Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4063/2020
Arrêt d u 11 novembre 2022 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Grégory Sauder, Constance Leisinger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par Me Yves H. Rausis, avocat, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 14 juillet 2020 / N (…).
E-4063/2020 Page 2 Faits : A. A.a Le 19 avril 2016, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Lors de ses auditions des 26 avril et 9 mai 2016, il a déclaré, en substance, être devenu sympathisant du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement (ECIDE) en janvier 2016, tout en soutenant le mouvement citoyen Lutte pour le changement (LUCHA).
Dans la nuit du 15 au 16 février 2016, il aurait été arrêté et placé en détention dans une cellule à C._______. Lors de son interrogatoire deux à trois jours plus tard, il aurait notamment été accusé d'avoir participé à une manifestation en date du 19 janvier 2016, d'être complice des deux personnes amenées chez lui le 15 février 2016 par son oncle, soit des rebelles du Katanga, et d'appartenir à une organisation criminelle. Transféré le 22 février 2016 dans une cellule d’un hôpital pour cause de maladie, il s’en serait échappé, en profitant de l’absence du ou des gardes précédemment postés devant sa cellule et de l’aide d’un infirmier l’ayant apostrophé par son prénom à sa sortie de ladite cellule. Avec l’aide de son frère, D._______, avocat, il aurait fui de RDC le 18 avril 2016 sur un vol à destination de Genève, en voyageant sous une identité d’emprunt inconnue. A.c Par décision du 14 juin 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant en raison de l’invraisemblance de ses allégations sur ses motifs de fuite, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. A.d Par arrêt E-4361/2016 du 16 juin 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 14 juillet 2016, contre cette décision.
Il a confirmé l’invraisemblance des allégations du recourant sur ses motifs de fuite, en particulier celles sur sa détention et son évasion. Il a dénié toute valeur probante aux documents datés du 17 septembre 2016 produits par le recourant à l’appui de sa réplique, à savoir notamment une lettre de ses anciens voisins de l’avenue (…) à C._______ ainsi que deux « dépositions », la première d’un sergent affecté à la garde républicaine, la seconde d’un agent de la police nationale congolaise.
E-4063/2020 Page 3 B. B.a Par acte du 1er septembre 2017, le recourant a demandé au Tribunal la révision de son arrêt E-4361/2016 du 16 juin 2017.
Il a produit plusieurs documents, à savoir : – la copie d’un procès-verbal de son audition du (…) février 2016 par un « officier de police judiciaire (…)» du Département de la sécurité militaire (ci-après : DSM) (…), suite à son arrestation à la même date ; – la copie d’un avis de recherche délivré, le (…) février 2016, par un (…), conseiller juridique auprès de (…); – la copie d’un second avis de recherche délivré, le (…)avril 2016, par (…) de l’Agence nationale de renseignements (ci-après : ANR) ; – enfin, une attestation du (…) août 2017 de F._______, avocat à Kinshasa, relative à l’impossibilité de produire l’original de l’avis précité. Il a notamment allégué que ces documents lui avaient été envoyés par son frère, D._______, qui les avait obtenus par des contacts « au sein du gouvernement ». B.b Le 24 janvier 2018, l’Ambassade de Suisse à Kinshasa (ci-après : l’Ambassade) a transmis au Tribunal sa réponse à la requête de celui-ci du 2 octobre 2017 et un rapport de renseignements de son avocat de confiance. Il en ressortait notamment ce qui suit : – Concernant le procès-verbal de l’audition du (…) février 2016 : l’officier de police judiciaire l’ayant soi-disant signé n’était pas connu à (…). – Concernant l’avis de recherche du (…) février 2016 : le conseiller juridique l’ayant soi-disant signé n’était plus en fonction à la date de la signature. Longtemps malade en Inde, il était décédé en mars 2016. L’en-tête de ce document était contrefait, puisqu’il mentionnait le DSM, ce qui n’aurait pas dû être le cas puisque, selon l’organigramme, le conseiller juridique ne relevait pas de ce département. – Concernant l’avis de recherche du (…) avril 2016 : le sceau qui y était apposé n’était pas celui de l’ANR et la signature (…) était contrefaite.
E-4063/2020 Page 4 B.c Par arrêt E-4940/2017 du 23 avril 2018, le Tribunal a rejeté la demande de révision du 1er septembre 2017.
Il a considéré, en substance, que les renseignements transmis, le 24 janvier 2018, par l’Ambassade étaient en tout cas sans ambiguïté quant à l’absence de valeur probatoire à accorder aux trois documents officiels produits en copie à l’appui de la demande de révision, que l’éventualité que certains de ces renseignements puissent provenir de sources au sein de l’ANR n’était pas de nature à les remettre en cause et que ces trois documents étaient dénués de valeur probatoire. C. Par acte du 5 novembre 2018, le recourant, représenté par Me G._______, avocat à H._______, a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 14 juin 2016 et conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Il a sollicité la suspension de l’exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle.
Il a produit : – une copie certifiée conforme, le (…) 2018, par (…), du procès-verbal de son audition du (…) février 2016 précité ; – une copie (portant la même certification) d’un avis de recherche délivré, le (…) 2018, par I._______, officier du ministère public, (…) auprès du (…), à son encontre pour « incitation à la désobéissance Art 88 CPM ; atteinte à la sureté Art. 209 et 212 CPL II et évasion de détenus Art 161 et 164 CPL II » ; – une demande du (…) 2018 de Me J._______, avocat à Kinshasa, au procureur général près la (…) d’autorisation de lever copie des pièces de la procédure no (…) afin d’assurer la défense du recourant dans « la cause pendante » devant le (…); – une réponse du (…) 2018 du procureur général près (…) à Me J._______, avocat, l’autorisant « si l’enquête préliminaire est terminée » à lever copie des pièces de la procédure selon référence moyennant paiement préalable des frais y afférents ; – et, enfin, un récépissé de l’envoi expédié par DHL, le (…) octobre 2018, par D._______.
E-4063/2020 Page 5 Il a fait valoir, en substance, que la copie certifiée conforme du procès-verbal prouvait ses allégations sur son audition en date du (…) février 2016, que la copie certifiée conforme de l’avis de recherche du (…) 2018 prouvait qu’il était encore recherché, tandis que les trois derniers documents listés ci-avant démontraient comment il était entré en possession de ces copies certifiées conformes. D. Par décision incidente du 15 novembre 2018, le SEM a suspendu l’exécution du renvoi du recourant, à titre de mesure provisionnelle. E. E.a Le 27 mars 2019, le SEM a demandé à l’Ambassade de vérifier l’authenticité des documents produits par le recourant à l’appui de sa demande de réexamen (récépissé DHL excepté) ainsi que de la copie du certificat de nationalité de celui-ci du (…). E.b Par courrier du 18 juillet 2019, l’Ambassade a transmis au SEM le rapport de renseignements de son avocat de confiance du 8 juillet 2019. Il en ressort, en substance, ce qui suit : – Concernant le procès-verbal d’audition du (…) 2016 : selon les agents du DSM, ce procès-verbal n’est pas authentique, dès lors qu’il ne correspond pas à la forme de leurs procès-verbaux et qu’il n’existe pas d’officier de police judiciaire du nom du signataire à (…). Aucune trace de ce procès-verbal n’a été retrouvée dans le registre de réception des procès-verbaux de (…) où il est pourtant censé avoir été transmis selon l’indication y figurant. – Concernant l’avis de recherche du (…) 2018 : selon « (…) », une telle pièce ne devrait pas se trouver en main de la personne poursuivie, à moins que l’enquête ait été classée et que la copie se trouvant au dossier clos ait été obtenue sur autorisation de lever copie du Parquet général. Toutefois, l’officier du ministère public ayant soi-disant signé cet avis de recherche du (…) 2018 n'était à cette dernière date plus en fonction au (…). En outre, le numéro du dossier qui y est mentionné ([…]) était répertorié dans le registre de ce parquet sous un autre diminutif que (…) et avec un autre motif de prévention que ceux mentionnés.
E-4063/2020 Page 6 – Concernant la demande de Me J._______ du (…) 2018 au procureur général près (…) : dans le registre de réception des courriers du (…), a été retrouvée la trace d’un courrier de cet avocat du (…) 2018, mais non du (…) 2018. Il manque à cette lettre le sceau de l’accusé de réception du (…). Le signataire a signé cette demande en tant qu’avocat, alors qu’il est défenseur judiciaire. Il a confirmé avoir effectué la procédure d’obtention des pièces du dossier à la demande du frère du recourant. – Concernant la réponse du (…) 2018 du procureur général près de (…) à Me J._______, avocat : elle est authentique. – Concernant le certificat de nationalité du (…) : la vérification de l’authenticité de ce document n’a pu avoir lieu, le registre pour l’année de sa délivrance ne se trouvant provisoirement plus à la (…). F. F.a Par décision incidente du 18 mai 2020, le SEM a transmis au recourant une copie de sa demande du 27 mars 2019 et du rapport de renseignements du 8 juillet 2019 précités, après avoir caviardé certains éléments de ce rapport devant rester secrets tout en les explicitant succinctement. S’agissant de l’avis de recherche du (…) 2018, il a ainsi indiqué, à la place de certains éléments qu’il a caviardés, que la personne l’ayant signé n’était pas « la personne compétente pour le faire » et que le numéro du dossier ([…]) « ne correspond[ait] pas au numéro dans le registre du (…) et aux motifs figurant dans l’avis de recherche ». Il a imparti au recourant un délai au 2 juin 2020 pour déposer sa détermination. F.b Le 2 juin 2020, le recourant a transmis au SEM sa prise de position. – Concernant le procès-verbal d’audition du (…) février 2016 : il a soutenu que l’identité des agents était protégée par l’art. 21 du Décret-loi no 003-2003 portant création et organisation de l’ANR, de sorte qu’il ne fallait pas s’attendre à ce que l’identité du signataire du procès-verbal soit dévoilée. Il a demandé à ce que l’avocat de confiance soit invité à s’exprimer sur la manière dont il avait obtenu l’information, preuve à l’appui. – Concernant l’avis de recherche du (…) 2018 : il a souligné l’inintelligibilité des indications du SEM concernant les références erronées, qui figurent pourtant également dans la lettre du (…) du (…)
E-4063/2020 Page 7 2018, dont l’authenticité était incontestée. Il a demandé au SEM de clarifier ces indications et a requis un délai supplémentaire afin de produire une preuve de la fonction exercée à l’époque par le signataire de cet avis de recherche. – Concernant la demande de Me J._______ du (…) 2018 : il a relevé qu’il s’agissait d’un document qui avait été transmis par cet avocat, de sorte qu’il était normal qu’il ne portât pas le sceau de réception du (…). Il a relevé l’absence de pertinence des digressions de l’avocat de confiance concernant le statut du signataire de cette demande, d’autant plus au regard de l’admission de l’authenticité de la réponse du (…) 2018. – Concernant la réponse du procureur général du (…) 2018 : il a fait valoir qu’il était incontestable, vu son authenticité, que Me J._______ avait été autorisé à consulter le dossier no (…). Il s’est étonné de la raison pour laquelle l’avocat de confiance n’avait pas consulté ce dossier afin d’en vérifier le contenu. Il a demandé au SEM de vérifier la fiabilité du travail effectué par l’avocat de confiance et d’inviter celui-ci à consulter le dossier en question. Il a produit une copie d’un courrier du 7 juin 2019 de Me J._______ à l’adresse du SEM. Celui-ci s’y plaint du comportement de l’avocat de confiance de l’Ambassade, qu’il a désigné comme étant Me K._______, lors de leur entretien du 5 juin 2019 fixé la veille par cette dernière au sujet de son enquête pour l’Ambassade dans le dossier no (…). Il a également produit une prise de position de Me L._______, avocat à Kinshasa, du 30 mai 2020 quant au rapport de l’avocat de confiance de l’Ambassade. Il y est notamment mentionné que les dates des (…) et (…) 2018 correspondaient à la date de l’expédition de la demande de Me J._______ et à celle de réception de cette demande par le (…). G. Dans le délai supplémentaire octroyé par le SEM pour produire des contre-preuves et compléter sa détermination, le recourant a réitéré, dans son courrier du 22 juin 2020, sa demande tendant à ce que soient menées des vérifications complémentaires sur l’enquête de l’Ambassade. H. Par décision du 14 juillet 2020 (notifiée le lendemain), le SEM a rejeté la demande de réexamen, prononcé la confiscation des copies certifiées
E-4063/2020 Page 8 conformes, le (…) 2018, de l’avis de recherche du (…) 2018 et du procès-verbal de l’audition du (…) 2016, mis un émolument de 600 francs à charge du recourant et indiqué que sa décision du 14 juin 2016 était entrée en force ainsi qu’exécutoire et qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif.
Il a considéré que la requête en réexamen avait été déposée, à temps, soit dans les trente jours suivant l’expédition, le 6 octobre 2018, des moyens nouvellement produits.
Il a estimé que la valeur probante à accorder aux moyens nouvellement produits était d’emblée sujette à caution, vu l’absence de valeur probatoire accordée par le Tribunal à ceux précédemment produits devant lui sur recours et en révision.
S’agissant du procès-verbal de l’audition du (…) 2016 (dont la forme ne correspond pas à celle usuelle selon les renseignements de l’Ambassade), il a rappelé que, dans son arrêt du 23 avril 2018, le Tribunal avait considéré qu’il semblait peu vraisemblable que ce procès-verbal ait été rédigé uniquement sous forme manuscrite, s'agissant de l'ouverture d'une procédure pour atteinte à la sûreté de l'Etat. Il a mis en évidence que le contenu de ce procès-verbal quant aux objets saisis au domicile du recourant ne correspondait pas aux déclarations de celui-ci lors de ses auditions sur le même sujet.
S’agissant de l’avis de recherche du (…) 2018, il a relevé que le recourant n’avait pas contesté le renseignement de l’Ambassade selon lequel le signataire n’était plus en fonction à la date de la signature. Il a ajouté que cet avis de recherche comportait deux erreurs d’orthographe et des mentions erronées de dispositions du code pénal congolais au regard des infractions reprochées, l’article 212 n’ayant pas d’alinéa 2 et l’article 164 alinéa 2 concernant les proches de la personne évadée et non cette dernière. Il a ajouté qu’il était notoire que ce type de document pouvait être délivré contre paiement en RDC.
S’agissant de la demande de Me J._______ du (…) 2018 et de la réponse du procureur général du (…) 2018, il a estimé qu’elles n’étaient pas propres à remettre en question l’absence de valeur probante à accorder à l’avis de recherche et au procès-verbal.
S’agissant du courrier du 7 juin 2019 de Me J._______, il a mis en doute
E-4063/2020 Page 9 sa fiabilité, notamment parce que ce courrier ne lui était pas parvenu à l’époque et que la signature différait de celle apposée sur la demande du (…) 2018.
Il a conclu que les moyens produits par le recourant étaient inaptes à établir la vraisemblance de ses allégations sur ses motifs d’asile et un risque de persécution en cas de retour en RDC. Il a ajouté que tout portait à croire qu’il s’agissait de faux ou de documents de complaisance, confectionnés pour les besoins de la cause, et qu’en particulier, les copies certifiées conformes étaient des faux qu’il convenait de confisquer. Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de vérifier le bien-fondé des reproches formulés à l’encontre des investigations effectuées par l’Ambassade. I. Par acte du 13 août 2020, le recourant, agissant en son propre nom, a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Il a sollicité la suspension de l’exécution de son renvoi.
En substance, il indique que les sources consultées par l’Ambassade s’agissant de l’avis de recherche sont rattachées au gouvernement congolais et aux agents l’ayant torturé en 2016, qu’elles sont dès lors partiales, de sorte que le SEM ne devrait pas leur accorder plus de poids qu’à ses déclarations. Il reproche au SEM de se fonder uniquement sur des affirmations des autorités de son pays d’origine, lesquelles ne sauraient avoir force de preuve. Il estime que les renseignements de l’Ambassade ne permettent pas d’exclure qu’il soit recherché et emprisonné à son retour. J. Par décision incidente du 20 août 2020, la juge instructeur a admis la demande de suspension de l’exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle. Elle a éclairci les indications manuscrites du SEM relatives au signataire de l’avis de recherche et à l'erreur de la référence (…) afin de guérir, à tout le moins pour les secondes, une apparente violation du droit du recourant de consulter le dossier, composante du droit d’être entendu, et a imparti à celui-ci un délai pour produire une éventuelle prise de position à ce sujet, accompagnée des moyens de preuve correspondants. Elle a ultérieurement prolongé ce délai au 24 septembre 2020, à la demande du recourant, désormais représenté par son mandataire. Elle a également
E-4063/2020 Page 10 donné suite à sa demande de consultation des pièces du dossier de l’autorité inférieure par la transmission, à bien plaire, de copies. K. Dans sa prise de position du 24 septembre 2020, le recourant se prévaut du défaut de fiabilité du rapport d’Ambassade en raison de l’inintelligibilité des indications manuscrites y figurant.
S’agissant du numéro de référence (…), il a produit la copie d’un échange de correspondances entre Me M._______, avocat à Kinshasa, et N._______, Procureur de la République (…), « quant à la suite réservée au dossier sous (…) ». Dans sa lettre du (…) 2020, celle-ci indique donner suite à la « lettre non référencée [de celui-là] du (…) 2020 » et porter à sa connaissance que ce dossier a « été déjà classé sans suite pour difficulté de retrouver l’inculpé, et ce depuis le 6.10.2018 ». L. Dans sa réponse du 11 novembre 2020, le SEM a conclu au rejet du recours. Il estime que l’échange de correspondances produit le 24 septembre 2020 est dénué de valeur probante, dès lors qu’il l’a été sous forme de photocopie. Il ajoute qu’il en irait de même s’il avait été produit en original, dès lors que celle du (…) 2020 est vague, faute d’indication quant à l’identité de l’inculpé et à la nature de l’affaire, qu’elle comporte une faute d’orthographe dans l’adresse du destinataire, qui plus est appelé contrairement aux usages « monsieur » plutôt que « maître », et qu’elle désigne à tort la lettre de celui-ci du (…) 2020 comme « non référencée ». Il ajoute qu’il est notoire que de tels documents peuvent être acquis contre paiement en RDC, de sorte que leur valeur probante est d’emblée extrêmement faible. M. Dans sa réplique du 10 décembre 2020, le recourant conteste qu’une erreur de frappe ou d’orthographe et l’absence de l’utilisation du titre « maître » puissent remettre en cause l’authenticité et la fiabilité des documents produits. Il fait valoir, en substance, que, faute de connaître les investigations menées par l’avocat de confiance de l’Ambassade, il n’est pas possible de tenir le rapport de renseignements pour fiable. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit (qui suivent).
E-4063/2020 Page 11
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2016 3101]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. A titre préliminaire, il convient de constater que l’argument du recourant dans sa prise de position du 24 septembre 2020 quant au défaut de fiabilité du rapport de renseignements de l’avocat de confiance de l’Ambassade du 8 juillet 2019, en raison de l’inintelligibilité des indications manuscrites y figurant, est manifestement infondé. En effet, ces indications manuscrites étaient celles du SEM. Le contenu essentiel des passages de ce rapport remplacés par ces indications a été communiqué au recourant par décision incidente du 20 août 2020 de la juge instructeur et un délai lui a été imparti pour se déterminer à ce sujet. Aussi, il n’est pas compréhensible qu’il fonde sa prise de position du 24 septembre 2020 sur ces indications manuscrites plutôt que sur leur éclaircissement qui venait de lui être donnés à connaître. Dans ces circonstances, même s’il fallait la tenir pour effective, question pouvant demeurer indécise, l’apparente violation par le SEM du droit du recourant de consulter le dossier que semblait emporter l’absence de clarté des indications manuscrites de celui-là relatives à l’erreur de la référence (…), devrait être considérée comme ayant été guérie.
E-4063/2020 Page 12 3. 3.1 Il s’agit de vérifier si c’est à raison que le SEM n’a pas accordé de valeur probante aux moyens nouvellement produits en la cause par le recourant. 3.2 Force est d’emblée de rappeler que, par arrêt E-4940/2017 du 23 avril 2018, le Tribunal a jugé, en substance, que la copie du procès-verbal de l’audition (du recourant) du (…) février 2016 par un officier de police judiciaire du DSM, nouvellement produite par le recourant à l’appui de sa demande de révision du 1er septembre 2017 n’était pas conforme à un original, en se fondant notamment sur les renseignements transmis par l’Ambassade le 24 janvier 2018. Le fait qu’entretemps, un sceau « pour copie certifiée conforme » signé le (…) 2018 par le (…) aurait été apposé sur ce document ne conduit pas le Tribunal à admettre la conformité de celui-ci à un original. En effet, sur la base du rapport de renseignements du 8 juillet 2019 de l’Ambassade, il ne peut qu’être confirmé que cette copie de procès-verbal n’est pas conforme à un original en dépit du sceau qui y a été entretemps apposé. L’argumentation du recourant quant au défaut de fiabilité dudit rapport ne saurait être suivie. En effet, celui-ci se recoupe avec le précédent, du 24 janvier 2018, quant à l’inexistence d’un officier de police judiciaire du nom du signataire du procès-verbal à (…) (cf. Faits let. B.b et E.b). Par rapport au précédent, il contient la précision que ce procès-verbal n’est pas répertorié dans le registre de réception des procès-verbaux de (…), où il est pourtant censé avoir été transmis selon l’indication y figurant. Or, le premier rapport de l’avocat de confiance de l’Ambassade avait déjà été jugé suffisamment complet et fiable par le Tribunal dans son arrêt précité E-4940/2017 du 23 avril 2018, en tant qu’il était en tout cas sans ambiguïté sur l’absence de valeur probatoire des documents produits (dont la copie de ce procès-verbal). Partant, il n’y a pas de raison de douter de la fiabilité du second rapport également sans ambiguïté sur l’absence de valeur probante à accorder à la copie du procès-verbal, en dépit du sceau nouvellement apposé, ni, dès lors, de demander à ce qu’il soit complété.
Pour le reste, le contenu de ce procès-verbal ne corrobore pas les allégations du recourant lors de ses auditions par le SEM puisqu’il diverge de celles-ci quant à la date de cette audition par rapport à celle de l’arrestation, quant au(x) chef(s) d’inculpation et quant aux objets saisis au domicile du recourant et qu’il ne comporte aucune mention des deux rebelles du Katanga prétendument arrêtés en même temps que celui-ci à
E-4063/2020 Page 13 son domicile selon la version présentée au SEM. Cette pièce est donc impropre à modifier l’appréciation du Tribunal dans son arrêt E-4361/2016 du 16 juin 2017 quant à l’invraisemblance globale du récit du recourant.
Enfin, c’est à raison que le SEM a considéré que la copie certifiée conforme de ce procès-verbal du (…) février 2016 était un faux document et qu’il l’a par conséquent confisqué (cf. art. 10 al. 4 LAsi). 3.3 S’agissant de l’avis de recherche du (…)2018, le renseignement de l’Ambassade selon lequel l’officier du ministère public signataire n'était à cette dernière date plus en fonction au (…) est convaincant. Il se recoupe d’ailleurs avec une information librement accessible, selon laquelle I._______ a été nommé, le 1er mars 2016, (…) (cf. http://www.[...] [(…)]). D’après le contenu de cet avis de recherche (« à notre Cabinet de l’Officier du Ministère Public […] »), (…) serait le diminutif de l’officier signataire. Si tel est bien le cas, l’affaire no (…) ne saurait lui avoir été attribuée en (…) 2018, ce qui coïncide avec le renseignement de l’Ambassade du 8 juillet 2019 selon lequel elle était répertoriée dans le registre du (…) sous un autre diminutif que (…). Si tel n’est pas le cas, l’utilisation inadéquate de ce diminutif dans le corps du texte constituerait un indice de falsification. Pour le reste, ni la lettre du (…) 2018 du procureur général auprès de (…) ni la copie de la lettre du (…) 2020 de N._______, Procureur de la République (…), ne sont de nature à prouver que l’affaire est bien répertoriée sous le diminutif (…) dans le registre du (…). En effet, ces lettes ne font nulle mention du magistrat en charge de l’affaire (…) auprès (…), de sorte qu’elles sont dénuées de valeur probante à cet égard. De surcroît, dans la première, l’autorisation de lever copie du dossier est formulée de manière hypothétique et sur la base de la seule référence indiquée dans une demande du 9 juillet 2018. La seconde mentionne elle aussi le numéro de dossier qu’en objet et n’est qu’une copie, en soi dénuée de valeur probante. D’ailleurs, sa conformité à un original est fortement douteuse. En effet, sa prétendue signataire n’occupait pas la fonction indiquée à la date de la signature, puisque, selon des sources librement accessibles, elle a été nommée, le 1er mars 2016, (…), puis, le 17 juillet 2020, (…) (cf. www.[…] ; www.[…] [consultés le 31.10.2022]). Enfin, les arguments du SEM quant aux mentions erronées de dispositions du code pénal congolais dans cet avis de recherche sont demeurés incontestés, de sorte que le Tribunal les fait siens (cf. Faits let. H.). Ils ne font que confirmer que, conformément au renseignement de l’Ambassade, les motifs de prévention indiqués dans cet avis de recherche ne correspondent pas à la réalité.
E-4063/2020 Page 14 Vu ce qui précède, il est vain au recourant de se prévaloir du défaut de fiabilité des renseignements de l’Ambassade concernant cet avis de recherche que ce soit en raison des sources consultées par l’avocat de confiance de l’Ambassade ou pour toute autre raison.
En définitive, c’est à raison que le SEM a considéré que cet avis de recherche du (…) 2018 était un faux document et qu’il l’a par conséquent confisqué (cf. art. 10 al. 4 LAsi). 3.4 Point n’est besoin d’examiner plus avant les deux échanges de correspondances, le premier (…) 2018 concernant la consultation du dossier (cf. Faits let. C.) et le second de (…) 2020 concernant la suite réservée à ce dossier (cf. Faits let. K. in fine). En effet, ces pièces ne sont pas propres à prouver l’authenticité des deux moyens précités (soit les copies certifiées conformes du procès-verbal d’audition du […] février 2016 et de l’avis de recherche du […] 2018), ni ne sont en elles-mêmes probantes quant aux allégations du recourant sur les motifs qui l’auraient amené à fuir la RDC le 18 avril 2016. Elles ne sont dès lors pas décisives. Il en va de même de la copie du courrier du 7 juin 2019 de Me J._______ à l’adresse du SEM, dont celui-ci a d’ailleurs indiqué n’en avoir pas reçu l’original (à l’époque de la soi-disant expédition dudit courrier), et de la prise de position de Me L._______ du 30 mai 2020. 3.5 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer qu’il n’y a pas lieu d’accorder de valeur probante aux moyens nouvellement produits et que ceux-ci sont donc inaptes à modifier l’appréciation du SEM, confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-4361/2016 du 16 juin 2017, quant à l’invraisemblance des allégations du recourant sur ses motifs de fuite de RDC. Aucun élément n’est de nature à remettre davantage en cause la décision du SEM du 14 juin 2016 en matière d’exécution du renvoi. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée. 4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-4063/2020 Page 15 5. Il n’y a pas lieu d’accorder de dépens dans la présente cause. Contrairement au cas d’espèce publié sous ATAF 2007/9 consid. 7.2, la juge instructeur a procédé d’office (et non suite à un grief du recourant assorti de conclusions en cassation) à la guérison de l’apparente violation par l’autorité inférieure du droit d’être entendu du recourant (cf. consid. 2). En outre et surtout, indépendamment des résultats de l’enquête de l’Ambassade, le recourant ne pouvait pas ignorer que les deux copies certifiées conformes produites à l’appui de sa demande de réexamen étaient des faux documents.
(dispositif : page suivante)
E-4063/2020 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux