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Bundesverwaltungsgericht 22.08.2023 E-4067/2023

22. August 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,049 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi (procédure accélérée) | Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 23 juin 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-4067/2023

Arrêt d u 2 2 août 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Deborah d’Aveni, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 23 juin 2023 / N (…).

E-4067/2023 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant turc d’ethnie kurde et alévie, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 20 avril 2023. Par décision incidente du SEM du même jour, il a été assigné au Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry. Il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 25 avril 2023 (art. 102f ss LAsi [RS 142.31]). B. Entendu le 9 juin 2023, le prénommé a déclaré provenir de la ville de B._______, située dans le district C._______ (province de Tunceli), où il aurait vécu avec ses parents et ses sept frères et sœurs, et subi de nombreuses tracasseries de l’armée et de la guérilla durant l’enfance. Son père, entre temps décédé, aurait été emprisonné à plusieurs reprises dans les années 2000 et condamné pour avoir aidé la guérilla. En 2015, l’intéressé aurait déménagé à Istanbul pour y étudier. En avril 2017, son frère aîné aurait été arrêté et emprisonné en raison de liens supposés avec la guérilla, avant d’être relâché. Condamné deux ans plus tard, il se serait enfui en Autriche. Après l’obtention d’une pré-licence, le recourant serait retourné à B._______, en 2018, où il aurait travaillé comme chauffeur de taxi indépendant. Il aurait été importuné par les autorités dans le cadre de son travail, celles-ci lui demandant de relever l’identité et les trajets de ses clients, ce qu’il aurait refusé de faire. Il aurait effectué son service militaire entre fin 2020 et l’été 2021, rencontrant dans ce cadre des problèmes en raison de son origine ethnique (tracasseries et insultes). Durant les années 2021 et 2022, la pression policière à son encontre aurait augmenté et les forces de l’ordre lui auraient demandé de devenir leur agent. Une nuit, alors qu’il roulait au volant de son taxi, il aurait été arrêté, menotté et frappé par des agents en civil, qui auraient exigé de lui qu’il leur transmette les noms ainsi que des informations concernant des clients qu’il véhiculait, menaçant de s’en prendre à sa mère s’il refusait de collaborer. Ne supportant plus cette pression constante, il aurait quitté B._______, en automne 2022, et serait retourné à Istanbul, où il aurait travaillé dans l’entreprise de textile de sa sœur, tout en se sentant constamment suivi. Il aurait alors déposé une demande de visa Schengen auprès des autorités grecques dans le but de rendre visite à son frère en Suisse, de s’éloigner de ses problèmes et

E-4067/2023 Page 3 de "voir comment la vie était ici". Cette demande de visa aurait toutefois été refusée. A partir du 8 février 2023, il aurait apporté son aide dans les zones touchées par le tremblement de terre et, de retour à B._______ quelques jours plus tard, aurait critiqué l’inaction du gouvernement suite au séisme. Selon lui, une personne l’aurait dénoncé à la police et, le soir même, plusieurs agents l’auraient enlevé dans la rue et emmené près d’un fleuve, où ils l’auraient frappé, lui demandant de travailler pour eux, ce que le recourant aurait à nouveau refusé. A cette occasion, ses agresseurs l’auraient menacé en raison de ses publications critiques envers le gouvernement sur les réseaux sociaux, avant de le relâcher devant chez lui. Quelques jours plus tard, une procédure judiciaire aurait été ouverte contre lui pour insulte au président, ce qui l’aurait décidé à fuir la Turquie. Alors qu’il se trouvait en Grèce, le recourant aurait appris que le Parquet de la République de D._______ avait demandé au juge de paix d’émettre un mandat d’amener contre lui, afin qu’il soit entendu, puis libéré. Son avocat turc lui aurait confirmé cette information. A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a notamment déposé sa carte d’identité, une demande d’émission d’un mandat d’amener à son nom ainsi que des documents concernant la procédure de son frère aîné se trouvant en Autriche. C. Le 20 juin 2023, le SEM a soumis à l’intéressé un projet de décision, dans lequel il envisageait de lui dénier la qualité de réfugié, de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d’en ordonner l’exécution. D. Dans sa prise de position du jour suivant, l’intéressé a principalement contesté les éléments d’invraisemblance relevés par le SEM. E. Par décision du 23 juin 2023, notifiée à la même date, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure.

E-4067/2023 Page 4 Il a en particulier estimé que le récit de l’agression de février 2023, lors de laquelle le recourant aurait été emmené au bord d’un fleuve, battu et menacé, était invraisemblable, stéréotypé et dépourvu de détails relevant d’un réel vécu. Il a souligné qu’il n’était pas plausible que des agents aient pris la peine de mettre un linge mouillé sur lui afin de ne pas laisser de traces de coups sur son corps après l’avoir frappé, ni que le recourant ait emmené sa mère à l’hôpital pour obtenir des calmants au lendemain d’un tel épisode de violence. Il a également relevé que le recourant ne revêtait aucun profil susceptible d’intéresser les autorités. De plus, il ne séjournait plus à B._______ depuis plusieurs mois et n’avait, selon ses déclarations, plus rencontré de problèmes à Istanbul. L’allégué selon lequel il aurait été enlevé suite à son discours critique contre le gouvernement dans sa gestion des conséquences du séisme ne reposait que sur des suppositions et n’expliquait pas pour quelles raisons les autorités auraient recherché à tout prix sa collaboration en allant jusqu’à le menacer de mort. Il n’était pas non plus plausible, dans ces circonstances, qu’elles l’aient relâché sans s’assurer qu’il se conformerait à leur injonction de collaborer. L’autorité inférieure a encore constaté que le recourant n’avait produit aucun document propre à établir les préjudices allégués. Elle a relevé, de surcroît, que la Grèce avait refusé de lui délivrer un visa en raison de doutes quant à son intention de quitter le territoire à son échéance, ce qui renforçait son appréciation selon laquelle le récit de l’intéressé apparaissait construit. Le SEM a ajouté qu’il était hautement improbable que le recourant soit exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie. Il n’était pas actif politiquement, ne faisait partie d’aucune association et les membres de sa famille n’avaient pas revêtu un rôle de premier plan dans l’opposition, son père, entretemps décédé, ayant été condamné pour avoir donné à manger à des membres d’une organisation terroriste et son frère aîné ayant été libéré par les autorités. En outre, vu sa demande de visa en automne 2022, il apparaissait qu’il voulait déjà quitter le pays plusieurs mois avant qu’une procédure judiciaire soit ouverte contre lui. Même à admettre qu’un mandat d’amener ait été émis après sa fuite, compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires, de soupçons de liens avec le PKK et vu la nature de l’infraction dont il serait accusé (insulte au président), rien n’indiquait, même s’il était interpellé et interrogé à son retour au pays, qu’il serait placé en détention préventive. L’autorité inférieure a encore estimé que les tracasseries et discriminations dont il aurait été victime à cause de son appartenance à l’ethnie kurde ne revêtaient pas une intensité suffisante pour être déterminantes au regard

E-4067/2023 Page 5 de l’art. 3 al. 2 LAsi. Elle a ajouté qu’il en était de même des pressions rencontrées par l’intéressé dans le cadre de son travail de chauffeur de taxi, laissant la question de la vraisemblance de ces faits indécise et relevant que le recourant n’avait pas été inquiété après son déménagement à Istanbul. Le SEM a finalement maintenu son appréciation selon laquelle la famille du recourant n’était pas dans le collimateur des autorités turques, soulignant entre autres que ni sa mère à B._______ ni ses sœurs à Istanbul n’avaient rencontré de problèmes. F. Dans son recours interjeté contre cette décision, le 21 juillet 2023, A._______ a conclu, principalement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a, en substance, contesté l’appréciation du SEM sous l’angle de la vraisemblance de ses motifs et maintenu qu’il risquait de subir de sérieux préjudices pertinents au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Turquie. Il a rappelé avoir été victime d’un enlèvement en février 2023 et faire l’objet d’une procédure pénale pour insulte au président. Il a argué qu’en raison des condamnations passées de son père, qui avait été détenu pendant trois ans, et de celles de son frère, accusé d’être membre d’une organisation terroriste armée et condamné à cinq ans de prison, sa famille était dans le collimateur des autorités, ce qui augmentait le risque de persécutions réfléchies à son encontre. Il a annoncé la production de l’arrêt sur recours de son frère ainsi que, dans la mesure du possible, de documents judiciaires concernant son père. A titre incident, il a demandé l’octroi de l’effet suspensif, l’exemption du versement d’une avance ainsi que des frais de procédure, ainsi que la désignation d’un mandataire d’office. G. Le 16 août 2023, le recourant a produit, à l’état de copies, des documents judiciaires en langue turque concernant son père, respectivement son frère aîné exilé en Autriche. Selon les explications qu’il a fournies au sujet de ces pièces, son père aurait été soupçonné de soutien à l’organisation

E-4067/2023 Page 6 terroriste "E._______" en 2006 et la cour de cassation de la République de Turquie (Yargitay) aurait confirmé, le (…) 2021, la décision de l’instance inférieure condamnant son frère pour appartenance à une organisation terroriste. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal renonce en l’occurrence à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 1.4 La conclusion n° 5 du mémoire tendant à l’octroi de l’effet suspensif est irrecevable, car privée d’objet, le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi).

E-4067/2023 Page 7 2. 2.1 Il convient en premier lieu d’examiner le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d’entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 A l’appui de sa conclusion en cassation, celui-ci se plaint d’une violation, par le SEM, de son droit d'être entendu, faisant valoir le caractère insuffisant de l’instruction. Il reproche en particulier au SEM de ne pas lui avoir posé plus de questions au sujet des événements dont il entendait mettre en doute la vraisemblance, afin d’obtenir les détails nécessaires à son appréciation. 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.4 En l’occurrence, le SEM a établi correctement les faits, sans qu’un défaut d’instruction puisse lui être reproché. Il a expressément demandé au recourant d’exposer ses motifs d’asile de manière précise et détaillée (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q82) et lui a laissé le temps de s’exprimer de manière complète sur ceux-ci. Dans ces circonstances, il ne lui appartenait pas de poser de plus amples questions au recourant, notamment au sujet de l’enlèvement dont il aurait fait l’objet en février 2023.

E-4067/2023 Page 8 Il est enfin relevé que l’intéressé n’a pas apporté de détails inédits à propos de cet événement au stade du recours. 2.5 Le grief formel s’avérant mal fondé, il doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent

E-4067/2023 Page 9 laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM relative à l’invraisemblance des allégations de l'intéressé en lien avec l’agression dont il aurait été victime en février 2023. En plus d’être demeuré pour le moins vague en parlant du jour de cet évènement, pourtant récent ("entre le 12 et le 15 février 2023", cf. pv de l’audition sur les motifs, R91), ses allégations selon lesquelles il aurait été enlevé à cause de son discours critique envers le gouvernement repose sur de simples suppositions et conjectures de sa part en rien étayées. D’une part, il n’a fourni aucune explication convaincante de la manière dont la police aurait appris qu’il avait tenu de tels propos, puisqu’il ne fait qu’émettre l’hypothèse qu’un agent se trouvait parmi les personnes à qui il avait raconté son expérience dans les régions touchées par le séisme et l’avait dénoncé à la police (cf. pv de l’audition précitée, R83). D’autre part, il n’a apporté aucune précision, ni début de preuve concernant ses publications sur les réseaux sociaux. Cela dit, il n’est pas crédible que les forces de l’ordre l’aient frappé et menacé de mort au motif qu’il avait insulté le président, puis lui demandent de devenir un de leurs agents, allant jusqu’à lui proposer de lui acheter un nouveau taxi (cf. pv de l’audition précitée, R83). Elles n’auraient du reste certainement pas pris les mesures coercitives alléguées pour finalement le relâcher, malgré son refus répété de collaborer. Il apparaît également curieux que les autorités turques s’en soient prises à lui de la manière décrite bien qu’il n’ait, selon ses propres

E-4067/2023 Page 10 déclarations, aucun profil à même de les intéresser, n’étant ni actif sur le plan politique ni membre d’une quelconque association. Comme l’a relevé le SEM à bon escient dans la décision querellée, le fait que l’intéressé avait déjà activement cherché à quitter la Turquie plusieurs mois auparavant (il avait vendu son taxi et tenté d’obtenir un visa auprès des autorités grecques en automne 2022) est un autre indice qui laisse plutôt penser que le récit de l’agression de février 2023 a été avancé dans le seul but d’apporter un motif à sa fuite du pays en avril 2023. 4.2 En ce qui concerne la crainte du recourant d’être victime de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, elle n’apparaît pas objectivement fondée. Comme relevé ci-avant, sa prétendue agression en février 2023 n’est pas crédible et il ne présente aucun profil politique. Au sujet de la procédure judiciaire pour insulte au président qui serait ouverte contre lui (pour autant qu’elle soit avérée), il ne ressort pas du dossier qu’il aurait été condamné et, faute d’antécédents judiciaires, il est peu probable qu’il soit arrêté et emprisonné à son retour. Certes, il ne peut être totalement exclu qu’il ne soit pas interrogé à son arrivée en Turquie, mais une telle mesure ne constituerait pas, à elle seule, une persécution pertinente en matière d’asile. En outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant se trouverait dans le collimateur des autorités turques à cause des membres de sa famille. Son père et son frère aîné n’étaient pas des figures de l’opposition ayant joué un rôle de premier plan (cf. décision attaquée, p. 5, 4ème par.). En ce qui concerne en particulier son frère, exilé en Autriche depuis 2019, il ressort du dossier que les autorités turques l’auraient relâché après avoir constaté que les déclarations d’un tiers sur la base desquelles il avait été accusé ne correspondaient pas à la vérité. Le seul fait que sa condamnation ait été confirmée par la cour de cassation de la République de Turquie en (…) 2021 ne suffit pas encore à fonder un risque de persécutions réfléchies envers le recourant, qui a pu continuer à vivre et à travailler en tant que chauffeur de taxi dans sa ville d’origine jusqu’en automne 2022. D’ailleurs, sa mère à B._______ et ses sœurs à Istanbul n’ont, à en suivre le récit de l’intéressé, elles non plus, pas rencontré de problèmes particuliers avec les autorités en raison des membres de leur famille. Enfin, les prétendues pressions exercées contre le recourant dans le cadre de son travail de chauffeur de taxi (fouilles et demandes d’informations sur ses clients) à B._______ jusqu’en octobre 2022, ainsi que le fait d’avoir été

E-4067/2023 Page 11 menotté, frappé et arrêté pendant une ou deux heures (pour autant que cet événement soit avéré), ne sont pas d’une intensité suffisante pour être déterminantes au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. consid. 3.2 supra). Il en va de même des tracasseries et discriminations dont il aurait été victime en raison de son origine ethnique. 4.3 Pour le reste, le Tribunal renvoie aux considérants détaillés de la décision du SEM en lien avec l’invraisemblance des motifs d’asile invoqués et leur manque de pertinence, notamment en ce qui concerne le mandat d’amener du (…) avril 2023. Ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), et le recours ne contient aucun argument déterminant susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 23 juin 2023. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé

E-4067/2023 Page 12 par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable ni établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, l’intéressé ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l’exécution de son renvoi en Turquie du fait de l’activité d’agents étatiques, de la prétendue procédure pénale ouverte contre lui, voire pour une autre raison. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E-4067/2023 Page 13 Le 6 février 2023, de violents tremblements de terre dans le sud-est de la Turquie ont causé la mort de milliers de personnes et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le Président turc a alors décrété l’état d’urgence dans les onze provinces touchées par ce séisme (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig). Par conséquent, le SEM considère actuellement que l’exécution des renvois vers ces provinces est en général inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En l’espèce, l’intéressé ne provient pas de l’une de ces provinces, mais de celle de Tunceli. Il ne ressort en outre du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune, au bénéfice d'une formation universitaire de deux ans avec une prélicence (il voulait devenir steward) ainsi que d’une expérience professionnelle de plusieurs années en tant que chauffeur de taxi indépendant. En outre, l’intéressé, qui a allégué souffrir de troubles du sommeil, de céphalées ainsi que de sécheresse et d’irritation oculaire (cf. journal de soins du 28 juin 2023), ne présente pas de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à l’exécution de son renvoi. Enfin, il dispose d’un large réseau familial et social dans son pays – qu’il a quitté depuis seulement quelques mois – sur lequel il pourra au besoin compter à son retour. 8.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Le recourant, titulaire d'une carte d'identié en cours de validité, est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une

E-4067/2023 Page 14 procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12. 12.1 Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet. 12.2 Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter les demandes d’exemption du versement des frais de procédure ainsi que de désignation d’un mandataire d’office dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi). 12.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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E-4067/2023 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset

Expédition :

E-4067/2023 — Bundesverwaltungsgericht 22.08.2023 E-4067/2023 — Swissrulings