Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4124/2011 Arrêt d u 2 6 juillet 2011 Composition JeanPierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (…), Erythrée, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 11 juillet 2011 / N (…).
E4124/2011 Page 2 Vu la (première) demande d’asile, déposée le 30 septembre 2010 par le recourant en Suisse, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le 1er octobre 2010, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il ressort que le recourant a déposé une demande d'asile en Italie, le 24 juillet 2008, la décision du 3 février 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que l'Italie était compétente pour examiner la demande d'asile et avait accepté (tacitement) de reprendre en charge l'intéressé, conformément au règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 50/1 du 25.02.2003, ciaprès règlement Dublin II), la communication de l'autorité cantonale compétente, confirmant le départ sous contrôle de l'intéressé, le 4 mai 2011, à destination de Rome, la (deuxième) demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 6 juin 2011, le procèsverbal de son audition sommaire par l'ODM, en date du 15 juin 2011, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, adressée le 23 juin 2011 par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, le courriel adressé le 11 juillet 2011 par l'ODM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire échu le 8 juillet 2011, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile,
E4124/2011 Page 3 la décision du 11 juillet 2011, notifiée le 14 juillet suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours contre cette décision, daté du 20 juillet 2011 et mis à la poste le lendemain, concluant à l'annulation de celleci et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière, à la restitution (recte: l'octroi) de l'effet suspensif et à la renonciation au versement d'une avance de frais, les moyens de preuve déposés à l'appui du recours, les autres pièces du dossier de l'ODM, reçu le 25 juillet 2011, par le Tribunal, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
E4124/2011 Page 4 se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié ou à son droit interne, que, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme
E4124/2011 Page 5 aux engagements de la Suisse relevant du droit international ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, puisque le recourant y a déposé une demande d'asile le 24 juillet 2008, que l'Italie a accepté tacitement la reprise en charge du recourant, que, par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, qu'interrogé lors de son audition sommaire sur les raisons qui s'opposeraient à un transfert en Italie, le recourant a déclaré qu'il avait subi une fracture de (...) à l'époque où il séjournait en Suisse suite au dépôt de sa première demande d'asile, qu'on lui avait dit à, à l'occasion de son transfert, qu'il pourrait poursuivre le traitement en Italie, mais qu'en Italie les médecins avaient refusé de le soigner sous prétexte que la fracture avait eu lieu à l'étranger, qu'il a également fait valoir qu'en Italie il n'aurait ni logement ni nourriture, que, dans son recours, il réitère ces arguments et a déposé, comme moyens de preuve, divers documents médicaux, en particulier un rapport daté du 22 mars 2011, ainsi qu'un "formulaire d'informations médicales" du 14 juin 2011, qu'il ressort de ces documents que le recourant a subi, le (…) mars 2011, une intervention suite à une fracture de (…), qu'il lui est prescrit actuellement un traitement antidouleur et qu'il devra revoir le médecin un an après l'opération pour ablation de la plaque posée à cette occasion, que le recourant fait ainsi implicitement valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
E4124/2011 Page 6 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci après : directive « Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci après : directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international ou le droit européen (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, que le recourant n'a pas non plus renversé, par des indices sérieux, concrets et convergents, la présomption de respect par l'Italie du droit international en ce qui le concerne, qu'il n'a pas établi ni même allégué que l'Italie ne respecterait pas en ce qui le concerne le principe de nonrefoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant des art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture, que, lors de son audition sommaire, il a affirmé qu'après son retour à Rome il avait dormi dans un lieu d'hébergement mis gratuitement à sa disposition,
E4124/2011 Page 7 qu'il avait quitté ce logement le 12 mai 2011 parce qu'il y avait trop de monde, que ce n'était pas propre et que "ça ne lui plaisait pas", qu'il s'était rendu à Milan, où il avait dormi dans des jardins publics et vécu des repas distribués dans des églises, que ces déclarations ne sauraient constituer des indices concrets démontrant que l'Italie ne respecte pas ses obligations internationales envers le recourant, qu'en particulier il ressort de son audition sommaire qu'il était pris en charge et hébergé dans un lieu ouvert aux "réfugiés", qu'il a quitté volontairement, que le fait qu'en Italie les conditions d'accueil seraient moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est pas déterminant, qu'en définitive, le recourant n'a pas fourni d'indices personnels, concrets et sérieux que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12ss, spéc. p. 14), que son transfert vers l'Italie n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en ce qui concerne les raisons humanitaires s'opposant à son transfert, le recourant a affirmé, en substance, qu'il souffrait des suites d'une fracture de (...), subie en Suisse, que, selon les documents médicaux fournis à l'appui de son recours, aucun traitement ne lui est actuellement prescrit, autre que des antidouleurs,
E4124/2011 Page 8 que la prescription qui lui avait été faite de s'abstenir de toute activité physique est caduque depuis plus d'un mois, qu'il devrait prendre rendezvous avec un médecin dans un peu plus de sept mois pour l'ablation de la plaque apposée lors de l'intervention effectuée en mars dernier, que, selon la jurisprudence, la notion de "raisons humanitaires" figurant à l'art. 29a al. 3 OA1 doit être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 mai 2011 en la cause E7221/2009 consid. 8.1), que l'Italie est liée par l'art. 15 par. 1 de la directive "Accueil", qui prévoit que les Etats membres de l'Union européenne font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, que, par conséquent, le recourant est présumé pouvoir accéder en Italie aux soins médicaux nécessaires pour les troubles dont il souffre, en particulier pour, le moment venu, examiner l'opportunité de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse posé en mars dernier (cf. arrêt précité en la cause E7221/2009 consid. 8.2), qu'il lui appartient ainsi de se nantir des documents médicaux établis en Suisse et, à son retour en Italie, de s'adresser à une organisation s'occupant de demandeurs d'asile, telle que le Centro Astalli ou la communauté Sant'Egidio, et avec son aide de se procurer une carte sanitaire ou tout autre document facilitant l'accès, le moment venu, à un médecin spécialisé dans l'ablation de ce matériel (cf. OSAR & JUSSBUSS, Procédure d'asile et conditions d'accueil en Italie, Berne/Oslo mai 2011, p. 27s., www. Fluechtlingshilfe.ch > news > communiqués de presse > renvois vers l'Italie, consulté le 26.07.2011), qu'il allègue s'être rendu en Italie dans un hôpital, où on aurait refusé de le soigner du fait que sa fracture était survenue à l'étranger, qu'il n'a toutefois pas démontré qu'on lui aurait refusé des soins d'urgence ou essentiels, ni établi qu'il aurait vainement fait les démarches utiles afin de réunir les documents lui permettant d'accéder à des soins, qu'au demeurant le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions
E4124/2011 Page 9 d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'admettre un empêchement au transfert en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, partant, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert du recourant vers l'Italie, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 par. 1 point d dudit règlement et de mener à terme l'examen de sa demande d'asile, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E4124/2011 Page 10 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E4124/2011 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : JeanPierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :