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Bundesverwaltungsgericht 12.10.2022 E-4113/2022

12. Oktober 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,739 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 11 août 2022

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4113/2022

Arrêt d u 1 2 octobre 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Esther Marti, juge ; Nadine Send, greffière.

Parties A._______, né le (…), Somalie, représenté par MLaw Sandra Wehrli, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 11 août 2022 / N (…).

E-4113/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : intéressé, recourant ou requérant), le 20 mars 2022, en qualité de requérant mineur non accompagné, son audition sur ses données personnelles, le 16 mai 2022, et celle sur ses motifs d’asile, le 1er juillet 2022, la décision du 11 août 2022, notifiée au recourant le 18 août suivant, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire, considérant que l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible, le recours interjeté le 16 septembre 2022, dans lequel le recourant a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’annulation de la décision précitée sur ces points et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les demandes de dispense de versement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception visée à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-4113/2022 Page 3 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu’en l’espèce, le recourant a déclaré être d’ethnie B._______, appartenir au clan C._______ et provenir de la localité D._______, sise dans la région de E._______, qu’il aurait vécu dans cette localité en compagnie de sa famille jusqu’au (…), que faute d’avoir réagi aux tracts lui ayant été adressés par les forces d’« Al Shabab » et le sommant de rejoindre leurs rangs, il aurait ce jour-là été enlevé à son domicile et emmené dans une de leurs casernes, que sur place, refusant de s’enrôler, il aurait été placé en détention et maltraité, que le (…), il aurait réussi à s’évader avec le concours d’un gardien de nuit qui aurait eu pitié de lui,

E-4113/2022 Page 4 qu’arrivé à son domicile, il aurait trouvé porte close, que son voisin l’aurait alors emmené chez sa famille à F._______, ville dans laquelle cette dernière était allée se réfugier après son enlèvement, que les « Shabab » auraient téléphoné à sa mère quelques heures après son arrivée et proféré des menaces de mort à son encontre, que le soir même, étant alors à sa recherche, ils auraient perquisitionné la maison mais ne l’auraient pas trouvé, car il s’était caché dans un grand réservoir d’eau, que sa mère aurait eu peur pour lui et aurait demandé à un homme de son clan d’organiser son départ de Somalie, que le lendemain, cet homme serait venu le chercher, que l’intéressé serait resté chez lui jusqu’à ce qu’un passeur organise son départ du pays, le (…), qu’avant d’arriver en Suisse le 19 mars 2022, il aurait transité par l’Ethiopie, le Soudan, la Lybie, où il aurait été emprisonné, et l’Italie, qu’en cas de renvoi en Somalie, il risquerait, selon lui, d’être persécuté par les milices d’« Al Shabab » en raison de son refus de les rejoindre et parce qu’il connaîtrait désormais l’emplacement de leur caserne, que le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, se dispensant dès lors d’examiner la pertinence des faits, qu’il a considéré incohérent que l’intéressé craigne d’être persécuté parce qu’il sait où se trouve désormais la caserne, alors que l’adresse de celle-ci était indiquée sur les tracts reçus et donc notoirement connue, qu’il a également retenu que son récit contenait des éléments contraires à la logique et à l’expérience générale, qu’il était ainsi peu plausible que le gardien d’« Al Shabab » ait pris le risque de libérer l’intéressé, dans la mesure où il était seul à monter la garde et que son acte de traitrise allait à l’évidence être découvert,

E-4113/2022 Page 5 que le SEM a encore relevé qu’il apparaissait peu crédible que sa mère ait décidé de rester au domicile de F._______ après avoir reçu des menaces des « Shabab », que les explications données à cet égard par l’intéressé, selon lesquelles ces derniers n’allaient pas s’en prendre à une femme âgée ni à ses jeunes enfants n’étaient pas convaincantes, qu’en effet, sa mère devait bien craindre les « Shabab » puisqu’elle n’avait pas hésité à aller se réfugier à F._______ immédiatement après son enlèvement, que son frère aurait d’ailleurs très bien pu être enrôlé de force car, selon ses propres dires, les « Shabab » n’hésitaient pas à incorporer des jeunes hommes de 15 ans dans leurs rangs, qu’en outre, les allégations du recourant étaient insuffisamment fondées, qu’invité à plusieurs reprises à décrire les faits, il s’était contenté de les répéter, en utilisant pratiquement les mêmes mots et sans donner de détails, notamment en ce qui concerne son enlèvement, sa détention et sa fuite, que dans son recours, l’intéressé fait grief au SEM d’une violation de la maxime inquisitoire, lui reprochant notamment de ne pas l’avoir confronté à ses contradictions et de n’avoir procédé à aucune clarification sur la situation du pays, qu’il se prévaut également d’une violation de son droit d’être entendu au motif que le SEM n’aurait pas examiné ses déclarations de manière appropriée et n’aurait pas suffisamment motivé sa décision, qu’il conteste par ailleurs l’appréciation du SEM et invoque une violation de l’art. 7 LAsi, qu’il estime que le récit constant, cohérent et plausible qu’il a livré des évènements à l’origine de sa demande d’asile doit en faire admettre la vraisemblance, qu’il affirme que le SEM perd de vue que la caserne indiquée sur les tracts n’était pas située au même endroit que celle dans laquelle il avait été détenu,

E-4113/2022 Page 6 qu’en ce qui concerne son évasion, les faits en question ne contredisent, selon lui, ni la logique ni l’expérience générale de la vie, qu’il affirme notamment n’avoir vu ce soir-là que le gardien qui l’a aidé à s’échapper, mais qu’il ne sait pas si celui-ci était vraiment le seul à monter la garde, qu’il soutient qu’il y a toujours eu des personnes qui, au service d’un régime autoritaire, ont tenté un jour de réparer les injustices commises ou de prévenir de nouvelles injustices, qu’il estime également possible que le gardien avait décidé depuis longtemps de déserter, qu’il précise que le plus important est que ce gardien ait fait preuve de mansuétude, qu’il rappelle que les menaces reçues des « Shabab » par téléphone étaient dirigées contre lui et que sa mère avait pris des mesures immédiatement après l’appel pour le mettre en sécurité, qu’il explique que sa mère n’avait ainsi pas jugé nécessaire de quitter la maison, estimant qu’il n’y avait aucun risque pour ses autres fils d’être recrutés de force, qu’il ajoute que cela n’aurait eu aucun sens de changer d’adresse et de numéro de téléphone car les « Shabab » avaient déjà démontré qu’ils pouvaient retrouver sa mère, qu’il reproche au SEM d’avoir retenu à tort que ses déclarations étaient indigentes, stéréotypées et dénuées d’émotions, qu’il relate à nouveau les évènements survenus lors de son enlèvement, de sa détention et de sa fuite, qu’il prétend ainsi avoir fourni de nombreux détails, allant jusqu’à décrire ses propres sentiments et ceux d’autres personnes et à dépeindre des scènes et des odeurs qui l’avaient marqué, qu’il précise l’avoir fait dans la mesure où, âgé de (…) ans, cela était possible pour lui,

E-4113/2022 Page 7 qu’il a cité des rapports de l’Office fédéral allemand des migrations et des réfugiés et de la Fondation Heinrich Böll en relation avec l’organisation « Al Shabab » et la situation politique en Somalie, qu'en l’espèce, il convient en premier lieu d'examiner les griefs d'ordre formel, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure, que, comme déjà exposé, l’intéressé reproche au SEM d’avoir failli dans l’instruction de la cause, qu’il ne saurait être suivi sur ce point, que le SEM n’est en effet pas tenu de confronter systématiquement le requérant à toutes les invraisemblances de son récit, d’autant qu’il peut très bien ne pas les avoir remarquées durant l’audition, que cela est en particulier valable lorsque, comme ici, la plausibilité du récit est mise en doute, qu’en l’espèce, le SEM avait manifestement suffisamment d’éléments fondés sur le manque de cohérence du récit sans avoir à instruire plus avant la cause, que sa motivation apparaît dans ce contexte manifestement suffisante, qu’il s’ensuit que les griefs formels, s’avérant mal fondés et se confondant en partie avec les griefs matériels, doivent être écartés, que sur le fond, le Tribunal considère à l’instar du SEM que les motifs invoqués par l’intéressé ne répondent pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, que, cela dit, comme l’intéressé l’a à juste titre soutenu, l’argument du SEM en lien avec l’emplacement de la caserne où il a prétendu avoir été détenu tombe à faux, que vu son âge, on ne saurait également reprocher au recourant des contradictions manifestement peu importantes ou quelques lacunes dans son récit,

E-4113/2022 Page 8 qu’en revanche, ce récit manque singulièrement de plausibilité, qu’il n’est ainsi pas cohérent, dans les circonstances décrites, que le gardien ait aidé l’intéressé à s’échapper, que ses explications avancées au stade du recours pour justifier l’acte du gardien ne reposent que sur des hypothèses que rien ne fonde, qu’à admettre que le gardien n’adhérait plus à l’idéologie du mouvement et qu’il avait projeté de le quitter, il reste inexpliqué qu’après son acte, il ne se soit pas immédiatement mis à l’abri, puisqu’il aurait été tué par les « Shabab », qu’il n’est pas non plus crédible que ceux-ci aient immédiatement et aisément retrouvé la trace de sa mère à F._______, qu’ils ignoraient en effet probablement son adresse et on ne sait aujourd’hui encore pas comment ils se la seraient procurée, que l’intéressé a lui-même déclaré au stade du recours que la ville n’était pas sous leur contrôle, que s’il avait été aussi facile pour cette milice de l’y localiser, comme le prétend l’intéressé, sa mère, apparemment sous le choc des menaces de mort, aurait agi immédiatement pour lui trouver un endroit où se cacher, que son récit ayant trait à la perquisition des « Shabab » au domicile n’est pas non plus crédible, qu’en effet, vu leur empressement à le retrouver, qui apparaît d’ailleurs démesuré à l’égard d’une personne quelconque qui ne souhaitait simplement pas les rejoindre, on imagine mal qu’ils n’aient pas procédé à une fouille complète des lieux, qu’enfin, malgré leur prétendue intention de le sanctionner, il ne semble pas que les « Shabab » aient exercé de pression sur sa famille après son arrivée en Suisse (cf. audition du 1er juillet 2022, Q. 12–17), qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),

E-4113/2022 Page 9 que ses motifs d’asile n’étant pas crédibles, les rapports dont il se prévaut dans son recours ne lui sont d’aucun soutien, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que s’agissant de l’exécution de cette mesure, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire de l’intéressé, cette question n’ayant donc pas à être tranchée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement d'une avance de frais, qu’au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives prévue par les art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi n’étant pas réunie, indépendamment de l’indigence du recourant, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de celui-ci, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2),

E-4113/2022 Page 10 que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),

(dispositif page suivante)

E-4113/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Nadine Send

Expédition :

E-4113/2022 — Bundesverwaltungsgericht 12.10.2022 E-4113/2022 — Swissrulings