Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4042/2011 Arrêt d u 1 5 a oû t 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), François Badoud, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (…), Tunisie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 6 juillet 2011 / N (…).
E4042/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 mars 2011, le procèsverbal d’audition du 8 mars 2011 au cours de laquelle l'intéressé a déclaré avoir quitté la Tunisie pour des raisons économiques, avoir rejoint l'Italie en bateau le (date) 2007 et y avoir vécu jusqu'à son entrée illégale en Suisse le 3 mars 2011, sans y avoir déposé de demande d'asile, l'invitation, au terme de cette audition, à ce qu'il se prononce sur la compétence éventuelle de l'Italie pour traiter sa demande d'asile et sur son éventuel transfert dans cet Etat, la réponse de l'intéressé selon laquelle il a tenté à plusieurs reprises de régulariser sa situation en Italie sans succès, les droits des étrangers n'y étant pas garantis, la production de copies de trois courriers relatifs à l'exercice d'une activité lucrative irrégulière en mai 2007, septembre 2009 et septembre 2010 en Italie ainsi que de son passeport tunisien, la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à l'Italie, le 30 mars 2011, restée sans réponse dans le délai imparti, la réponse positive de l'Italie du 15 juin 2011, la décision du 6 juillet 2011, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. f de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie, le recours formé le 18 juillet 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) contre cette décision, concluant principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle et de restitution de l'effet suspensif dont il est assorti,
E4042/2011 Page 3 la décision incidente du 21 juillet 2011 par laquelle le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours, restitué l'effet suspensif et invité le recourant à produire tous les documents relatifs à sa détention de (…) mois à B._______, en Italie, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision ; que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8) ; que la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est donc irrecevable, qu'il y a, de même, lieu de relever que les art. 44 al. 2 LAsi et 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui
E4042/2011 Page 4 prévoient l'admission provisoire comme mesure de substitution à l'exécution du renvoi, ne sont pas applicables en tant que tels en cas de refus d'entrée en matière fondé sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et le règlement Dublin ; qu'il est en effet contraire à la lettre, à l'esprit et à la systématique de ce règlement de prononcer une décision de nonentrée en matière sur une demande d'asile sans l'assortir d'une décision de renvoi ou de transfert ; qu'en cas d'admission du recours, le Tribunal ne pourrait que constater la compétence de la Suisse pour mener à terme la procédure d'asile du recourant et renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E5644/2009 du 31 août 2010 consid. 10) ; que la conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire est donc également irrecevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ciaprès règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celleci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
E4042/2011 Page 5 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II), que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré être entré en Italie au mois de janvier (…) pour des raisons économiques et y avoir séjourné sans interruption durant plus de trois ans avant d'entrer en Suisse pour déposer une demande d'asile, que, le 30 mars 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête tendant au transfert du recourant dans cet Etat, laquelle est restée sans réponse dans la délia imparti, qu'en date du 15 juin 2011, l'Italie a répondu qu'elle acceptait la reprise en charge du recourant, sur la base de l'art. 10 par. 2 de ce règlement,
E4042/2011 Page 6 qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse est effectivement donnée, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 5), que s'opposant à son transfert en Italie, l'intéressé a invoqué la violation des droits humains, de la dignité et de la liberté personnelle par l'Italie, précisant avoir été injustement emprisonné durant (…) mois, que, bien qu'il lui ait été demandé de fournir tous les documents relatifs à cette détention, celuici n'a rien produit dans le délai imparti, que les arguments relatifs à cette détention, prétendument injuste, ne sauraient donc être pris en compte, qu'il n'a, dès lors, pas établi avoir été soumis à de mauvais traitements déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la part des autorités italiennes, qu'en outre, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrées à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que cette présomption peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5), http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45 http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45 http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45 http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45 http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45 http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45
E4042/2011 Page 7 qu'en l'occurrence, le recourant n'a apporté aucun élément particulier de nature à renverser cette présomption, que l'intéressé ne fait, par ailleurs, valoir aucun indice concret qu'il aurait été, ou risquerait d'être confronté, dans ce pays, en raison d'une vulnérabilité particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans son cas, de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH, qu'en tout état de cause, si l'intéressé avait effectivement été contraint, ou devait l'être à l'avenir, à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, selon les procédures adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/18 http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45 http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45 http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45 http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45 http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45 http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45
E4042/2011 Page 8 l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45 http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45 http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45
E4042/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :