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Bundesverwaltungsgericht 22.02.2010 E-4184/2009

22. Februar 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,283 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-4184/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 2 février 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, née le (...), Nigéria, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 19 juin 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4184/2009 Faits : A. Le 12 décembre 2008, la requérante a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Interrogée sommairement audit centre, le 17 décembre 2008, puis entendue plus précisément sur ses motifs d'asile, le 29 avril 2009, la requérante a déclaré, en substance, provenir de Benin City, où elle avait fait un apprentissage de coiffeuse et de couturière. Sa mère étant décédée alors qu'elle était âgée de 2 ans, elle aurait vécu tantôt avec son père, tantôt avec sa grand-mère, tantôt encore avec sa demisoeur aînée et ses deux demi-frères cadets. Ne pouvant subvenir à ses besoins ni compter sur le soutien de ses proches, elle se serait rendue, en mars 2008, à Lagos dans le but d'y trouver du travail. Elle aurait logé quelques mois chez une personne dont elle aurait fait la connaissance à son arrivée. En novembre 2008, elle aurait rencontré un Blanc à qui elle aurait exposé la précarité de sa situation. Celui-ci lui aurait proposé de l'accompagner pour l'Europe, lui expliquant qu'elle y bénéficierait de conditions de vie meilleures. Une semaine plus tard, ils auraient rejoint un port européen dont le nom n'a pas été précisé. Sur place, elle aurait fait la connaissance d'un autre Blanc qui l'aurait emmenée jusqu'à Vallorbe. Lors de la deuxième audition, la requérante a déclaré souffrir de douleurs à l'estomac, dont elle ignorait l'origine. Elle a précisé s'être fait opérer à deux reprises au Nigéria à cause de ces douleurs. C. Par décision du 19 juin 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, il a considéré que ses motifs n'étaient pas pertinents, au demeurant pas vraisemblables. Par ailleurs, il a estimé que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a précisé, à ce propos, que ses problèmes de santé - pour lesquels, elle n'avait, du reste, fourni aucun rapport médical - ne constituaient pas un obstacle à son retour au Nigéria. Page 2

E-4184/2009 D. Le 29 juin 2009, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, concluant à son annulation sur ce point et à l'admission provisoire. Elle a requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a produit la copie d'un certificat établi, le 25 juin 2009, par son médecin traitant en Suisse (pièce 1). Celui-ci y atteste qu'en 2001 et 2004, sa patiente a subi deux interventions chirurgicales à l'abdomen dans son pays d'origine et qu'elle souffre actuellement de douleurs persistantes à ce niveau, qui nécessitent des investigations complémentaires. Se référant à ce document, elle a contesté le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi au Nigéria arguant qu'elle ne pourrait y bénéficier des soins nécessaires. E. Invitée à produire un rapport médical circonstancié sur ses problèmes de santé, la recourante a fourni, le 27 juillet 2009, une lettre du 23 juillet 2009 de son médecin traitant (pièce 2). Celui-ci y fait état des maux dont elle souffre, à savoir : un "volumineux kyste ovarien", dont la prise en charge doit être assurée par un gynécologue, des "diarrhées avec syndrome de malabsorption", dont le diagnostic précise qu'elles nécessitent des investigations supplémentaires, ainsi qu'un "syndrome post-traumatique avec état anxio-dépressif", pour lequel elle suit une psychothérapie depuis le 1er août 2009. Il informe enfin que le rapport requis sera établi à réception des résultats. F. Par courrier du 15 septembre 2009, l'intéressée a produit un certificat établi, le même jour, par un psychiatre du centre "Appartenances", à Genève (pièce 3). Il en ressort qu'elle est atteinte d'un épisode dépressif moyen (F32.1) et d'un trouble dissociatif, sans précision (F44.9), et que son traitement consiste en une psychothérapie à raison d'une séance par semaine, son suivi étant, pour le reste, assuré par son médecin traitant. G. Le 20 novembre 2009, la recourante a produit une ultime lettre de son médecin datée du 19 novembre 2009 (pièce 4). Celui-ci précise que les douleurs abdominales sont probablement occasionnées par un côlon spastique. Il ajoute que la taille du kyste ovarien ayant diminué, l'état général de la patiente s'est amélioré et que, si aucun Page 3

E-4184/2009 médicament ne lui a été prescrit jusqu'ici pour ses problèmes psychiques, il pourrait en aller différemment si ceux-ci ne s'amélioraient pas dans le court terme. Le 25 novembre 2009, l'intéressée a produit un certificat médical établi par le centre "Appartenances" en date du 24 novembre 2009 (pièce 5). Le spécialiste y atteste qu'elle présente toujours les troubles psychiques diagnostiqués, le 15 septembre 2009, tout en précisant que son état a tendance à se détériorer. Il souligne que des difficultés de communication liées à la langue freinent la progression de la psychothérapie. H. Dans sa réponse du 12 janvier 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a maintenu que les problèmes de santé de la recourante n'étaient pas graves au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au Nigéria. Il estime que, quoi qu'il en soit de l'existence ou non d'un soutien familial sur place, la recourante pourra s'adresser à des organisations non-gouvernementales venant en aide aux femmes en difficulté, telle que la "Women's Aid Collective" (WACOL), obtenir une aide au retour et retrouver un travail dès lors qu'elle bénéficie d'une double formation professionnelle. I. Dans sa réplique du 25 janvier 2010, l'intéressée a contesté le fait de pouvoir se réinsérer dans de telles conditions au Nigéria. Elle a ainsi précisé qu'elle ne pourrait y obtenir les soins requis par son état de santé, que l'obtention d'une aide de la part d'organisations caritatives n'était aucunement garantie et qu'en dépit de sa double formation, elle n'était pas assurée de trouver un emploi. J. Par courrier du 9 février 2010, l'ODM a fait parvenir au Tribunal divers documents, dont une copie de l'extrait d'acte de mariage selon lequel la recourante a contracté mariage, le 15 janvier 2010, avec B._______, ressortissant néerlandais domicilié en Allemagne, dont elle a acquis le nom de famille, devant l'Office d'état civil de C._______. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Page 4

E-4184/2009 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi, son recours est recevable. 2. L'intéressée n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 5

E-4184/2009 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il Page 6

E-4184/2009 serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 5.4 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Nigéria exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). Au demeurant et ainsi que cela sera démontré plus bas (cf. consid. 6.4.2) rien n'empêche la recourante de se rendre dans le pays d'origine ou de résidence de son époux néerlandais. Page 7

E-4184/2009 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a al. 4 LSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée). 6.3 Il est notoire que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Page 8

E-4184/2009 6.4 6.4.1 S'agissant des problèmes de santé dont souffre la recourante, ils ne sauraient être considérés comme graves au point de constituer un obstacle à son renvoi, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 6.2). En effet, si les troubles psychiques de l'intéressée attestés par les documents des 15 septembre et 25 novembre 2009 (pièces 3 et 5 ; cf. consid. F. et G.) ont tendance à s'accentuer, ils ne sont traités que de manière ambulatoire, à raison d'une séance de psychothérapie par semaine et ne nécessitent, en l'état, la prise d'aucun médicament (pièce 4 ; cf. consid. G.). De plus, il convient de rappeler qu'il existe une infrastructure médicale suffisante à Benin City, dès lors que l'hôpital fédéral de neuro-psychiatrie y prend en charge les patients souffrant de tels troubles (cf. notamment le site Internet www.psychospitaluselu.com, page visitée le 11 février 2010). Ainsi, en cas de complications, la recourante peut bénéficier des soins nécessaires. Par ailleurs, ses problèmes somatiques (pièces 2 et 4 ; cf consid. E. et G.) ne sont pas non plus de nature à la placer dans une situation de détresse médicale en cas de renvoi au Nigéria, puisque, selon ses propres dires, elle s'y est faite soigner auparavant. 6.4.2 Cela étant, l'état de santé de la recourante ainsi que les difficultés de réinsertion qu'elle a alléguées, à l'occasion de sa réplique du 25 janvier 2010 en particulier (cf. consid. I.), en vue de contester le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, ne sauraien aujourd'hui être appréciés par rapport à son seul pays d'origine ainsi qu'elle l'a fait. En effet, à l'occasion de sa réplique, l'intéressée a tu le fait qu'elle avait épousé une dizaine de jours plus tôt, un Néerlandais résidant en Allemagne. Or ce nouvel élément doit être considéré comme déterminant dans l'examen des obstacles à son renvoi, dès lors qu'en raison de sa nouvelle situation, elle a désormais la possibilité de s'installer avec son époux soit aux Pays-Bas, soit en Allemagne. Dans ces conditions, elle pourra naturellement faire appel à des traitements médicaux appropriés dans l'un ou l'autre de ces pays dont les standard médicaux sont notoirement comparables à ceux de la Suisse. Page 9

E-4184/2009 Elle pourra également y bénéficier du soutien de son époux. Il lui appartient donc de faire les démarches nécessaires à cet effet. 6.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de d'obtenir les documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision sur la question de l'exécution du renvoi, est rejeté. 8.3 En outre, s'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait cependant droit à la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée et la dispense du versement de ces frais, compte tenu des particularités de son cas et de ce que les conclusions de son recours, au moment du dépôt, n'étaient pas, dans leur ensemble, manifestement vouées à l'échec. (dispositif : page suivante) Page 10

E-4184/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 11

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