Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4058/2011 Arrêt d u 4 a oû t 2011 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, représenté par (…), Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 20 juin 2011 / N (…).
E4058/2011 Page 2 Fait : A. A.a. Ressortissant kosovar, A._______ a demandé une première fois l'asile à la Suisse le 28 décembre 2006. Le 1er février 2007, l'ODM n’est pas entré en matière sur sa demande, a ordonné son renvoi, et a prononcé l'exécution de cette mesure. A.b. Par arrêt du 13 février 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci après, le Tribunal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision de l'ODM du 1er février 2007. A.c. Le (jour, mois) 2007, ce dernier a été expulsé de Suisse sous escorte policière et accompagné par le personnel diplomatique suisse jusque chez ses parents, au Kosovo. B. B.a. Le 29 juillet 2008, A._______ a présenté une nouvelle demande d'asile au centre d'enregistrement et procédure (CEP) de Vallorbe. Il a en substance déclaré que son état de santé s'était aggravé après son renvoi au Kosovo et qu'il n'avait plus les moyens de financer ses traitements à cause du décès de l'une des deux vaches dont il vendait le lait. B.b. Par décision du 7 avril 2009, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la seconde demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure. B.c. Le 16 avril 2009, A._______ a recouru contre cette décision en tant qu’elle portait sur l’exécution de son renvoi et a conclu à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de la mesure précitée. B.d. Le 7 mai 2009, l'intéressé a produit un rapport médical de l'association « B._______ », daté du 24 avril 2009, dont il ressortait qu'il souffrait d'un état de stress posttraumatique (ciaprès, ESPT) avec évolution chronique ayant provoqué une modification durable de sa personnalité et
E4058/2011 Page 3 un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques. Cette affection nécessitait une psychothérapie et un traitement médicamenteux. En date du 8 décembre 2009, A._______ a livré un rapport médical complémentaire, établi le 3 décembre 2009. Selon ce document, le patient prenait du Remeron, du Temesta, du Risperdal et de l'Imovane. Il bénéficiait par ailleurs d'un soutien psychothérapeutique à raison d'une séance tous les quinze jours. B.e. Par arrêt du 19 avril 2011, le Tribunal a rejeté le recours formé contre le prononcé d'exécution du renvoi de l'ODM du 7 avril 2009 au motif que l'intéressé pouvait être traité au Kosovo et qu'il pouvait recevoir le soutien de ses proches vivant làbas. C. Par acte du 8 juin 2011, A._______ a demandé à l'autorité inférieure de reconsidérer son prononcé d'exécution du renvoi du 7 avril 2009 et a conclu à l'obtention de l'admission provisoire en Suisse. Il a produit un rapport médical établi, le 25 mai 2011 par la doctoresse C._______ et M. D._______, psychologue, de l'association "B._______". De l'avis du requérant, ce document démontrerait une aggravation notable de ses problèmes psychiques invoqués lors de ses précédentes procédures d'asile. D. Par décision du 20 juin 2011, notifiée le surlendemain, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 8 juin 2011. Il a, d'une part, observé que les problèmes psychiques invoqués par le requérant avaient déjà été débattus en procédure ordinaire et a estimé qu'ils ne s'étaient pas notablement aggravés depuis l'arrêt sur recours du Tribunal du 19 avril 2011. Il a, d'autre part, rappelé qu'en procédure ordinaire toujours, tant l'autorité inférieure que le Tribunal avaient considéré que A._______ pouvait bénéficier d'un traitement adéquat au Kosovo. E. Par recours du 18 juillet 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et au prononcé de l'admission provisoire. Il a par ailleurs demandé la dispense du paiement des frais de procédure ainsi que les mesures provisionnelles. Il a déposé un certificat médical de E._______, daté du 13 juillet 2011, relatant son hospitalisation intervenue le 8 juillet 2011.
E4058/2011 Page 4 F. Par décision incidente du 20 juillet 2011, le Tribunal a ordonné à titre superprovisionnel la suspension de l'exécution du renvoi de A._______. G. Les autres faits et arguments allégués par l'intéressé seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.4. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA ; art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue en procédure administrative. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la
E4058/2011 Page 5 Constitution fédérale du 18 avril 1999 (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 [1er parag.] p. 367, jurisp. et réf. citées). 2.2. Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celleci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", dans l'hypothèse où le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision au fond, soit en l'occurrence l'arrêt matériel sur recours du Tribunal du 19 avril 2011 (cf. ATAF 2010/27 susmentionné consid. 2.1 [2ème parag.] p. 367s., jurisp. et réf. citées). 2.3. Selon la jurisprudence (voir p. ex. ATF 107 V 84 consid. 1 et JICRA 1995 n° 21 consid. 1c p. 204), le caractère subsidiaire de la procédure de nouvel examen signifie en particulier qu'en cas de décision sur recours, seule la procédure de révision est ouverte pour invoquer des faits nouveaux antérieurs à cette décision ou des nouveaux moyens de preuve tendant à établir de tels faits. En pareille hypothèse, les art. 66 à 68 PA sont applicables aux demandes de révision de décisions sur recours prises par les institutions antérieures au Tribunal, et les art. 121 à 128 LTF, aux demandes de révision d'un arrêt, rendu, comme en l'espèce, par le Tribunal (cf. art. 37, 45 et 53 al. 2 LTAF et ATAF 2007/11 consid. 3 p. 117ss). 3. En l'occurrence, A._______ n'a apporté aucun élément réfutant le bien fondé de l'argumentation retenue par l'ODM dans sa décision du 20 juin 2011 (cf. consid. I, p. 1s. et let. D supra) à laquelle il est renvoyé dans le cadre d'une motivation sommaire (cf. art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi). A cet égard, il convient plus particulièrement de souligner l'absence de nouveauté du certificat médical du 25 mai 2011 (cf. let. C supra) dont le contenu reflète celui des précédents documents médicaux produits par l'intéressé en procédure ordinaire (cf. let. B.d supra), puis analysés par le Tribunal dans son l'arrêt du 19 avril 2011 (cf. let. J et M et consid. 6.1). Enfin, la situation générale difficile du Kosovo, telle qu'évoquée par le recourant dans son mémoire du 18 juillet 2011 (cf. p. 4s.) ne s'est pas non plus significativement modifiée depuis cet arrêt. L'on rappellera au surplus qu'une procédure de réexamen ne
E4058/2011 Page 6 saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits et moyens de preuve déjà débattus en procédure ordinaire (cf. p. ex. BERNHARD WALDMANN / PHILIPPE WEISSENBERGER, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009). 4. Vu ce qui précède, les motifs médicaux ici invoqués ne valent pas modification notable des circonstances postérieure à l'arrêt susvisé du Tribunal du 19 avril 2011 (cf. consid. 2.2 supra), ni ne représentent des faits pertinents, respectivement des moyens de preuve concluants au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF de nature à justifier sa révision. 5. 5.1 En définitive, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi). 5.2 Le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. 6.1 La requête d'assistance judiciaire partielle du 18 juillet 2011 doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (art. 65 al. 1 PA) pour les raisons déjà explicitées plus en détail cidessus. 6.2 Ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E4058/2011 Page 7 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'200., sont supportés par A._______. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours suivant l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :