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Bundesverwaltungsgericht 03.07.2009 E-4166/2009

3. Juli 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,709 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-4166/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 juillet 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, c/o (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 juin 2009 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4166/2009 Faits : A. A.a Le 19 mars 2009, A._______, ressortissant de Côte d'Ivoire, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement le 23 mars suivant, ainsi que sur ses motifs d'asile, le 26 mars 2009, il a déclaré que son père et sa mère étaient décédés en date du 10 octobre 2007, respectivement du 12 novembre 2008. A l'appui de sa demande, il a dit avoir quitté son pays le 14 février 2009, puis l'Afrique, deux jours plus tard (par le port de Cotonou), afin d'échapper à la vindicte de sa tante paternelle qui s'était approprié la fortune de son père et lui avait lancé un sort. Le requérant a précisé être arrivé à la gare de B._______ le 16 mars 2009 et y être resté deux jours. Le 18 mars 2009, la police (...) l'a interpellé et questionné. Invité en audition fédérale à se déterminer sur les réponses qu'il aurait données lors de cette interpellation, selon lesquelles il aurait notamment vécu en France depuis 2001 et serait arrivé en Suisse le 6 mars 2009 déjà, A._______ a répété qu'il était arrivé le 16 mars 2009, à B._______. Il a en outre nié avoir vécu en France dès 2001 et a expliqué avoir donné cette information-là aux policiers par crainte d'être renvoyé de Suisse. A.b Par décision du 9 avril 2009, l'ODM, se fondant sur l'art. 33 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______ et a ordonné le renvoi de celui-ci ainsi que l'exécution de cette mesure. L'intéressé a recouru le 17 avril 2009 contre cette décision. A.c Par arrêt du 4 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a admis le recours et a renvoyé le dossier à l'autorité inférieure afin que celle-ci rende une décision matérielle sur les motifs d'asile invoqués ou, cas échéant, un prononcé de non-entrée en matière fondé sur les art. 32 à 35 LAsi. B. B.a Par décision du 23 juin 2009, notifiée trois jours plus tard, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci. Il a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage selon la disposition précitée Page 2

E-4166/2009 et a jugé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée in casu. B.b Dit office a, d'une part, considéré que A._______ n'avait présenté aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal de 48 heures, des documents d'identité ou de voyage exigés par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Il a en effet refusé de croire que le requérant n'ait possédé aucun document d'identité, compte tenu de l'accomplissement allégué d'une partie de sa scolarité à l'étranger et des fréquents contrôles d'identité opérés en Côte d'Ivoire après son retour du Bénin, en 2005. B.c L'ODM a, d'autre part, estimé que les pressions prétendument exercées par la tante de l'intéressé pour capter l'héritage de son père ne valaient pas motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Il a de surcroît fait remarquer que A._______ n'avait pas sollicité la protection des autorités ivoiriennes et ne pouvait donc se prévaloir de la passivité de ces dernières. B.d En conséquence, l'autorité inférieure en a conclu que les motifs d'asile invoqués ne remplissaient pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon la disposition précitée. Au vu des éléments du dossier, elle a considéré que d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce. B.e Dite autorité a, enfin, jugé possible, licite et raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de l'intéressé en Côte d'Ivoire. C. A._______ a recouru le 29 juin 2009 contre la décision de l'ODM du 23 juin 2009. Il a affirmé que l'avocat de son père avait donné à son tuteur plusieurs documents pouvant étayer ses dires et a requis l'obtention d'un délai supplémentaire afin de produire ces pièces. D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Page 3

E-4166/2009 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; pour plus de détails concernant cet examen restreint voir le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM a valablement appliqué l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié Page 4

E-4166/2009 est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, tels que les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). 3. 3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités suisses, dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi), ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au Page 5

E-4166/2009 considérant 2.2 ci-dessus. Il n'a pas non plus présenté de motifs excusables susceptibles de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 111a al. 2 LAsi), renvoie au considérant I (ch. 1) de la décision entreprise (cf. p. 2. et let. B.b supra). Au demeurant, il sied de rappeler que le délai de 48 heures énoncé à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi est un délai légal non prolongeable (cf. art. 22 al. 1 PA). L'autorité de céans rejette donc la demande, présentée au stade du recours, tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire des documents étayant les déclarations de l'intéressé relatives en particulier à son identité ainsi qu'à son cursus scolaire (cf. mémoire de recours, p. 1; voir également à ce propos JICRA 1999 no 16 consid. 5c/aa p. 109s.). 3.2 C’est aussi à bon droit que l’autorité inférieure a estimé que la qualité de réfugié revendiquée par l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Le recourant n'a en effet apporté aucun élément réfutant le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour lui dénier pareille qualité (cf. prononcé attaqué, consid. I, ch. 2, p. 3 et let. B.c supra). En conséquence, l'autorité de recours, fait sienne dite argumentation et y renvoie également, conformément à l'art. 111a al. 2 LAsi susmentionné. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière. La première condition prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est dès lors pas réalisée. 3.4 3.4.1 Cela étant, il reste encore à vérifier si la seconde condition prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi selon l'art. 44 al. 2 LAsi, régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La question de savoir si les mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi visent uniquement la licéité de l'exécution du renvoi ou également le caractère raisonnablement exigible de cette mesure a Page 6

E-4166/2009 été laissée indécise par le Tribunal (ATAF 2007 n° 8 consid. 5.6.6 in fine p. 92). Elle n'a toutefois pas besoin d'être tranchée in abstracto car l'examen du dossier fait d'emblée apparaître en l'espèce que le retour de l'intéressé en Côte d'Ivoire ne l'expose à aucun danger concret (voir à cet égard le consid. 3.4.3 ci-après). 3.4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ dans l'Etat précité ne contrevient pas au principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme constaté plus haut (cf. consid. 3.2 supra), l'intéressé ne remplit manifestement pas les exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n'a en outre pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Côte d'Ivoire, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; voir également à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine s'avère conforme aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). 3.4.3 Pareille mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr et Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111). D'une part, la Côte d'Ivoire n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée pour ce qui concerne notamment la ville d'Abidjan (voir également décision querellée, consid. II, ch. 2, p. 4). S'agissant ensuite de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal relève, d'autre part, que celui-ci n'a pas invoqué de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à son rapatriement. Il est en outre jeune, sans charge de famille, et il provient d'Abidjan où il a dit avoir habité la plus grande partie de sa vie (cf. pv d'audition du 23 mars 2009, ch. 3 et 8, p. 1s.). 3.4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 3.4.5 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Page 7

E-4166/2009 4. 4.1 Vu ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé doit être confirmée. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure; OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer également cette mesure. 4.3 Pour les motifs exposés au considérant 3.4 ci-dessus, c’est à juste titre que l’ODM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______ en Côte d'Ivoire. 5. En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi). 6. Le recourant, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires (Fr. 600.-) à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Page 8

E-4166/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, arrêtés à Fr. 600.-, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, et au canton de [...]. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 9

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