Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4027/2012
Arrêt d u 9 août 2012 Composition
François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le 27 janvier 1985, Iran, représenté par Caritas Suisse - EPER – BCJ, en la personne de (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 21 juillet 2012 / N (…).
E-4027/2012 Page 2 Vu la demande d'asile, déposée en Suisse par A._______ en date du 10 avril 2012, la décision du 21 juillet 2012, notifiée le 25 juillet suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie, le recours interjeté, le 31 juillet 2012, contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire totale (recte : partielle) et d'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 3 août 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
E-4027/2012 Page 3 mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II), que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
E-4027/2012 Page 4 l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 18 mars 2011, que, le 12 juin 2012, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, que ces autorités n'ayant pas répondu dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 20 par. 1 pt b du règlement Dublin II, Italie a implicitement reconnu sa compétence (art. 20 par. 1 pt c dudit règlement), que l'intéressé conteste toutefois la compétence de l'Italie et déclare n'avoir jamais déposé de demande d'asile dans cet Etat, qu'il admet toutefois s'y être rendu en bateau, le 18 mars 2011, mais affirme avoir été interpellé par les gardes-frontière et transféré en Grèce le lendemain de son arrivée, une fois ses empreintes digitales enregistrées, qu'avant de venir en Suisse, il aurait donc vécu à Athènes, qu'à l'appui de cette affirmation, l'intéressé produit une déclaration datée du 28 septembre 2011, d'un dénommé B._______, propriétaire de la maison où il aurait habité en tant que requérant d'asile en Grèce, rue (…), qu'à ses yeux, cet Etat doit être désigné comme responsable pour connaître de sa demande d'asile, que, dans la mesure où le transfert vers la Grèce est considéré comme illicite - arrêt du 16 août 2011 du Tribunal administratif fédéral cité à l'appui - le recourant conclut que c'est à la Suisse de traiter sa demande d'asile, en vertu de la clause de souveraineté, que s'agissant d'abord de l'art. 10 du règlement Dublin II, invoqué par l'intéressé pour fonder la compétence de la Grèce, son application n'est pas immédiatement déductible en justice, qu'en effet, cette disposition consacre l'obligation, pour les Etats membres, de prendre des mesures effectives pour lutter contre le séjour
E-4027/2012 Page 5 irrégulier des ressortissants d'Etats tiers qui n'ont pas encore déposé de demande d'asile (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung. Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, no 12 ad art. 10 par. 1, p. 107 s.), que n'ayant ainsi ni pour objet des droits et des obligations pour les demandeurs d'asile ni pour but de protéger les intérêts individuels de ceux-ci, cette disposition n'est pas une norme de type "self-executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6), et, par conséquent, ne saurait être invoquée par l'intéressé, que s'agissant de la Grèce, le système européen "Eurodac" mentionne effectivement le passage de l'intéressé dans ce pays, que toutefois celui-ci remonte à décembre 2008, que l'intéressé a été entre-temps enregistré en Italie, le 18 mars 2011, qu'en conséquence, le séjour du recourant en Grèce n'est pas déterminant pour le cas d'espèce, que la simple déclaration d'un tiers (en l'espèce, du propriétaire de la maison louée par l'intéressé) ne saurait remettre en question l'exactitude des données contenues dans le système "Eurodac", qui seul fait foi en l'espèce, que ce constat s'impose d'autant plus que, sur la base du contenu d'"Eurodac", l'Italie a reconnu sa responsabilité pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé, qu'au demeurant, le recourant ne fait valoir aucun obstacle ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 qui rendrait illicite l'exécution de son transfert en Italie, que certes, il a fait état d'une interpellation et d'un transfert contraint, en Grèce, qu'aurait prétendument opérés l'Italie, en mars 2011, que cet événement n'est cependant en rien établi, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. refugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
E-4027/2012 Page 6 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"], abrogée avec effet au 21 décembre 2013 par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [JO L 337/9 du 20.12.2011]), qu'en tout état de cause, un refoulement vers la Grèce peut être exclu, eu égard notamment à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 janvier 2011, (M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09) que le recourant pourra si besoin est invoquer devant les instances italiennes, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers Italie en application de l'art. 44 al. 1
E-4027/2012 Page 7 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-4027/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :