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Bundesverwaltungsgericht 15.09.2009 E-4189/2009

15. September 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,193 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile; décision de l'ODM du 29 mai 2009 / N 510 04...

Volltext

Cour V E-4189/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 5 septembre 2009 Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Céline Longchamp, greffière. A._______, né le (...), Somalie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile; décision de l'ODM du 29 mai 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4189/2009 Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 16 juin 2008. B. Entendu sommairement le 30 juin 2008, puis sur ses motifs d'asile le 7 juillet 2008, il a déclaré être un ressortissant somalien, appartenant à la famille clanique B._______, au clan C._______ et au sous-clan D._______. De langue maternelle somalie, il aurait vécu à Mogadiscio depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays. Etudiant, il aurait laissé son épouse chez sa mère dans la capitale somalienne. Le 8 août 2006, le père du requérant, médecin, aurait été assassiné par le gouvernement de transition, après avoir été accusé d'avoir collaboré avec les islamistes. L'intéressé aurait été emprisonné de décembre 2006 ou janvier 2007 (selon les versions) à juin 2007 au commissariat CID parce qu'il aurait refusé de rejoindre l'armée ou parce qu'il aurait combattu durant une semaine environ, à partir du 24 décembre 2006, après avoir été enrôlé de force par des membres de l'Union des tribunaux islamiques (selon les versions). Il aurait été relâché après avoir été gracié par le président Abdulahi Yussuf. Il aurait à nouveau été mis en détention, au CID ou à Madaxtoyada (selon les versions), en août 2007 jusqu'en mai 2008 parce qu'il ne voulait pas combattre dans les rangs des forces loyales au gouvernement ou suite à plusieurs explosions dans le quartier. Il aurait été libéré suite au paiement d'une rançon par un membre de sa famille. Le requérant a également invoqué l'insécurité générale régnant en Somalie, dont en particulier les vols, les pillages, les viols et son impossibilité à étudier à l'université. Il aurait quitté la Somalie en voiture. Une dizaine de jours plus tard, il aurait rejoint E._______, où il aurait vécu un mois et demi. Le 14 juin 2008, il serait monté à bord d'un avion, d'une compagnie aérienne inconnue, muni d'un passeport d'emprunt, à destination de F._______, se faisant passer pour le fils de la femme qui l'accompagnait. Il aurait ensuite pris un autre avion pour G._______ et serait arrivé à Lausanne en voiture. Il y aurait passé une nuit chez sa tante pour Page 2

E-4189/2009 ensuite aller déposer une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure. Il a déclaré n'avoir jamais possédé un quelconque document d'identité. C. Par décision du 29 mai 2009, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, considérant que les préjudices invoqués étaient la conséquence de l'insécurité générale régnant en Somalie et qu'ils n'étaient dès lors pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire au vu de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision en date du 29 juin 2009. Il a fait valoir que sa famille avait été visée personnellement, comme l'attesterait l'assassinat de son père, et que celle-ci appartenait à un clan minoritaire qui ne pouvait pas échapper à la tyrannie des seigneurs de guerre. Il a également rappelé avoir été enrôlé de force et avoir été emprisonné, respectivement six et dix mois, dans des conditions inhumaines, ces faits constituant une persécution personnelle et ciblée. Il a, en outre, invoqué avoir été accusé d'être un terroriste à chaque fois qu'une bombe explosait. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, produisant à cet effet une attestation d'assistance. E. Par décision incidente du 8 juillet 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a confirmé que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à la perception d'une avance sur les frais présumés de la procédure. Constatant que l'ODM s'était dispensé de procéder à l'examen de la vraisemblance des motifs d'asile, il a invité l'intéressé à se déterminer sur les invraisemblances relevées. F. Dans son courrier du 19 juillet 2009, l'intéressé a répété avoir été emprisonné une première fois au CID après avoir été enrôlé de force par les milices des tribunaux islamiques, puis, une seconde fois, suite à des explosions dans un quartier, au sous-sol de la résidence même Page 3

E-4189/2009 du président de la République. Il a également indiqué avoir été torturé lors de ses détentions et ne pas connaître le montant de la somme payée par son cousin pour sa libération, lequel aurait organisé son départ du pays intervenu le 1er mai 2008. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (cf. art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs que les parties invoquent (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par Page 4

E-4189/2009 les considérants de la décision attaquée (cf. JICRA 1994 no 29 consid. 3 in fine p. 207). Il peut admettre le recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante ; il peut aussi rejeter un recours opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de l'autorité inférieure (art. 61 PA, JICRA 1995 no 12 consid. 13 p. 116). 2.2 L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. Le Tribunal peut néanmoins renoncer à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal retient que les déclarations de l'intéressé, qui ne sont que de simples affirmations, ne remplissent pas les conditions posées à l'art. 7 LAsi, dans la mesure où elles comportent des invraisemblances. 4.1.1 Il y a tout d'abord lieu de mettre, à cet égard, en évidence les déclarations contradictoires du recourant relatives aux motifs et aux dates de sa première détention. Celui-ci a en effet indiqué, lors de son audition sommaire, avoir été détenu en janvier 2007 pour avoir refusé Page 5

E-4189/2009 de combattre (pv. de l'audition sommaire p. 4), alors qu'il a prétendu, lors de son audition fédérale, avoir été enrôlé de force, avoir participé aux combats dans la région de Bay, durant une semaine environ, puis avoir été arrêté à la fin du mois de décembre 2006 (pv. de l'audition fédérale p. 5). De même, s'agissant de sa seconde arrestation en août 2007, il a affirmé, tout d'abord, qu'elle était intervenue dans le but qu'il rejoigne les forces loyales au gouvernement, puis qu'elle a constitué la conséquence de plusieurs explosions dans le quartier (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition fédérale p. 9). 4.1.2 De plus, le recourant a donné des indications très peu circonstanciées au sujet de la prétendue rafle dont il aurait été la victime ainsi que sur son arrivée au front (pv. de l'audition fédérale p. 8). S'agissant de son comportement au front, il faut aussi retenir que ses déclarations ne se sont pas révélées plausibles lorsqu'il a décrit qu'il était resté passivement allongé avec d'autres étudiants durant six jours sur la ligne de défense (pv. de l'audition fédérale p. 11). 4.1.3 En outre, il convient de constater la confusion de ses propos relatifs aux endroits où il aurait subi ses détentions (p. 4 sommaire, p. 7 et 10 fédérale). Il a également livré une description très peu détaillée de ses lieux de détention et de ce qu'il y aurait vécu, ainsi que des interrogatoires et des mauvais traitements qu'il aurait subis (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition fédérale p. 8, 10 et 12). Il n'a non plus été en mesure de donner des précisions sur les circonstances du paiement de la rançon en vue de sa libération en mai 2008 par son cousin (pv. de l'audition fédérale p. 10-11). 4.1.4 Au demeurant, ses indications sur son voyage en avion, d'une compagnie aérienne inconnue, muni d'un passeport d'emprunt qu'il n'aurait pas présenté personnellement et d'une nationalité également inconnue, se sont révélées tout à fait stéréotypées et imprécises (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 13), laissant ainsi penser que l'intéressé dissimule les circonstances exactes de son départ du pays. 4.2 Dans sa décision incidente du 8 juillet 2009, le juge instructeur du Tribunal a indiqué au recourant qu'il se réservait la faculté de procéder à une substitution de motifs, au vu de l'invraisemblances contenues dans son récit. Afin de respecter son droit d'être entendu, un délai lui a dès lors été imparti pour se déterminer sur ces invraisemblances. Toutefois, l'intéressé n'a pas fourni d'explications convaincantes Page 6

E-4189/2009 susceptibles de modifier l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où ses indications tant sur ses lieux de détention que sur les tortures qu'il aurait subies se sont révélées générales, peu précises et inconsistantes, ne rendant pas le récit d'une expérience réellement vécue. De même, ses quelques lignes sur la rançon payée par son cousin et l'organisation de son départ ne sauraient être considérées comme suffisamment détaillées, ce qui permet de conclure que le recourant cache les raisons véritables de son départ de Somalie. Il n'a, au demeurant, pas non plus présenté un quelconque indice ou moyen de preuve de nature à rendre vraisemblables les motifs d'asile invoqués. 4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les déclarations du recourant ne remplissent pas les exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 5. Il convient enfin de constater que le recours ne porte ni sur le principe du renvoi ni sur l'exécution de cette mesure, l'intéressé ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire. 6. En l'espèce, le manque de ressources du recourant pouvant être considéré comme établi, et son recours n'étant pas manifestement voué à l'échec, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est donc mis à la charge du recourant. (dispositif page suivante) Page 7

E-4189/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 8

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