Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4066/2021
Arrêt d u 2 1 octobre 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant,
agissant en faveur de son fils, B._______, né le (…), Turquie,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 11 août 2021 / N (…).
E-4066/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), le 24 avril 2021, la décision du 11 juin 2021, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié de l’intéressé et lui a octroyé l’asile, la demande d’autorisation d’entrée en vue du regroupement familial adressée, le 23 juillet 2021 (date du sceau postal), par le recourant au SEM, en faveur de son épouse, de sa fille mineure ainsi que de son fils majeur, B._______, la décision du 11 août 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté cette demande en tant qu’elle concernait B._______, au motif qu’il était majeur, la décision du SEM du 13 août 2021 autorisant l’épouse du recourant et sa fille à entrer en Suisse, le recours interjeté, le 13 septembre 2021, contre la décision du 11 août 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la décision incidente du 23 septembre 2021, par laquelle la juge instructeur a considéré les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande de dispense d’avance de frais dont le recours était assorti et a octroyé à l’intéressé un délai au 8 octobre 2021 pour verser la somme de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
E-4066/2021 Page 3 définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé, agissant pour le compte de son fils, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi et art. 20 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en vertu de l’art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que la ratio legis de cette disposition consiste à rétablir le noyau familial préexistant avant la fuite du pays d'une partie de la famille (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1), que l’art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui résultant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur la LEI (RS 142.20), que par conséquent, cette disposition – et singulièrement ses al. 1 et 4 – ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste généralement applicable (cf. ATAF 2015/29 précité consid. 4.2.1 et réf. cit.), que le cercle des bénéficiaires de l’art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d’un réfugié et à ses enfants mineurs (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3 et réf. cit.), que l’ancien art. 51 al. 2 LAsi, qui permettait sous condition le regroupement familial au bénéfice d’autres proches parents, a été abrogé avec effet au 1er février 2014, qu’en supprimant l'exception prévue à l'art. 51 al. 2 LAsi ‒ et donc la possibilité d'élargir le cercle des bénéficiaires également à d'autres proches parents ‒ il apparaît clairement que le législateur a souhaité restreindre l'octroi de l'asile familial aux seules personnes visées
E-4066/2021 Page 4 explicitement par l’art. 51 al. 1 LAsi, soit aux membres du noyau familial stricto sensu séparés par la fuite du réfugié reconnu en Suisse, que pour tous les autres membres de la famille, le regroupement familial de ces personnes doit être traité uniquement en vertu de la LEI et non selon le régime spécial de la LAsi, que le cercle des personnes concernées selon l’art. 51 al. 1 LAsi n’englobe manifestement pas la possibilité pour un réfugié de solliciter l’asile familial en faveur d’enfants majeurs, le moment déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant comme condition du regroupement familial étant celui du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATAF 2020 VI/7 précité consid. 2.4 et réf. cit.), qu’en l’espèce, le recourant s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile en date du 11 juin 2021, qu’il a introduit, le 23 juillet suivant, une demande de regroupement familial, en faveur notamment de son fils, B._______, alors âgé de (…) ans, que le SEM a rejeté cette demande par décision du 11 août 2021, au motif que le fils du recourant était majeur au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, que, dans son recours, l’intéressé fait valoir que sa vie n’aurait plus aucun sens si son fils, avec lequel il faisait ménage commun avant d’être séparé par la fuite, devait rester seul en Turquie et ne pouvait pas bénéficier du regroupement familial à l’instar de sa femme et de sa fille, qu’il ajoute que son fils, qui avait fréquenté des écoles gülénistes avant la tentative de coup d’état de l’été 2016, n’était désormais plus accepté dans les écoles publiques et dès lors privé de poursuivre ses études, que, du reste, son fils risquerait d’être interpellé, interrogé, voire arrêté par les autorités de police turques, dans le but de faire pression sur la famille, qu’ainsi, selon le recourant, le SEM aurait fait une application trop stricte des conditions de l’art. 51 al. 1 LAsi, ne tenant pas compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, qu’il conviendrait, dans le cas particulier, de faire une exception à la règle des ayants droits définis à la disposition précitée et d’accepter l’entrée en
E-4066/2021 Page 5 Suisse de son fils, malgré sa majorité au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, que cette argumentation ne saurait être suivie, qu’en effet, sans vouloir minimiser les effets qu’elle puisse avoir pour le recourant, une telle situation n’est pas susceptible de permettre une dérogation aux conditions légales strictes de l’art. 51 LAsi, telles qu’elles sont appliquées dans la jurisprudence constante du Tribunal (cf. ATAF 2020 VI/7 précité consid. 2.4 et les réf. cit.), que le cercle des personnes concernées y est clairement défini et n’englobe manifestement pas la possibilité pour un réfugié de solliciter l’asile familial en faveur d’enfants majeurs, que s’agissant des problèmes personnels pesant sur B._______, qui sont allégués dans le recours (manque de perspectives professionnelles et risques d’être soumis à des pressions de la police), ils ne sont pas pertinents pour la présente procédure et ne pourraient être examinés, le cas échéant, que dans le cadre d’une demande d’asile que le prénommé aurait lui-même déposée, qu’il demeure loisible à B._______ de déposer une demande de visa humanitaire au sens de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.2014) auprès d’une représentation suisse à l’étranger, qu’en outre, indépendamment des motifs ayant conduit le SEM à admettre, dans le cas d’un compatriote (N […]) auquel se réfère le recourant, son fils majeur à entrer en Suisse au titre du regroupement familial, il apparaît clairement que les conditions de l’art. 51 al. 1 LAsi ne sont, dans le cas particulier, pas remplies, que, partant, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial en se fondant sur l’art. 51 al. 1 LAsi, que, dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et établit de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté,
E-4066/2021 Page 6 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, le 6 octobre 2021,
(dispositif : page suivante)
E-4066/2021 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 6 octobre 2021. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
Expédition :