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Bundesverwaltungsgericht 21.10.2021 E-4090/2021

21. Oktober 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,565 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi; décision du SEM du 31 août 2021

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4090/2021

Arrêt d u 2 1 octobre 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, née le (…), son mari, B._______, né le (…), et leurs enfants, C._______, née le (…), et D._______, né le (…), Géorgie, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 31 août 2021 / N (…).

E-4090/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 1er avril 2021, par A._______ et B._______ (ci-après aussi : les recourants ou les intéressés), tous deux de nationalité géorgienne, les procès-verbaux de leurs auditions des 12 avril, 21 mai et 23 juin 2021, dont il ressort en substance qu’ils ont quitté la Géorgie, le 21 mars précédent, parce qu’A._______ était enceinte de jumeaux, que sa grossesse se révélait être difficile, qu’elle n’avait pas les moyens de s’assurer un bon suivi médical dans la mesure où elle-même et son mari étaient endettés et dans une situation financière délicate, qu’elle craignait de se retrouver à la rue après son accouchement et qu’elle souhaitait que ses enfants puissent « avoir un vie décente, […] un toit et un avenir », les nombreux rapports médicaux et journaux de soins versés au dossier, la naissance, le 22 mai 2021, de C._______ et D._______, la décision du 31 août 2021, notifiée le 7 septembre suivant, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 14 septembre 2021, contre cette décision et la demande d’assistance judiciaire partielle dont il était assorti, la décision incidente du 20 septembre 2021, par laquelle le juge instructeur a octroyé aux recourants un délai de cinq jours pour compléter leur recours, ajoutant qu’il serait statué ultérieurement sur leur demande d’assistance judiciaire, la décision incidente du 15 octobre 2021, par laquelle le Tribunal, après avoir constaté qu’il ne figurait sur le recours que la photocopie de la signature du recourant en caractères géorgiens, a imparti aux époux un délai de trois jours, dès notification de sa décision incidente, pour régulariser leur mémoire de recours en y apposant chacun leur signature en original (art. 52 al. 2 et 3 PA), le courrier des recourants du 20 octobre suivant avec leur recours du 14 septembre 2021 où figuraient leurs signatures respectives en original,

E-4090/2021 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que, selon l’art. 31a al. 3 LAsi, il n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que, comprise dans un sens large, cette notion, inclut tout préjudice au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l’homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.),

E-4090/2021 Page 4 que, dans sa décision du 31 août 2021, le SEM a considéré qu’au vu des motifs allégués par les recourants, leur demande du 1er avril 2021 ne constituait pas une demande de protection au sens de l’art. 18 LAsi, que, comme l’a relevé le SEM, les motifs de départ des recourants, à savoir les craintes de l’intéressée de ne pouvoir mener à terme, dans de bonnes conditions, sa grossesse et d’être contrainte de vivre ensuite dans le besoin en raison de la prétendue précarité financière de son couple, n’entrent à l’évidence pas dans les prévisions de l’art. 3 LAsi et ne peuvent être examinés que dans le cadre des questions liées à l’exécution du renvoi, qu’au stade du recours, les intéressés n’avancent aucun autre motif pertinent au regard de cette disposition, que, rappelant les motifs de leur venue en Suisse, ils se limitent à affirmer, sans plus d’explications, que le SEM aurait dû entrer en matière sur leur demande d’asile, qu’ils se plaignent également des conditions dans lesquelles ils ont été entendus et d’avoir reçu la décision du SEM par voie postale, qu’ils font aussi grief à celui-ci de n’avoir pas pu valablement motiver leur recours, faute de s’être vus remis les procès-verbaux de leurs auditions, que ces griefs doivent être écartés, qu’en réalité, ils ont, comme il se doit, été nantis de représentants (mandats de représentation conférés, le 7 avril 2021, par les recourants en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande), puis été convoqués et entendus par le SEM dans les conditions prévues par la loi, qu’ils se sont vus valablement notifier la décision attaquée, les pièces du dossier leur étant remises simultanément, que certes, les procès-verbaux de leurs auditions sur leurs motifs d’asile ne leur ont peut-être pas été transmis, l’index des pièces du dossier du SEM les mentionnant comme étant soumis à consultation sur demande,

E-4090/2021 Page 5 qu’exceptionnellement, le Tribunal les leur a cependant directement adressés, le 20 septembre 2021, en leur octroyant un délai pour compléter leur recours, qu’arrivé à échéance le 27 septembre suivant, ce délai n’a pas été utilisé, qu’à admettre un vice dans la communication de ces procès-verbaux, il a ainsi été réparé au stade du recours, que, dès lors, les recourants n’ont ni avancé d’arguments ni fourni de moyens de preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur leur demande d’asile, de sorte que le recours doit être rejeté sous cet angle, qu’ils n’ont pas non plus remis valablement en cause le prononcé de première instance sur le renvoi, dans son principe, de sorte que, sous cet angle également, le recours doit être rejeté (cf. art.32 OA 1 [RS 142.311]), qu’il sied encore d’examiner si l’exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi, en lien avec l’art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, les recourants ne peuvent se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),

E-4090/2021 Page 6 qu’il ne soutiennent pas qu’un renvoi dans leur pays les exposerait à un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que l'exécution de leur renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), qu'il n'existe pas non plus de circonstances liées à la personne des époux et de leurs jumeaux ou à la situation générale dans leur pays qui feraient obstacle à leur retour, que la Géorgie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu’il ne ressort pas non plus de leur dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour eux en cas de renvoi dans ce pays, que les époux, qui proviennent de E._______, n’ont notamment pas documenté de problèmes médicaux postérieurs à la grossesse de la recourante de nature à faire obstacle à l’exécution de leur renvoi, que la recourante a certes laissé entendre qu’avant leur départ, le salaire de son mari ne leur suffisait plus, de sorte qu’elle redoutait de se retrouver sans ressources et à la rue, avec leurs enfants, à leur retour en Géorgie, que des motifs résultant de difficultés économiques (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et arrêts cités), qu’en l’occurrence, les époux sont loin d’être dénués d’atouts, qu’à ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer à la décision du SEM s’agissant des compétences des intéressés, de leur expérience professionnelle et de leur aptitude à travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants,

E-4090/2021 Page 7 que le recourant s’est d’ailleurs prévalu de compétences professionnelles dont il estimait qu’elles devraient lui permettre de trouver un emploi en Suisse s’il pouvait bénéficier d’une admission provisoire, que, cela dit, l’exigibilité d’un renvoi ne s’apprécie pas en fonction des capacités d’une personne à s’intégrer en Suisse, mais au regard de sa situation à son retour dans son pays d’origine, qu’aux bonnes dispositions des époux s’ajoutent les soutiens qu’il peuvent escompter de leurs proches et de leur réseau social à leur retour chez eux, qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent aussi exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé devraient leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3.5 p. 590), qu’enfin, en ce qui concerne la compatibilité du renvoi des enfants des recourants dans le pays de leur parents avec l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la mesure n’apparait pas de nature à les léser, que l’exécution du renvoi des intéressés respecte les impératifs découlant du bien de l’enfant, pour lequel il importe essentiellement de rester avec ses deux parents, lesquels, en l’occurrence, évolueront dans un pays et un environnement socio-culturel qui est le leur, et devraient pouvoir, en dépit des premières difficultés de réinstallation, assurer leur rôle auprès de leurs enfants, qu’il s’ensuit que l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (cf. art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 précité, consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte lié à la Covid-19 n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent,

E-4090/2021 Page 8 que s’il devait retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié, qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-4090/2021 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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