Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 29.08.2012 E-4231/2012

29. August 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,057 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 13 juillet 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4231/2012

Arrêt d u 2 9 août 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, se disant né le (…), ressortissant prétendu de Côte d'Ivoire, représenté par Elisa-asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, en la personne de (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (recours en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 13 juillet 2012 / N (…).

E-4231/2012 Page 2 Vu le prononcé du 25 avril 2012, par lequel l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé du 5 mai 2011 et a ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 4 mai 2012, contre ce prononcé, la décision incidente du 9 mai 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), estimant ce recours d'emblée dénué de chance de succès, a rejeté la demande de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure de l'intéressé et a exigé de celui-ci le paiement de 600 francs à titre de garantie desdits frais, sous peine d'irrecevabilité, l'arrêt du 24 mai 2012 du Tribunal déclarant irrecevable le recours du 4 mai 2012, motif pris du non paiement dans le délai imparti de l'avance requise dans sa décision incidente du 9 mai 2012, la demande de reconsidération déposée par A._______, en date du 4 juillet 2012, tendant à l'annulation de la décision de l'ODM du 25 avril 2012 et à l'entrée en matière sur sa requête d'asile du 5 mai 2011, la production par le requérant de cinq documents tendant à établir sa nationalité ivoirienne alléguée, le prononcé du 13 juillet 2012, notifié le 18 juillet suivant, par lequel l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 4 juillet 2012, le recours formé, le 13 août 2012, contre ce prononcé, par lequel A._______ a conclu à l'annulation de ce dernier et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile du 5 mai 2011, les demandes du recourant d'octroi des mesures provisionnelles et de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure,

E-4231/2012 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM postérieures à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi, que ce dernier statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou la LAsi n'en disposent pas autrement (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA), que son recours, déposé dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al.1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue en procédure administrative, que la jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA (prévoyant le droit de demander à l'autorité de recours la révision de ses décisions), ainsi que de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire, que l'ODM n'est dès lors tenu de s'en saisir qu'en cas d'invocation par le requérant d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision au fond ou lorsqu'une telle demande constitue une "demande de

E-4231/2012 Page 4 reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours formé contre celle-ci a, comme en l'espèce, été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2008/52 consid. 3.2.1 à 3.2.3 p. 729s. et ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s., avec citations de doctrine et de jurisprudence) qu'à l'appui de sa demande de reconsidération du 4 juillet 2012, A._______ a tout d'abord produit un certificat de nationalité ivoirienne établi, le 10 septembre 2010, par le Tribunal de première instance d'Abidjan, qu'il a par ailleurs fourni un extrait du registre des actes de l'Etat civil de Touba pour l'année 1994, émis, dans cette même ville, en date du 10 septembre 2009, et muni de deux sceaux, d'un timbre, ainsi que de de la signature d'un officier d'état civil, qu'il a enfin déposé la copie d'une carte d'identité délivrée à Touba, en date du 10 mai 1984, qui serait celle de sa mère B._______ et attesterait la nationalité ivoirienne de cette dernière, qu'en l'occurrence, l'intéressé considère que ces trois documents constituent des moyens de preuve nouveaux et importants de nature à justifier le réexamen du prononcé de l'ODM du 25 avril 2011, qu'en l'espèce, pareils documents visent à établir la nationalité ivoirienne déjà invoquée par le recourant en procédure ordinaire, ou, autrement dit, tendent à prouver un fait antérieur à la dernière décision au fond, soit en l'occurrence, le prononcé de l'ODM du 25 avril 2012, entré en force de chose décidée suite à l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal du 24 mai 2012 (cf. supra), que ces trois pièces valent donc nouveaux moyens de preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA (sur les notions de faits et moyens de preuve nouveaux en matière de révision sous l'angle de la disposition précitée, voir p. ex. KARIN SCHERRER in : Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 66, no 25 à 27 p. 1306 s., avec les citations de doctrine et de jurisprudence),

E-4231/2012 Page 5 qu'en conséquence, la requête de reconsidération du 4 juillet 2012 doit être qualifiée de demande de réexamen qualifiée (cf. supra) de la décision définitive et exécutoire de l'ODM du 25 avril 2012, qu'il y a maintenant lieu de vérifier si les trois documents susvisés justifient la reconsidération de cette décision, qu'en vertu de l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à la révision de sa décision si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (cf. également à ce propos ATAF 2008/52 susmentionné consid. 3.2.3 p. 730), qu'aux termes de l'art. 66 al. 3 PA, les motifs mentionnés à l'art. 66 al. 2 let. a à c PA n'ouvrent pas la voie de la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (sur la diligence exigée du justiciable pour invoquer les faits et/ou moyens de preuve nouveaux précités en procédure ordinaire, voir p. ex. ATAF 2008/52 consid. 3.2.3 p. 730 ; Jurisprudence et Informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 5 p. 81 s. et KARIN SCHERRER op. cit. ad art. 66 PA no. 28 p. 1307 in fine, avec les citations de doctrine et de jurisprudence), qu'en l'espèce, force est de constater que les trois pièces susmentionnées produites par l'intéressé à l'appui de sa demande de réexamen du 4 juillet 2012 sont nettement antérieures à la décision de l'ODM du 25 avril 2012 de non-entrée en matière sur cette requête, qu'à cet égard, l'explication de A._______, selon laquelle l'administration aurait réagi avec lenteur aux demandes de documents d'une connaissance tierce (cf. mémoire du 13 août 2012, p. 4), donnée par le recourant pour justifier l'absence de production de ces pièces en procédure ordinaire, ne peut être admise par le Tribunal, qu'une telle explication est d'autant moins convaincante que l'intéressé aurait également pu demander à ses parents (prétendument) restés en Côte d'Ivoire de se procurer les documents ici livrés aux autorités d'asile suisses (voir à ce propos l'audition sommaire du 12 mai 2011, p. 3, ch. 12 : "…Pendant toute la période où vous avez vécu à Abidjan

E-4231/2012 Page 6 aviez-vous des nouvelles de vos parents ? Oui, par des gens qui faisaient des va et vient. – Quand avez-vous eu des nouvelles de vos parents pour la dernière fois ? En décembre 2010".) qu'en l'absence de motifs fondés excusant la non-production de ces trois documents en procédure ordinaire, ceux-ci doivent être considérés comme tardifs sous l'angle de l'art. 66 al. 3 PA et ne sauraient dès lors justifier la reconsidération de la décision de l'ODM du 25 avril 2012, en ce qu'elle refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant du 5 mai 2011 et ordonne le renvoi de ce dernier de Suisse, que les motifs de révision invoqués tardivement peuvent néanmoins être pris en considération lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme (cf. notamment l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 142.30]), lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international, qu'en pareil cas de figure, la révision, respectivement le réexamen qualifié d'une décision entrée, comme en l'espèce, en force de chose décidée (cf. supra), se limitent aux questions relatives à la qualité de réfugié [en cas de décision matérielle refusant celle-ci] et à la licéité de l'exécution du renvoi, mais ne portent, ni sur le caractère raisonnablement exigible de cette mesure, ni sur l'octroi de l'asile (voir à ce propos JICRA 1995 n° 9 consid. 7, en particulier 7g et h p. 83ss, qui est toujours d'actualité : cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 250, ch. 5.49), que, dans sa jurisprudence, la Commission a en particulier souligné qu'en procédure ordinaire ou extraordinaire (révision ou réexamen), la violation des art. 3 CEDH et 33 Conv. susvisés devait être rendue vraisemblable et non simplement invoquée (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186ss et JICRA 1995 n° 9 précitée consid. 7g p. 89 s.), qu'en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve trouvant notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), il incombe à la partie attendant un avantage de la décision qu'elle sollicite de fournir les

E-4231/2012 Page 7 preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2), qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568), qu'en l'espèce, ni le certificat de nationalité ivoirienne prétendu du 10 septembre 2010, ni l'extrait de registre des actes de l'état civil de Touba du 10 septembre 2009 ne contiennent la moindre indication attestant que le père ou la mère de l'intéressé soient citoyens ivoiriens, qu'en l'absence de preuve établissant la nationalité ivoirienne de l'un des parents au moins du recourant (qu'il lui appartient d'apporter ; cf. supra), celui-ci n'a pas démontré réaliser les conditions d'acquisition de la citoyenneté ivoirienne prévues par le code de nationalité ivoirienne (voir p. ex. à ce propos www.cndj.ci/Nationalite.htm, site consulté le 21 août 2012), que la valeur probante de la carte d'identité censée être celle de la mère de l'intéressé apparaît d'emblée sujette à caution, à défaut d’attestation officielle précisant que pareille copie est conforme à l’original, d’une part, et compte tenu des possibilités de manipulation que permet cette technique de reproduction, d’autre part, qu'au surplus, si l'original de cette carte avait réellement été émis le 10 mai 1984 déjà, comme indiqué sur ce document, le recourant ou ses proches restés sur place, tels ses parents, auraient pu et dû le présenter au Tribunal de première instance d'Abidjan qui eût alors été en mesure d'attester la nationalité ivoirienne alléguée de la mère de l'intéressé dans le certificat de nationalité prétendument émis par cette juridiction, en date du 10 septembre 2010 (cf. supra), que pour cette raison-là également, la copie de la carte d'identité de B._______ annexée à la demande de réexamen de A._______ revêt une valeur probante réduite, vu les doutes importants planant sur son existence, http://www.cndj.ci/Nationalite.htm

E-4231/2012 Page 8 qu'au surplus, il sied de rappeler que dite copie, le certificat prétendu de nationalité ivoirienne du 10 septembre 2010, ainsi que l'extrait du registre des actes de l'Etat civil de Touba censé avoir été délivré le 10 septembre 2009, ne valent pas documents officiels de voyage ou pièces d'identité selon la LAsi (sur ces notions, voir ATAF 2007/7 p. 56 à 70), qu'au vu de ce qui précède, ces trois pièces ne représentent pas des moyens de preuve nouveaux et importants au sens de l'art. 66 PA de nature à démontrer l'illicéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé, que les deux autres documents produits à l'appui de la demande de reconsidération du 4 juillet 2012, à savoir les copies de l'attestation d'identité du 18 octobre 2006 et de l'extrait du registre de l'état-civil d'Abobo du 27 juillet 2011 censé prouver le décès du dénommé C._______, ont déjà été présentés et débattus en procédure ordinaire (cf. décision incidente du Tribunal du 9 mai 2012), qu'ils ne revêtent par conséquent aucun caractère de nouveauté au regard de l'art. 66 al. 2 let. a PA et n'ont donc pas à être examinés une nouvelle fois dans le cadre de la présente procédure de reconsidération, qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives définitives et exécutoires (cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et ANDREA PFLEIDERER in Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger, op. cit., ad art. 58 no 13, p. 1160) et à obtenir notamment une nouvelle appréciation de faits ou moyens de preuve déjà pris en considération en procédure ordinaire, que, pour ces mêmes raisons, il n'y a pas non plus lieu de rediscuter du bien-fondé du rapport d'analyse Lingua du 26 mars 2012 excluant toute socialisation du recourant en Côte-d'Ivoire, à nouveau critiqué par ce dernier dans ses mémoires de réexamen puis de recours des 4 juillet et 13 août 2012, qu'au demeurant, la copie du prétendu certificat de décès du dénommé C._______ ne contient aucun élément démontrant la nationalité ivoirienne alléguée de l'intéressé, qu'à défaut d'autres motifs de réexamen (comme par exemple une modification notable des circonstances postérieure à la dernière décision au fond ; cf. supra), le Tribunal confirme, dans ces conditions, le

E-4231/2012 Page 9 prononcé du 13 juillet 2012, par lequel l'ODM a rejeté la demande du 4 juillet 2012 tendant au réexamen de sa décision du 25 avril 2012, que le recours du 13 août 2012, manifestement infondé, est dès lors rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi), que la requête d'assistance judiciaire partielle doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (art. 65 al. 1 PA) pour les raisons déjà explicitées plus en détail ci-dessus, qu'ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA [2 ème phr.] et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent arrêt, les demandes de mesures provisionnelles et de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure deviennent de surcroît sans objet, (dispositif page suivante)

E-4231/2012 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est également rejetée. 3. Les frais de procédure, s'élevant à 1'200 francs, sont supportés par A._______ . Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Dit arrêt est adressé au mandataire du recourant, ainsi qu'à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois

Expédition :

E-4231/2012 — Bundesverwaltungsgericht 29.08.2012 E-4231/2012 — Swissrulings