Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 24.05.2017 E-403/2017

24. Mai 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,487 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 16 décembre 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-403/2017

Arrêt d u 2 4 m a i 2017 Composition François Badoud, juge unique, avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Qualité de réfugié (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 16 décembre 2016 / N (…).

E-403/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 juillet 2015, les procès-verbaux des auditions du 9 juillet 2015 et du 1er décembre 2016, la décision du 16 décembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que son admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant, en l’état, pas raisonnablement exigible, le recours du 19 janvier 2017 formé contre cette décision, au terme duquel l’intéressée a uniquement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié motif pris de sa sortie illégale du pays, la demande d’assistance judicaire dont le recours est assorti, l’ordonnance du 26 janvier suivant, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Michael Pfeiffer comme mandataire d’office, la détermination du SEM du 10 février 2017,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-403/2017 Page 3 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que, dans son recours du 19 janvier 2017, la recourante a limité ses conclusions à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié, en raison de son départ illégal d’Erythrée, que, dans son arrêt de référence du 30 janvier 2017 (arrêt D-7898/2015 destiné à publication), le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent à ce titre craindre des persécutions en cas de retour, que, suite à une analyse approfondie de la situation actuelle du pays, il est arrivé à la conclusion que la jurisprudence appliquée jusqu’alors, selon laquelle la sortie illégale de l’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale ne l’exposait pas à une persécution déterminante en matière d’asile,

E-403/2017 Page 4 que ce nouvel arrêt repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices, qu’ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus raisonnablement prétendre être considérées, de manière générale, comme des traîtres, et être ainsi exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile, qu’un risque majeur de sanction ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels l’appartenance de la personne aux opposants au régime ou l’exercice d’une fonction en vue avant la fuite, la désertion ou encore le refus de servir) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme un opposant aux yeux des autorités érythréennes, qu’au vu des éléments d’invraisemblance relevés par le SEM concernant la convocation, et non contestés dans le recours, de tels facteurs ne peuvent à l’évidence être retenus en ce qui concerne la recourante, qu’en effet, comme relevé à juste titre par le SEM dans sa décision, l’intéressée a expressément déclaré, lors de sa première audition, qu’elle n’avait pas été convoquée par l’armée (cf. p-v d’audition du 9 juillet 2015 p. 7) et ce n’est qu’au stade de la seconde audition, qu’elle a indiqué qu’elle avait reçu une convocation (cf. p-v d’audition du 1er décembre 2016 p. 11), que, de plus, elle n’a fourni aucun élément concret et substantiel ni moyen de preuve fiable et déterminant permettant d’admettre qu’elle serait concrètement entrée en contact avec les autorités militaires et qu’elle aurait été convoquée au recrutement, qu’elle n’a pas non plus été en mesure d’indiquer avec précision la date à laquelle elle aurait reçu la convocation, se contentant de mentionner l’année 2011, qu’au demeurant, même à admettre que l’intéressée ait effectivement été appelée, il ressort de ses déclarations que la convocation en question aurait été reportée en raison de sa situation familiale et plus particulièrement de la maladie de sa mère,

E-403/2017 Page 5 que, dans ces conditions, n’ayant pas éludé le service militaire, il ne peut être considéré, en l’état, qu’elle soit menacée de sanction pour ce motif, qu’en définitive, aucune circonstance particulière, dans la situation de la recourante, ne fait apparaître de facteurs aggravants propres à sa personne, dans la mesure où elle n’a jamais rencontré de problèmes avec les autorités avant son départ et ne s’est pas soustraite à ses obligations militaires, que dès lors, aucun élément ne permet de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu’au vu de la jurisprudence précitée (cf. plus haut), le recours s'avère manifestement infondé, et partant, peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire ayant été accordée par décision du 26 janvier 2017 (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi), il n’est pas perçu de frais, qu’en l’absence d’un décompte de prestations et au vu du dossier (cf. art. 12 en relation avec l'art. 10 al. 2, et art. 14 al. 2 phr. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), l’indemnité allouée au mandataire d’office est arrêtée ex aequo et bono à 700 francs, (dispositif page suivante)

E-403/2017 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. L’indemnité allouée au mandataire d’office est arrêtée à 700 francs. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

E-403/2017 — Bundesverwaltungsgericht 24.05.2017 E-403/2017 — Swissrulings