Cour V E-4216/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 7 juin 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge, Antoine Willa, greffier. X._______, né le (...), Nigéria, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 juin 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4216/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 6 avril 2008, la décision du 17 juin 2008 par laquelle l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le renvoi de Suisse du requérant, ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours du 23 juin 2008, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et à l'effet suspensif, et a requis l’assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 25 juin 2006, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en Page 2
E-4216/2008 matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve, qu’aux termes de l’art. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210), que les analyses scientifiques de provenance conduites par l’ODM (dites analyses Lingua) ont une valeur probante élevée lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée, et peuvent être retenues à titre de preuve lorsqu'elles permettent clairement d'exclure la nationalité alléguée par le requérant (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 5b p. 30-32 ; 2002 n° 14 p. 117ss), qu'en l'espèce, tant le procès-verbal d'audition du 23 avril 2008 que le rapport d'analyse Lingua du 17 mai 2008 permettent de retenir que le recourant a trompé les autorités sur son identité, que contrairement à ses affirmations, l'intéressé n'est pas originaire du Zimbabwe mais, à coup sûr, du Nigéria, qu'en effet, il apparaît qu'il parle une forme d'anglais en usage au Nigéria et n'a guère de connaissance de la géographie et des ethnies du Zimbabwe, non plus que des événements politiques survenus récemment dans ce pays et des langues qui y sont en usage, que par ailleurs, les circonstances de son voyage, telles qu'il les a décrites, sont dénuées de toute précision et ne revêtent aucune crédibilité, qu'invité à se déterminer à ce sujet, le 29 mai 2008, l'intéressé s'est contenté de réitérer ses assertions exposant notamment, dans sa prise de position du 12 juin 2008, que sa mère était originaire du Nigéria, ce qui expliquerait sa manière de s'exprimer, Page 3
E-4216/2008 qu'il n'est cependant pas crédible que, né au Zimbabwe, il ne maîtrise aucune des langues qui y sont parlées, que, dans son recours du 23 juin 2008, il n'a pas apporté d'éléments nouveaux, si bien que c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité et n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, Page 4
E-4216/2008 qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, et que le recourant est jeune et n’a pas établi l'existence de problèmes de santé particuliers, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans il pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 5
E-4216/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 6