé au Tribunal être allé en Ouganda, du 3 au 29 mars 2023, afin de rendre visite à son épouse, qui vivrait dans des conditions très difficiles dues à l’insécurité et à la pauvreté régnant dans cet Etat. Il a produit une copie de la page de son passeport comportant un visa délivré par les autorités ougandaises ainsi que des timbres d’entrée et de sortie de ce pays. K. Le 22 janvier 2024, l’intéressé a informé le Tribunal que son épouse avait perdu son statut de réfugiée en Ouganda et ne bénéficiait plus d’une protection internationale dans ce pays. Il a précisé qu’elle se trouvait actuellement au Kenya, sans statut administratif stable, joignant à son écrit une copie d’une lettre du bureau du premier ministre ("Office of the prime Minister") de la République d’Ouganda, datée du 4 mars 2022, dans laquelle est constaté le retrait du statut de réfugiée ("withdraw of […] refugee status") de B._______ après que celle-ci y a renoncé. L. Invité à se déterminer une nouvelle fois, le SEM a maintenu le rejet du recours dans sa duplique du 31 janvier 2024. Il a souligné que le recourant n’expliquait pas pour quelles raisons le statut de réfugiée de son épouse avait pris fin. En outre, aucun élément n’établissait que celle-ci séjournait au Kenya, relevant le manque d’informations relatives à la date du début de son séjour, aux documents avec lesquels elle s’y était rendue et à son statut dans ce pays. S’agissant du document du bureau du premier ministre du 4 mars 2022, le SEM a mis en doute son authenticité, estimant que ce document avait probablement été établi pour les besoins de la cause, puisqu’il portait une date antérieure à la demande de regroupement familial du 22 juillet 2022 et, partant, contredisait les allégations du recourant. Enfin, le SEM a relevé que même à admettre que B._______ aurait renoncé à son statut de réfugiée en Ouganda, elle conservait la possibilité de l’obtenir à nouveau, en application de l’art. 10 du règlement 2010 n° 9 sur les réfugiés, lequel concrétisait le "Refugees Act". M. Exerçant son droit d’être entendu, le 29 février 2024 (date du sceau postal), le recourant a exposé qu’il ne s’expliquait pas pourquoi le document du bureau du premier ministre était daté de mars 2022, relevant qu’il devait s’agir d’une erreur de date. Il a soutenu que la situation de son épouse en Ouganda avait été très difficile et qu’elle avait subi des pressions pour
E-4239/2022 Page 6 signer un document lui retirant la qualité de réfugiée, après qu’elle ait participé à des manifestations dans le camp où elle logeait. Elle avait par la suite dû s’organiser seule pour quitter le pays. Il a ajouté que même si son épouse devait être au bénéfice de la protection internationale en Ouganda, la décision du SEM du 19 août 2022 était contraire à la ratio legis des art. 51 LAsi et 8 CEDH. L’intéressé a joint à son écrit, à l’état de copies, le certificat de vaccination international de B._______, un visa électronique, délivré le 22 décembre 2023, pour une entrée au Kenya huit jours plus tard, ainsi que quatre pages du passeport somalien de la prénommée établi à Kampala (Ouganda) en novembre 2023, sur lequel figurent des tampons indiquant qu’elle a quitté l’Ouganda pour le Kenya, le 27 décembre 2023. N. Par courriers des 23 juillet 2024, 14 novembre 2024 et 4 juin 2025, l’intéressé s’est enquis de l’état de la procédure et a fait valoir que la situation pour les femmes somaliennes à Nairobi était très difficile. Il a déposé un article tiré d’Internet relatant le meurtre de trois femmes dans cette ville ainsi que la copie d’une photographie montrant le visage d’une femme avec une écorchure sur une paupière. O. Par courrier du 22 août 2025, le recourant a exposé s’être rendu en Egypte pendant un mois afin de voir son épouse. Il a produit un itinéraire de vol Addis Abeba-Nairobi ainsi que l’impression d’une autorisation de voyage électronique délivrée par les autorités kenyanes pour une entrée valable entre le 1er juin et le 29 août 2025. P. Le 9 septembre 2025, l’intéressé a informé le Tribunal être désormais représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat à Lausanne. Il a joint à son écrit un formulaire de demande d’assistance judiciaire accompagné de ses extraits de compte des mois de juin et juillet 2025 ainsi qu’un décompte relatif au revenu d’insertion pour août 2025. Q. Les 29 septembre 2025 et 20 janvier 2026, le recourant s’est une nouvelle fois enquis de l’état de la procédure et a notamment demandé qu’il soit statué rapidement sur son recours, revenant sur la situation difficile pour son épouse et lui-même.
E-4239/2022 Page 7 Le Tribunal a répondu à ces courriers le 9 février 2026. R. Par courrier du 10 avril 2026, le recourant a informé le Tribunal que son épouse était affectée par la situation actuelle. Selon lui, elle aurait besoin d’une prise en charge psychologique ou psychiatrique, qui n’était pas accessible et disponible dans son pays d’accueil. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine librement l’application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l’appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. notamment ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en opérant une substitution de motifs, c’est-à-dire en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; ATF 140 III 86 consid. 2).
E-4239/2022 Page 8 1.4 La jurisprudence a par ailleurs précisé que le droit d'être entendu se rapporte en principe à la constatation des faits. A titre exceptionnel, il convient d'interpeller les parties lorsque le juge s'apprête à fonder sa décision sur une norme ou un principe juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans le cas d’espèce (cf. arrêt du TF 2C_839/2010 du 25 février 2011 c. 5.2 et la jurisprudence citée). En d’autres termes, si le nouveau motif n’a pas été évoqué dans la procédure qui a précédé et si les parties ne pouvaient s’attendre à ce qu’il soit avancé dans le cas concret, il y a lieu de permettre aux parties d’exercer leur droit d’être entendues à ce sujet (cf. ATF 125 V 368) ; tel n’est pas le cas si la motivation de l’autorité de recours, bien que différente de celle de l’autorité inférieure, ne fait que reprendre les principes posés par la jurisprudence dans le domaine en cause (cf. ATF 129 II 321 ; THIERRY TANQUEREL/FRÉDÉRIC BERNARD, Manuel de droit administratif, 3ème éd. 2025, n° 898). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal E-1813/2019 du 1er juillet 2020 consid. 5.3 et réf. cit.). Si les ayants droit définis dans cette disposition ont été séparés par la fuite et se trouvent à l’étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 2.2 L’institution de l’asile familial (art. 51 LAsi) poursuit deux objectifs, à savoir, d’une part, le droit à la vie familiale et, d’autre part, la protection des membres de la famille d’un réfugié, qui pourraient eux-mêmes subir de sérieux préjudices de manière réfléchie (cf. arrêt du Tribunal E-6880/2014 du 29 novembre 2017 consid. 4.3.1 ; MINH SON NGUYEN, in : Code annoté de droit des migrations, Vol. IV : Loi sur l’asile [LAsi], 2015, ad art. 51 LAsi, n° 5). Toutefois, le constat de l’absence d’un besoin de protection ne suffit
E-4239/2022 Page 9 pas en soi à justifier le refus d’inclusion dans la qualité de réfugié du bénéficiaire en Suisse (cf. ATAF 2019 VI/3 consid. 5.3). 2.3 L'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse, à savoir le conjoint et/ou les enfants mineurs. La personne qui requiert une autorisation d’entrée en vue de l’asile familial doit établir ou au moins rendre vraisemblable (au sens de l’art. 7 LAsi) le mariage ou le lien de filiation, ainsi que l’existence d’une communauté familiale. La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance socioéconomique, et non pas seulement à une simple commodité. L’autorisation d’entrer en Suisse présuppose que la relation entre les époux a été maintenue après la séparation et qu’une rapide réunification de la famille a été recherchée (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.4 s.). 2.4 Si l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi est de régler de manière uniforme le statut du noyau familial, le principe de l'unité de la famille relativement à la qualité de réfugié qui en découle ne vaut toutefois pas de manière absolue. Ainsi, des exceptions jurisprudentielles au principe de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé ont été dégagées au fur et à mesure par le Tribunal en fonction des circonstances particulières. 2.5 Le concept de "circonstance particulière" au sens de l'art. 51 LAsi constitue une notion juridique indéterminée dont la ratio legis est de prévenir les abus et de donner aux autorités la possibilité de refuser la protection spécifique de l’asile aux personnes qui n’en ont objectivement pas besoin. Sont visés, par exemple, les cas d'abus de droit, ceux où les membres de la famille possèdent une autre nationalité que le réfugié et où il est possible et raisonnablement exigible que toute la famille vive dans le pays dont l'un des membres dispose de la nationalité, la constitution d’une communauté de vie analogue au mariage avec un/e nouveau/elle compagne et la fondation avec cette personne d’une nouvelle relation (une telle situation mettant fin de manière tacite à la relation avec l’époux/se resté/e au pays), une séparation de fait durable lorsqu’il est reconnu que les membres de la famille n’ont plus la volonté de vivre ensemble, la présence d’un motif d’exclusion de l’asile à titre originaire, ou encore les cas où le réfugié a acquis la qualité de réfugié à titre dérivé et non pas à
E-4239/2022 Page 10 titre originaire (principe de non-transmission de la qualité de réfugié à titre dérivé ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; 2019 VI/3 consid. 4.4 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3 et 3.4.4.5 ; 2012/32 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal E-473/2018 du 5 mars 2019 consid. 2.4 et 3.4). 3. Dans sa décision du 19 août 2022, le SEM ne s’est pas clairement positionné sur la question des liens familiaux existant entre le recourant et l’aspirante au regroupement familial, ni d’ailleurs sur les faits générateurs de l’asile familial. Il s’est limité à rejeter la demande en objectant que le statut de protection reconnu à B._______ en Ouganda constituait une circonstance particulière excluant l’asile familial. De son côté, le recourant conteste cette analyse et maintient que les conditions pour l’octroi de l’asile familial sont remplies. Pour les motifs exposés dans le considérant qui suit, le Tribunal considère que la décision attaquée doit être confirmée pour d'autres raisons que celles avancées par le SEM (substitution de motifs), en se fondant sur une autre circonstance particulière que celle retenue par l’autorité inférieure pour s’opposer au regroupement familial. 4. 4.1 Dans le cas particulier, le recourant a été reconnu réfugié et a obtenu l’asile en Suisse. La première condition posée à l’art. 51 LAsi est donc remplie. 4.2 Comme relevé précédemment, la personne qui requiert une autorisation d’entrée en vue de l’asile familial doit établir ou au moins rendre vraisemblable (au sens de l’art. 7 LAsi) le mariage ou le lien de filiation, ainsi que l’existence d’une communauté familiale. En l’occurrence, le recourant n’a pas déposé de document permettant d’apporter la preuve formelle de son lien de mariage avec B._______. Il n’a pas non plus produit de photographies ou d’autres moyens de preuve permettant d’illustrer une fête de mariage. Cela dit, l’intéressé a quitté son pays il y a désormais environ dix-neuf ans (en mars 2007) et il est notoire qu’il est très difficile d’obtenir des documents officiels en Somalie en raison de l’effondrement des registres d’états civils, de la corruption généralisée et de l’absence d’un système centralisé fiable. Il serait dès lors excessivement formaliste d’exiger aujourd’hui de lui le dépôt d’une pièce officielle. Il ressort du dossier du SEM que l’intéressé a mentionné son épouse dès son arrivée
E-4239/2022 Page 11 en Suisse (cf. procès-verbal [p.-v.] de l’audition sur les données personnelles du 18 février 2022, ch. 1.14) et qu’il a exposé sa situation familiale avant et après sa fuite de Somalie de manière spontanée et crédible (cf. p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 24 juin 2022, en particulier les réponses aux questions 7, 15, 16, 22 et 23-37). Le fait qu’il ait au demeurant déposé la copie du titre de réfugiée de la prénommée et qu’il ait pu citer sa date de naissance exacte dans le cadre de sa propre demande d’asile (cf. dossier du SEM, pièce 1126032-4 et p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 24 juin 2022, R25) sont des indices supplémentaires en faveur de la vraisemblance de l’union conjugale alléguée. Les liens de mariage unissant l’intéressé à la personne en faveur de laquelle il sollicite le regroupement familial apparaissent dès lors comme suffisamment établis. Il n’est pas non plus contesté que les intéressés ont été séparés par la fuite. 4.3 L’autorisation d’entrer en Suisse présuppose encore que la relation entre les époux ait été maintenue également après la séparation et qu’une rapide réunification de la famille a été recherchée (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.4 s.). En l’espèce, le recourant a quitté la Somalie en mars 2007. Son épouse aurait donné naissance à leur fille peu après son départ et aurait continué à vivre dans ce pays pendant dix ans, sans lui. En mars 2018, après le décès de l’enfant dans une explosion, elle aurait, à son tour, quitté la Somalie pour se rendre en Ouganda, où elle aurait séjourné pendant plusieurs années, au bénéfice de la qualité de réfugiée. Pendant le séjour de son épouse en Ouganda, dès 2018, et jusqu’au dépôt de sa demande d’asile en Suisse, le 11 février 2022, le recourant se trouvait, quant à lui, dans différents Etats européens. Selon ses propres indications, il aurait ainsi vécu environ dix ans en Allemagne (entre mars 2010 et octobre 2020) puis en Italie (entre novembre 2020 et février 2022). A son arrivée en Suisse, l’intéressé vivait dès lors séparé de son épouse depuis quinze ans. Bien qu’il ait déclaré avoir entretenu des rapports réguliers, même quotidiens, avec son épouse, ses allégations à ce sujet ne sont en rien étayées. Il n’a à aucun moment exposé de quelle manière il était parvenu à maintenir des contacts avec son épouse pendant toutes ces années ni déposé de moyens de preuve (par exemple des échanges de courriels, messages, quittances de versements d’argent, etc.) permettant de le démontrer. Les voyages du recourant en Ouganda, en mars 2023, et au Kenya, en été 2025, tout comme le fait qu’il a déposé sa demande de regroupement familial peu de temps après l’admission de sa demande d’asile en Suisse indiquent certes une volonté marquée de l’intéressé de renouer des liens avec B._______. Toutefois, on ne saurait faire
E-4239/2022 Page 12 abstraction du fait que le couple est demeuré séparé pendant de très nombreuses années (quinze ans au moment de l’arrivée du recourant en Suisse) et que l’intéressé n’a pas allégué, ni a fortiori démontré, avoir entrepris des démarches pour essayer de retrouver son épouse après que celle-ci a quitté la Somalie en 2018. Dans la mesure où il avait, à cette époque, déjà essuyé deux refus à la suite de demandes d’asile déposées aux Pays-Bas et en Allemagne (cf. p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 24 juin 2022, R120s), on aurait pu s’attendre à ce qu’il tente de rejoindre son épouse en Ouganda (où celle-ci bénéficiait de la qualité de réfugiée), où ailleurs, s’il souhaitait sincèrement reprendre avec elle une vie conjugale. Le fait qu’il se soit, à la place, contenté de poursuivre seul ses pérégrinations sur le continent européen pendant encore quatre ans, ne laisse pas transparaître que sa priorité aurait été de rétablir une relation avec son épouse. Dans ces circonstances, le Tribunal considère être, en l’espèce, dans un cas de séparation de fait, durable et volontaire, qui forme une circonstance particulière s'opposant à l'octroi d'une autorisation d'entrée au titre de l'asile familial, au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi (cf. consid. 2.5 supra et jurisp. citée, en particulier l’arrêt du Tribunal E-473/2018). 4.4 En application de la jurisprudence rappelée plus haut (consid. 1.4 supra), la confirmation de la décision attaquée par substitution de motifs ne nécessite pas, en l’espèce, de donner au recourant la possibilité expresse de prendre position sur la nouvelle circonstance particulière appliquée par le Tribunal, étant donné que la motivation du présent arrêt ne fait que reprendre des critères bien établis par la jurisprudence. En effet, l’argumentation du Tribunal qui précède (consid. 4.3) ne se fonde pas sur une notion inconnue du recourant. Celui-ci, qui est représenté par un mandataire professionnel depuis le début de la procédure, est réputé connaître les différentes circonstances particulières alternatives développées par la jurisprudence en lien avec l’art. 51 LAsi pouvant s’opposer au regroupement familial. Surtout, il ne pouvait ignorer que l’effectivité du lien matrimonial (et la volonté de le maintenir) est une condition sine qua non de l’asile familial au sens de la disposition précitée (cf. également consid. 2.3 in fine). D’ailleurs, le SEM a expressément rappelé, dans la décision querellée, que l’une des conditions au regroupement familial était l’existence d’une intention ferme de reconstituer la communauté familiale séparée. L’intéressé devait donc s’attendre à ce que ce point soit soulevé par le Tribunal. Partant, les exigences procédurales liées à la substitution de motifs ont été respectées et le
E-4239/2022 Page 13 Tribunal peut renoncer à interpeller l’intéressé sur ce point sans violer son droit d’être entendu (cf. consid. 1.4 supra). 5. Vu ce qui précède, la question de savoir si le SEM était fondé à retenir l’existence d’une circonstance particulière en raison du statut de réfugiée de l’épouse du recourant en Ouganda peut demeurer indécise. Il y a cependant lieu de relever que selon la jurisprudence du Tribunal, le fait que le conjoint aspirant au regroupement familial ait été reconnu réfugié par un autre Etat n’a pas, en soi, pour effet d’exclure systématiquement le droit au regroupement familial au sens de l’art. 51 al. 4 LAsi. Comme l’a relevé le recourant à juste titre, l’ATAF 2019 VI/3 traite d’une situation dans laquelle ledit conjoint a obtenu la protection dans un autre Etat Dublin. L’Ouganda, bien qu’ayant adhéré à la Conv. réfugiés, ne saurait, sans autre examen de son système d’asile et de la situation sur place, être mis sur un pied d’égalité avec un Etat Dublin ni d’ailleurs avec l’un des autres Etats mentionnés par le SEM dans sa réponse du 4 octobre 2022 (cf. let. F.). Dans ce sens, les critiques formulées par le recourant vis-à-vis de la motivation – très succincte – de la décision querellée sont fondées. Cela dit, encore aurait-il fallu qu'aucune autre circonstance particulière ne s'oppose à l'octroi de l'asile familial, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 6. En conclusion, c'est donc à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial formée par le recourant et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______. Par conséquent, le recours est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise en date du 24 octobre 2022, et l’intéressé devant encore être considéré comme indigent (il n’exerce aucune activité professionnelle selon le Système d’information central sur la migration [SYMIC]), il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). (dispositif : page suivante)
E-4239/2022 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
Expédition :