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Bundesverwaltungsgericht 06.08.2012 E-4020/2012

6. August 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,525 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 16 juin 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4020/2012

Arrêt d u 6 août 2012 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Jennifer Rigaud, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Erythrée, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 14 juin 2012 / N (…).

E-4020/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 30 avril 2012 par le recourant en Suisse, la communication de l'Office fédéral de la police du 3 mai 2012 selon laquelle la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données du système Eurodac fait apparaître qu'il a déposé deux précédentes demandes d'asile en Italie, l'une le 7 octobre 2008 et l'autre le 3 novembre 2008, le procès-verbal de l'audition du 22 mai 2012, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il aurait quitté l'Erythrée en août 2007 après avoir déserté l'armée ; qu'il aurait transité par le Soudan et la Libye avant d'atteindre l'Italie le 21 août 2008 ; qu'en janvier 2009, il aurait reçu une décision négative des autorités italiennes lui ordonnant de quitter le territoire italien dans un délai de quinze jours ; qu'il se serait alors rendu à Rome où il aurait séjourné jusqu'au 29 avril 2012 avant de prendre le train pour atteindre la Suisse le 30 avril 2012, la requête de reprise en charge du recourant adressée, le 30 mai 2012, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), le courriel adressé le 15 juin 2012 par l'ODM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile, la décision du 16 juin 2012, notifiée le 30 juillet suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours contre cette décision déposé, le 31 juillet 2012, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant implicitement à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause devant l'ODM, les autres pièces du dossier de l'ODM,

E-4020/2012 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'en l'espèce, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur le recours, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),

E-4020/2012 Page 4 qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2 ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge à l'expiration, le 13 juin 2012, du délai réglementaire de deux semaines (à compter de la réception, le 30 mai 2012, de la requête aux fins de reprise en charge), l'Italie est réputée avoir reconnu sa responsabilité (cf. art. 20 par. 1 point c et art. 25 du règlement Dublin II), que, par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par le règlement Dublin II, que ce point n'est pas contesté par le recourant, que le recourant fait implicitement valoir que la Suisse aurait dû examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 30 avril 2012, en application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5 p. 639), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive n o 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005

E-4020/2012 Page 5 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive n o 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 p. 637 ss ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n o 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n o 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Italie, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, que le recourant a déclaré qu'il avait reçu une décision négative de la part des autorités italiennes, qu'il n'a pas établi ni l'existence de cette décision ni même allégué qu'il avait recouru sans succès contre celle-ci, qu'il n'a ainsi ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'il n'avait pas eu accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, que l'existence d'une décision de refus de l'asile voire de renvoi vers le pays d'origine ne constitue à l'évidence pas en soi une violation du principe de non-refoulement,

E-4020/2012 Page 6 qu'en tout état de cause, si après son transfert en Italie, le recourant venait à considérer que la procédure d'asile n'avait pas été menée régulièrement, que l'Italie violerait ses obligations ou de tout autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, que le recourant a également déclaré qu'il ne voulait pas être renvoyé en Italie, en raison des conditions de vie difficiles qu'il avait connu précédemment dans ce pays – après la réception de sa décision négative – parce qu'il n'y avait ni logement, ni emploi et qu'il n'y bénéficiait d'aucune assistance sociale, que, toutefois, ses déclarations – non étayées – sont, sur ce point, particulièrement vagues et dénuées de détails significatifs d'un vécu, voire entièrement stéréotypées, qu'à supposer l'existence d'une obligation positive des Etats – en l'espèce l'Italie – d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile déboutés tenus de quitter leur territoire – comme cela serait le cas du recourant en Italie à en croire ses déclarations – en vertu de l'art. 3 CEDH (cf. Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, § 249 ss ; Cour eur. DH, arrêt Chapman c. Royaume-Uni, no 27238/95, 18 janvier 2001, § 99 ; Cour eur. DH, arrêt Mogoç c. Roumanie, no 20420/02, 13 octobre 2005, § 114 et Cour eur. DH, arrêt Müslim c. Turquie, no 53566/99, 26 avril 2005, § 85 ; NUALA MOLE, Le droit d'asile et la Convention européenne des droits de l'homme, 4e éd., Strasbourg, juin 2008, p. 117 à 123), question en l'occurrence laissée indécise, le recourant n'a pas fourni d'indices objectifs, concrets, sérieux et convergents que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que le recourant n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,

E-4020/2012 Page 7 que le dossier ne fait pas apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'il n'y a donc, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en conformité avec l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-4020/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud

Expédition :

E-4020/2012 — Bundesverwaltungsgericht 06.08.2012 E-4020/2012 — Swissrulings