Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4119/2018
Arrêt d u 1 6 juin 2020 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, né le (…), et sa compagne, B._______, née le (…), pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, né le (…), E._______, née le (…), et F._______, né le (…), G._______, née le (…), Afghanistan, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 14 juin 2018 / N (…).
E-4119/2018 Page 2 Faits : A. Le 16 décembre 2015, A._______ et sa compagne, B._______, ont déposé une demande d’asile, pour eux-mêmes et leurs enfants. B. Les recourants ont été entendus, le 6 janvier 2016, sur leurs données personnelles. B.a Le recourant, ressortissant afghan d’ethnie tadjik et de religion musulmane sunnite, a déclaré qu’il provenait de H._______ dans la province du Parwan et qu’il avait effectué douze années de scolarité dans différents lieux. Pour des raisons financières, il n’aurait pu poursuivre ses études à l’université. Il serait devenu enseignant et aurait dispensé des cours de littérature perse, ce durant les dix années précédant son départ du pays. Cinq années avant son départ d’Afghanistan, il aurait été confronté à plusieurs événements préoccupants : premièrement, une pierre contenant un message de menaces aurait été jetée à deux reprises dans son appartement ; deuxièmement, des individus, dont on n’aurait vu que les yeux, l’auraient, en chemin, enjoint à cesser ses activités d’enseignant, au motif qu’il percevait un salaire « harām » (impur), compte tenu de la provenance de celui-ci (à savoir de la Banque Mondiale, considérée comme une « organisation chrétienne ») ; troisièmement, il aurait été touché par une balle, lors d’une fusillade ; celle-ci lui aurait été extraite à l’hôpital. Malgré ces événements, le recourant serait demeuré dans son pays et aurait poursuivi ses activités d’enseignant. A la question de savoir si quelque chose de spécial était survenu durant les cinq années suivantes, le recourant a répondu par la négative, précisant qu’il s’était montré discret, se rendant tantôt sur son lieu de travail à pied, tantôt en vélo, parfois par des chemins distincts. Il a ajouté que, trois mois avant son départ du pays, des inscriptions - aux termes desquelles il ressortait que tous ceux qui recevaient un salaire de l’Etat gagnaient leur vie de manière « harām » - avaient été apposées sur le mur de l’école. Vers la fin 2015, le recourant aurait, avec sa compagne et ses enfants, quitté l’Afghanistan et entrepris un parcours migratoire jusqu’en Suisse. Il a indiqué qu’il n’avait aucun moyen de preuve à fournir et précisé qu’il avait laissé sa « taskera » (carte d’identité) à son domicile.
E-4119/2018 Page 3 B.b La recourante a déclaré qu’elle provenait de I._______ dans la province du Parwan, qu’elle n’avait jamais fréquenté l’école et qu’elle était analphabète. Ses parents auraient subvenu à ses besoins jusqu’à son union avec le recourant en 2005, alors qu’elle était encore une enfant. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas de motifs personnels de fuite et que son départ d’Afghanistan reposait uniquement sur les problèmes rencontrés par son mari, enseignant de métier ; celui-ci aurait été menacé quelques fois sur le chemin du domicile par des inconnus, ce depuis cinq ou six ans. Elle n’aurait personnellement jamais essuyé de menaces, ni rencontré de problèmes concrets avec les autorités ou des tiers. Elle a relevé qu’à cinq ou six reprises, des pierres avaient été jetées dans leur maison, ce qui l’avait préoccupée. En outre, peu de temps avant leur départ du pays, des inscriptions, exhortant les enseignants à démissionner, auraient été apposées sur les murs de l’école. C. En date du 23 juin 2017, le SEM a réceptionné la copie d’un acte de naissance concernant le quatrième enfant des recourants (un garçon né en Suisse le […]). D. Les recourants ont été entendus, le 1er février 2018, sur leurs motifs. D.a Le recourant a déclaré qu’il avait suivi les six premières années de sa scolarité à J._______ (dans la province du Parwan). Suite à l’arrivée des Talibans, il aurait déménagé avec ses parents dans la province du Panjshir, où son père aurait possédé un commerce (…). Une année plus tard, profitant d’un apaisement de la situation dans la province du Parwan, sa famille serait retournée à J._______. Le recourant aurait recommencé sa scolarité en dixième année. Il aurait décroché son baccalauréat à l’âge de 15 ans (en […]), puis, aurait contracté mariage avec sa compagne selon la coutume islamique. Par suite, le recourant aurait travaillé comme chargé de cours dans le lycée K._______, situé au nord de la ville de J._______. Compte tenu de ses compétences, il se serait vu offrir la possibilité de suivre des études pédagogiques, en complément des cours qu’il aurait dispensés le matin à des écoliers en première et deuxième année de scolarité. Deux ans plus tard, il aurait décroché son diplôme d’enseignant. Par suite, il aurait travaillé trois années supplémentaires dans le lycée précité.
E-4119/2018 Page 4 Durant sa cinquième et dernière année dans cette école, plusieurs de ses collègues enseignants auraient manifesté leurs inquiétudes face à des menaces qu’ils auraient reçues. Des affiches, au contenu général et menaçant à l’égard du corps enseignant n’exerçant pas la fonction d’imam, auraient été placardées sur les parois de l’école. En outre, des enseignants menacés auraient été nommément mentionnés dans des journaux. A une reprise, le recourant aurait été abordé par un villageois barbu, maigre et non armé, qui lui aurait préconisé d’abandonner son travail. En raison de ces événements, il aurait demandé à la direction de l’éducation d’être muté dans un autre établissement scolaire. Il se serait vu toutefois opposer un refus. Un jour, alors qu’il rentrait du travail en voiture, le recourant aurait essuyé des tirs à l’orée d’une forêt et aurait été touché au dos. Il aurait subi, dans un hôpital de la capitale, une opération tendant à l’extraction de deux balles. A son retour à J._______, il aurait réécrit à la direction de l’éducation pour solliciter sa mutation dans un autre établissement scolaire. Sa demande aurait cette fois été entendue et il aurait été affecté au lycée L._______ à M._______, au sud de J._______. A la question de savoir s’il avait des certificats médicaux relatifs à l’attaque précitée, il a répondu les avoir jetés à l’eau lors de son parcours migratoire. Durant ses deux premières années d’enseignement dans le lycée L._______, le recourant n’aurait pas rencontré de problèmes particuliers. Lors de sa troisième année, une affiche, mentionnant son nom ainsi que des menaces concrètes à son endroit, aurait été placardée sur les murs de l’école. En raison de cet incident, le recourant n’aurait plus fait le trajet en voiture entre son domicile et son lieu de travail. Il aurait tout d’abord opté pour les transports en commun durant un mois, avant d’y renoncer compte tenu des contrôles routiers effectués par des hommes armés. Durant les deux années suivantes et à tout le moins jusqu’à son départ du pays, aux environs de septembre ou d’octobre 2015, il aurait effectué le trajet précité à pied. Environ deux mois avant son départ du pays, à quelques jours d’intervalle, deux lettres contenant des menaces de mort à son encontre (s’il venait à poursuivre ses activités d’enseignant) et à l’encontre de ses proches, auraient été jetées dans la cour de sa maison. Une semaine plus tard, une grenade aurait à son tour atterri dans l’enceinte de la maison. Suite à l’explosion, les rideaux auraient pris feu. Les recourants auraient immédiatement placé leurs enfants dans un réduit. Dans l’empressement pour arracher les rideaux et les jeter à l’extérieur, son épouse se serait brûlé la face supérieure des pieds. Cet événement aurait constitué le motif déclencheur de leur décision de quitter le pays.
E-4119/2018 Page 5 Durant la période d’un mois et demi précédant son départ d’Afghanistan, le recourant aurait continué d’enseigner de temps en temps ou, selon une autre version, cessé ses activités tout en se rendant sur son lieu de travail deux ou trois fois par semaine « en cachette » pour y signer une feuille de présence. Il aurait utilisé cette période pour organiser son voyage et réunir plusieurs documents, parmi lesquels sa « taskera » et son certificat médical, documents qu’il aurait jetés à l’eau lors de son parcours migratoire. Vers le mois de septembre ou d’octobre 2015, il aurait quitté son domicile avec sa compagne et ses enfants avec pour but de gagner la Suisse. Le coût du voyage (environ 30'000 euros) aurait été financé grâce au revenu dégagé par la vente d’un logement. A défaut de disposer de moyens financiers suffisants ou d’un diplôme d’une haute école, il aurait exclu de s’installer à Kaboul. Invité à s’exprimer sur son emploi du temps durant sa dernière année d’enseignement dans le lycée L._______, le recourant a indiqué qu’il avait initié à la langue dari des étudiants en quatrième, cinquième et sixième année ; par le passé, il aurait également enseigné l’histoire et la géographie. A l’occasion de son audition, le recourant a remis son certificat de mariage, ainsi qu’un permis de conduire, portant une date postérieure à son départ du pays. D.b La recourante a déclaré qu’elle s’était consacrée aux tâches ménagères et à l’éducation des enfants depuis son union avec l’intéressé. Elle ne saurait ni lire ni écrire, mais aurait toutefois appris à réciter le Coran grâce à son père. Elle a indiqué qu’elle méconnaissait le nom de l’école dans laquelle son mari avait étudié, ainsi que les matières enseignées par celui-ci. Elle a réitéré qu’elle n’avait personnellement jamais rencontré de problème en Afghanistan. Invitée à s’exprimer sur les problèmes du recourant, elle a déclaré ne pas les connaître, précisant que celui-ci « ne [lui] en parlait pas ». Elle a indiqué que son mari avait, à plusieurs reprises, essuyé des tirs, mais qu’il n’avait été touché qu’une seule fois, environ une année avant leur départ du pays. Durant les trois derniers mois précédant ce départ, son époux serait resté à la maison compte tenu des menaces pesant sur lui. A deux reprises, lors des derniers jours précédant leur exode, des pierres contenant des lettres de menace auraient été jetées dans la cour de la maison. Son mari ne lui aurait jamais communiqué le contenu de celles-ci. A la question de savoir si d’autres événements importants « en lien avec son mari » étaient
E-4119/2018 Page 6 survenus, elle a répondu par la négative (pv. d’audition du 1er février 2018, Q74). Confrontée aux déclarations de son époux sur l’épisode de la grenade (ayant explosé dans la cour de leur maison), elle a déclaré qu’elle ne pouvait rien en dire, dès lors qu’elle ne savait pas de quoi il s’agissait (cf. pv. précité, Q103). Lors de la relecture du procès-verbal, elle a ajouté qu’elle se souvenait qu’une grenade avait explosé chez elle, qu’un rideau s’était enflammé et qu’elle avait subi, à cette occasion, une blessure au pied. E. Par décision du 14 juin 2018, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse avec leurs enfants, et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, les a mis, avec ceux-ci, au bénéfice d'une admission provisoire. Il a estimé que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Sur ce point, il a notamment relevé que les auditions des intéressés présentaient des contradictions sur des éléments essentiels. F. Par acte du 16 juillet 2018, les recourants ont interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Ils ont assorti leur recours d’une demande d’assistance judiciaire totale. A l’appui de leur recours, les intéressés ont tout d’abord reproché au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendu en se dispensant d’examiner la pertinence de leurs motifs d’asile. Ils ont ensuite contesté l’appréciation d’invraisemblance retenue. Revenant sur l’épisode de la grenade (considéré par le SEM comme un élément d’invraisemblance de leur récit), ils ont soutenu qu’il s’agissait là d’un événement survenu parmi d’autres, durant leurs cinq dernières années en Afghanistan, l’élément déclencheur de leur fuite étant les lettres de menace reçues. En annexe à leur recours, ils ont produit un lot de photographies, montrant des stigmates et cicatrices qu’ils se seraient vu infliger dans leur pays d’origine. G. Par ordonnance du 10 août 2018, le juge instructeur a informé les
E-4119/2018 Page 7 recourants qu’il serait statué ultérieurement, le cas échéant dans la décision au fond, sur la demande d’assistance judiciaire totale. H. Par courrier du 27 août 2018, les recourants ont produit deux documents médicaux les concernant, ainsi qu’un double des photographies transmises dans leur recours. Aux termes du premier document médical produit, du 26 juillet 2018, le médecin signataire constate chez le recourant une douleur segmentaire étagée en regard de deux lésions par balle (l’une au niveau du dernier arc costal postérieur droit, l’autre au niveau de la dernière articulation costo-vertébrale droite). Le deuxième document médical, du 16 août 2018, présente, quant à lui, une analyse détaillée d’une IRM du pied droit de la recourante (effectuée par un spécialiste en radiologie). I. En date du 12 décembre 2019, le SEM a réceptionné une copie d’un acte de naissance concernant un cinquième enfant (une fille née en Suisse le […]).
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [RS 173.110]). 1.2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie
E-4119/2018 Page 8 par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
E-4119/2018 Page 9 lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 De jurisprudence constante, les événements qui constituent des motifs d'asile essentiels doivent être évoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l’audition sommaire déjà : leur omission lors cette audition peut être retenue défavorablement dans l'appréciation de la vraisemblance des déclarations ultérieures lors de l'audition sur les motifs d'asile. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables ; tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5, JICRA 1993 no 3 consid. 3). 3. 3.1 Comme relevé à juste titre par le SEM dans la décision querellée, le récit des recourants est fortement sujet à caution. 3.2 De l’avis du Tribunal, des doutes sérieux peuvent être émis s’agissant de l’épisode de la grenade. En effet, force est de constater que le recourant a omis, lors de sa première audition, d’évoquer cet événement, apparu, par la suite, comme étant le principal motif de départ d’Afghanistan. Vu le
E-4119/2018 Page 10 caractère essentiel de cet événement, il est inexplicable que l’intéressé n’ait pas mentionné celui-ci, au moins dans les grandes lignes, lors de son audition sommaire. Par ailleurs, ces faits n’ont jamais été relatés spontanément par sa compagne lors de ses auditions, alors que celle-ci aurait pourtant été directement touchée au pied par les conséquences indirectes de la déflagration. En particulier, confrontée, lors de sa deuxième audition, aux déclarations du recourant sur l’épisode de la grenade, elle a répondu ne pas savoir et ne rien pouvoir en dire, avant d’intervenir lors de la relecture du procès-verbal et de confirmer celles-ci. Aucun élément ne permet d’expliquer un tel discours, si ce n’est une velléité de sa part de faire coïncider ses propos avec ceux de son compagnon. Dans ces circonstances, tout porte à croire que les blessures au pied de la recourante ont une autre origine que celle alléguée. Enfin, l’argumentation avancée au stade du recours – aux termes de laquelle le motif de départ du pays ne serait non pas le jet de la grenade, mais les lettres de menaces – est en porte-à-faux avec les déclarations nettes et précises de l’intéressé ; tout porte à croire qu’il s’agit là d’une nouvelle tentative d’adaptation du récit, dans le but de rapprocher les allégations dissemblables des recourants. 3.3 Le Tribunal n’exclut pas que le recourant ait été victime de tirs dans son pays d’origine (cf. consid. 3.7 ci-dessous). Cela dit, le récit tel que rapporté par les intéressés sur ce point est sujet à caution. Ainsi, lors de son audition sur les motifs, le recourant a présenté deux versions fluctuantes de cet événement, ce qui le décrédibilise. Si, dans un premier temps (cf. pv. de l’audition du 1er février 2018, Q94), il a indiqué qu’il avait essuyé des tirs alors qu’il roulait, remarqué des hommes enturbannés sortir de la forêt, et de suite perdu connaissance, il a, dans un deuxième temps (cf. pv. précité, Q112), indiqué s’être évanoui plus tard, suite à la perte de maîtrise de son véhicule et après qu’un des tireurs, au visage enturbanné, eut fiché le canon d’une arme dans sa bouche et lui eut dit quelque chose. Le recours présente quant à lui une troisième version. Selon celle-ci, l’intéressé aurait perdu connaissance après que des Talibans l’eurent frappé sur la tête avec une kalachnikov. Les déclarations du recourant présentent par ailleurs une contradiction importante s’agissant de l’opération subie dans un hôpital de la capitale ; si, lors de sa première audition, il a parlé de l’extraction d’un seul projectile de son corps, il a indiqué, lors de son audition sur les motifs, que l’opération, effectuée par une femme de nationalité étrangère, avait conduit à l’extirpation de deux balles. Enfin, les intéressés ont situé à des années différentes les tirs et l’hospitalisation. Le recourant a indiqué que ces événements étaient
E-4119/2018 Page 11 survenus cinq années avant leur départ du pays, tandis que sa compagne une année seulement avant celui-ci. 3.4 Aux éléments d’invraisemblance qui précèdent, s’en ajoutent d’autres : 3.4.1 Les allégations du recourant concernant son parcours scolaire sont, de manière générale, vagues et confuses. Ses déclarations, selon lesquelles il aurait effectué douze années de scolarité en vue de l’obtention de son baccalauréat, ne collent manifestement pas avec celles selon lesquelles il aurait bénéficié d’une passerelle de quatre années (de la sixième à la dixième année) lors de son retour de la province du Panjshir après une année d’absence. En outre, ses propos, selon lesquels il aurait décroché son baccalauréat à l’âge de 15 ans déjà (en […]), n’apparaissent guère plausibles au vu du système éducatif afghan dont la fin de l’enseignement secondaire supérieur, avec l’examen de baccalauréat, intervient aux environs de 19 ans (cf. association Afghanistan Libre, Rapport d’activité 2015, p. 4, https://www.afghanistan-libre.org/wpcontent/uploads/2019/06/Rapport-dactivité-AL-2015.pdf, consulté le 8.06.2020). 3.4.2 Le récit du recourant contient plusieurs éléments d’invraisemblance permettant de mettre en doute la crédibilité de ses activités d’enseignant prétendument exercées dans deux lycées de la province du Parwan. Premièrement, l’intéressé a tenu des déclarations divergentes s’agissant des matières enseignées. Ainsi, si, lors de sa première audition, il a indiqué avoir donné des cours de littérature perse, il a relevé, lors de sa deuxième audition, qu’il avait enseigné la langue dari. Confronté à cette contradiction (cf. pv. d’audition du 1er février 2018, Q166), le recourant a répondu qu’il s’agissait de la même chose. Le Tribunal ne saurait admettre cette explication, car la première matière d’enseignement devait nécessiter une formation spécifique. Deuxièmement, le Tribunal constate que le recourant n’a pas été en mesure d’indiquer spontanément l’année à laquelle un écolier afghan débute sa scolarité (cf. pv. d’audition précité, Q39), élément particulièrement curieux pour une personne disant avoir exercé durant dix ans le métier d’enseignant. 3.4.3 Les déclarations des recourants sont incohérentes s’agissant des messages de menaces, dont ils auraient fait l’objet. Si, dans un premier temps (première audition), ils ont parlé d’inscriptions apposées sur les murs de l’école, ils ont, dans un deuxième temps (deuxième audition), affirmé qu’il s’agissait d’affiches placardées. L’intéressé n’a par ailleurs jamais indiqué clairement qu’il aurait été mentionné nommément dans ces
E-4119/2018 Page 12 messages, que ce soit lors de sa première audition, voire dans le cadre du long récit libre qu’il a pu présenter lors de sa deuxième audition (cf. pv. d’audition du 1er février 2018, Q94) ; force est toutefois de constater que ses déclarations évoluent subitement dans le cadre de sa deuxième audition après qu’il a été confronté à une question maladroitement suggestive de l’auditeur (cf. pv. d’audition du recourant du 1er février 2018, Q100 ; « Votre nom était-il inscrit sur ces affiches ou dans un journal ? » [question de l’auditeur] ; « Oui, au lycée L._______, sur une affiche » [réponse du requérant]). Il s’agit là d’un indice supplémentaire d’invraisemblance. Enfin, s’agissant des pierres, jetées dans la cour de la maison et contenant des messages de menace, la recourante s’est exprimée de manière divergente sur leur nombre (tantôt cinq à six pierres [première audition], tantôt deux pierres [deuxième audition]). 3.4.4 Les recourants ont tenu des déclarations divergentes s’agissant des derniers mois précédant leur départ d’Afghanistan. Ainsi, si la recourante a indiqué que son compagnon était resté à la maison compte tenu des menaces pesant sur lui, le recourant a livré deux versions allant dans un sens contraire : il aurait continué d’enseigner de temps en temps ou cessé ses activités tout en se rendant sur son lieu de travail deux ou trois fois par semaine « en cachette » pour y signer une feuille de présence. 3.5 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont manifestement pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, l’existence d’une persécution ciblée contre eux pour des motifs politiques et analogues. 3.6 Compte tenu de l’invraisemblance de leurs déclarations, il n’y a plus lieu d’examiner celles-ci sous l’angle de la pertinence (au sens de l’art. 3 LAsi). Partant, c’est à juste titre que le SEM n’a pas procédé à un tel examen dans le cadre de sa décision. Le grief de violation du droit d’être entendu doit en conséquence être rejeté. 3.7 Le constat d’invraisemblance précité n’exclut pas le fait que le recourant puisse avoir été blessé par des tirs, comme cela ressort d’ailleurs du certificat médical du 26 juillet 2018. Ces tirs et les blessures occasionnées s’inscrivent toutefois dans le contexte de violences généralisées régnant dans sa région de provenance en Afghanistan. Partant, ces éléments de fait ne sont susceptibles d'être pris en compte que sous l’angle de l’exécution du renvoi, ce que le SEM a fait en octroyant aux intéressés une admission provisoire.
E-4119/2018 Page 13 4. Au vu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, rejeté. 5. 5.1 S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. 6.1 Vu le caractère voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi). 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :