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Bundesverwaltungsgericht 25.05.2020 E-4008/2018

25. Mai 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,592 Wörter·~23 min·8

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi).

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4008/2018

Arrêt d u 2 5 m a i 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), Claudia Cotting-Schalch et Roswitha Petry, juges, Miléna Follonier, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, née le (…), D._______, né le (…), E._______, né le (…), et F._______, né le (…), Syrie, tous représentés par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse (EPER/SAJE), (…) recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 28 juin 2018 / N (…).

E-4008/2018 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé, le 1er octobre 2015, une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de G._______ pour lui-même et son fils, E._______. A.b L’intéressé a été entendu sur ses données personnelles le 15 octobre suivant. A.c Par décision du 12 novembre 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile précitée et a prononcé le transfert du requérant ainsi que de son fils vers la Hongrie, en tant qu'Etat responsable pour l'examen de leur demande d'asile. A.d Le 30 novembre 2015, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A.e Le 27 décembre suivant, B._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante), l’épouse de l’intéressé, a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) H._______, pour elle-même et leurs deux autres enfants, C._______ et D._______. A.f L’intéressée a été entendu sur ses données personnelles le 5 janvier suivant. A.g Par courrier du 26 janvier 2016, le SEM a demandé aux époux si, conformément au principe de l’unité familiale, ils consentaient à ce que leurs demandes d’asile respectives soient traitées conjointement et dans le même pays, ce que les requérants ont fait par courriers des 29 janvier et 1er février suivants. A.h Dans sa réponse du 25 février 2016, le SEM a décidé d’annuler sa décision du 12 novembre 2015 et de reprendre la procédure d’asile du recourant en procédure nationale. A.i Par décision du 23 mars 2016, le Tribunal a radié du rôle le recours du 30 novembre 2015 (E-7741/2015).

E-4008/2018 Page 3 B. Le (…), la recourante a donné naissance au quatrième enfant du couple, F._______. C. Auditionnés de manière approfondie par le SEM, le 7 août 2017, les intéressés ont déclaré être de nationalité syrienne, d’ethnie kurde, de religion musulmane et être originaires du village d’I._______, situé dans la province J._______, où ils ont vécu avec leurs enfants – à l’exception d’une courte période où ils auraient résidé à K._______ – jusqu’à leur départ de Syrie. Entre 2007 et 2013, le requérant aurait tenu une papeterie-librairie dans la ville K._______. Afin d’arrondir les fins de mois, il aurait vendu clandestinement des ouvrages kurdes. A partir de 2011, l’intéressé aurait apporté son soutien à la révolution en photocopiant secrètement des documents pour les manifestants et en les aidant à préparer leurs banderoles dans le sous-sol de sa librairie. A la fin de cette année-là ou en début d’année 2012, il aurait reçu une convocation de l’armée l’invitant à se présenter à son ancien lieu d’affectation en tant que réserviste. Ses amis lui ayant affirmé que les autorités ne recherchaient pas les réfractaires, il n’y aurait cependant pas donné suite et aurait continué ses activités. En 2013, la région serait tombée sous le contrôle kurde. Encouragé par cet événement et ne craignant plus d’être sanctionné par les autorités syriennes pour son activité « clandestine », il aurait commencé à l’exercer ouvertement, suspendant des drapeaux kurdes dans son magasin et exposant un choix de livres kurdes dans ses rayons. Quelques mois plus tard, trois agents gouvernementaux seraient passés « à l’improviste » dans son magasin. Remarquant la marchandise kurde, ils auraient tout confisqué et auraient emmené l’intéressé à un poste de service de sécurité, probablement de sécurité pénale, où il aurait été interrogé et détenu avant d’être conduit devant un tribunal le lendemain. Lors de son audience, le requérant, assisté de son avocat, aurait été interrogé par le juge d’instruction sur son activité illégale de vente d’ouvrages kurdes, puis aurait été directement transféré à la prison L._______. Grâce à l’intervention de son avocat, il aurait cependant pu être libéré sous caution le lendemain avec pour seule instruction de ne pas poursuivre son activité. Il aurait dès lors immédiatement rejoint sa famille, laquelle était partie se réfugier chez sa mère dans le village de M._______. De peur d’être arrêté à nouveau et sur conseil de son avocat, le requérant n’aurait pas rouvert sa librairie et aurait fui avec sa famille en Turquie à la fin de l’année 2013 ou, selon les versions, au mois de février 2014. A un moment indéterminé, alors qu’il se

E-4008/2018 Page 4 cachait ou qu’il se trouvait en Turquie, sa mère l’aurait informé qu’il était recherché pour avoir laissé sa papeterie fermée et qu’un mandat d’arrêt à cet effet lui avait été remis. Interrogé sur ce document en particulier, le requérant a déclaré qu’il avait été perdu et qu’il en ignorait le motif, supposant que sa caution avait peut-être pris fin. Pour sa part, la requérante n’a pas fait valoir de motifs d’asile propres et a, pour l’essentiel, corroboré les dires de son époux. A l’appui de leur demande d’asile, les intéressés ont déposé plusieurs documents. Il s’agit d’un livret de famille, de leurs cartes d’identité respectives délivrées en 2014, de photocopies de documents de membres de leurs familles et de documents de voyage, dont un remis par les autorités hongroises. D. Le 29 septembre suivant, les recourants ont fait parvenir au SEM le livret militaire de l’intéressé non traduit. E. Par décision du 8 juin 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse. Il les a toutefois mis bénéfice de l’admission provisoire, l’exécution de leur renvoi n’étant pas raisonnablement exigible. Le SEM a retenu en substance que la convocation à l’armée du requérant en 2011 ou en 2012 n’était pas constitutive d’une persécution, dès lors qu’il n’y avait pas donné suite et était resté encore plus de deux ans en Syrie sans être inquiété. S’agissant de ses déclarations au sujet de son arrestation, son audience au tribunal et sa sortie de prison, elles seraient confuses et exemptes de substance. L’invraisemblance de son récit serait par ailleurs confirmée par les déclarations vagues et non substantielles de son épouse. Enfin, le SEM a estimé que l’existence d’un mandat d’arrêt à l’encontre de l’intéressé était peu crédible, compte tenu de l’absence complète d’informations de ce dernier sur sa date d’émission, sur son emplacement ou encore sur la possibilité de l’obtenir. F. Le 9 juillet 2018, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. Ils concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale.

E-4008/2018 Page 5 Se fondant sur l’ATAF 2015/3, ils soutiennent en substance qu’ils sont parvenus à rendre vraisemblable une crainte de persécution, en cas de retour en Syrie, en raison du non-respect par le recourant de ses obligations militaires en 2011 et de son activité professionnelle illégale, à savoir « la vente de livres soutenant la cause kurde ». De même, ils arguent avoir rendu vraisemblable qu’un mandat d’arrêt avait été émis à l’encontre du recourant après son départ. S’agissant dudit mandat, ils estiment que c’est à tort que le SEM leur reproche de ne pas l’avoir produit, l’intéressé ayant déclaré dès le début qu’il avait été perdu. G. Par courriers des 6 novembre et 11 décembre 2018, les recourants ont produit un document en langue arabe intitulé « communiqué d’un prospectus policier » ainsi que sa traduction. Notifié le 28 octobre 2013 par le Chef de la police judiciaire de K._______ à l’attention du Ministère de l’Intérieur, Commandement de la police J._______, il en ressort que le recourant est recherché par le chef de la sécurité de l’Etat pour avoir participé à des actes contre la sécurité étatique. S’agissant de la provenance dudit document, les intéressés ont expliqué qu’il avait été obtenu par leur avocat en Syrie, puis avait transité entre les frères du recourant. L’un d’eux, résidant au Kurdistan irakien, l’aurait gardé un certain temps, puis l’aurait transmis à un cousin venu lui rendre visite. H. Par courrier du 10 janvier 2019, les recourants ont déposé une attestation d’assistance financière. I. Par ordonnance du 17 janvier suivant, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire totale et nommé Mathias Deshusses comme mandataire d’office. J. Dans sa réponse du 30 janvier 2019, le SEM propose le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il estime en substance que l’intéressé n’est pas parvenu à rendre vraisemblable une crainte fondée de persécution future du fait du non-respect de ses obligations militaires, celui-ci n’ayant rencontré aucun problème, ni reçu de convocation jusqu’à son départ du pays. S’agissant des persécutions que le recourant allègue avoir subies en lien avec son

E-4008/2018 Page 6 activité professionnelle, il maintient les considérants de sa décision et estime que le document produit en date du 6 novembre 2018 n’est pas susceptible d’apporter une modification à cette appréciation. Il tient par ailleurs pour peu convaincante l’explication des recourants selon laquelle ledit document serait passé entre plusieurs mains avant qu’ils ne le produisent, soit seize mois après leur audition sur les motifs d’asile, et soutient que ce genre de document ne revêt qu’une force probante limitée, les opérations de falsification étant notoires en Syrie. En tout état de cause, il considère que ledit document n’explique de toute manière pas les éléments d’invraisemblance relevés en procédure ordinaire. K. Les intéressés n’ont pas donné suite à l’ordonnance du 4 février 2019, par laquelle ils avaient été invités à déposer une réplique. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E-4008/2018 Page 7 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a ; JICRA 1997 n°10 consid. 6 ainsi que réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n°24 et 1993 n°11). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui

E-4008/2018 Page 8 pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et réf. cit.) 3. 3.1 En l’occurrence, il s’agit d’examiner si les recourants ont rendu vraisemblables les événements à l’origine de leur départ de Syrie en 2013. 3.2 Si le Tribunal n’entend pas remettre en question, à l’instar du SEM, l’activité professionnelle exercée par le recourant en Syrie, à savoir la tenue d’une librairie, ni son éventuelle activité de vente d’ouvrages kurdes, il tient cependant pour invraisemblables les problèmes rencontrés par l’intéressé avec les autorités syriennes dans ce cadre, notamment son arrestation et sa détention subséquente. D’une part, il est douteux que la vente de livres kurdes ait été interdite par les autorités syriennes dans le Kurdistan syrien en 2013 et, d’autre part, les déclarations des recourants sur les problèmes rencontrés dans ce contexte sont dénuées de détails significatifs d’une expérience réellement vécue. A titre d’exemple, le recourant est incapable de formuler les charges portées contre lui. S’il se souvient que le juge d’instruction avait « un peu sympathisé avec lui » lors de son audience, il ne se rappelle cependant pas si un jugement a été prononcé à la fin de celle-ci (cf. procès-verbal [ci-après : p-v ] d’audition du 7 août 2017, R 117 s. [B27/16 s.]). Il ignore également tout des démarches effectuées par son avocat pour obtenir sa libération sous caution, des termes de celle-ci ainsi que de son montant (cf. ibidem, R 128 ss), les gardiens lui ayant uniquement indiqué qu’il lui était interdit de vendre des livres illégaux lors de sa sortie de prison. De même, les descriptions de ses lieux de détention sont restées très succinctes et stéréotypées. Appelé à décrire en détails le poste de service de sécurité où il aurait été détenu, l’intéressé s’est en effet contenté d’indiquer qu’il contenait un bureau, un officier, un couloir ainsi qu’un sous-sol, où une cellule avait été aménagée, et qu’un gardien était posté à l’entrée (cf. p-v d’audition du 7 août 2017, R 106 à 108 [B27/15 s.]). Il suppose du reste qu’il s’agissait du poste de service de sécurité pénale, mais n’en est pas sûr (cf. ibidem, R 97). Interrogé ensuite sur sa cellule dans la prison L._______, l’intéressé l’a brièvement dépeinte comme un dortoir militaire, longue et avec plusieurs personnes dedans (cf. ibidem, R 134 s.). Les déclarations de la recourante ne se sont pas montrées plus détaillées. En effet, interrogée sur la manière dont elle avait vécu la période où son mari avait été arrêté, elle s’est bornée à répéter qu’elle était allée vivre avec sa belle-mère, qu’elle avait eu très peur et que cela avait été difficile (cf. p-v d’audition du 7 août 2017, R 51, 56 et 57 [B28/8]).

E-4008/2018 Page 9 3.3 Au stade de l’échange d’écritures, les intéressés ont néanmoins produit un document intitulé « communiqué d’un prospectus policier ». Il ressort de la traduction de cette pièce qu’il s’agit d’un avis de recherche émis, le 28 octobre 2013, par le chef de la police judiciaire de N._______ et invitant le Commandement de la police J._______ à arrêter le dénommé A._______, celui-ci étant recherché pour avoir participé à des actes contre la sécurité de l’Etat. Le Tribunal est toutefois d’avis que ce moyen de preuve n’établit pas la crainte du recourant d’être sanctionné par les autorités syriennes à son retour en raison de ses activités professionnelles. 3.3.1 L’avis de recherche a été produit de manière fort tardive, soit après que la décision entreprise a été rendue, alors qu’après son audition sur les motifs, le recourant a versé au dossier son livret militaire, également resté en Syrie. Les recourants n’expliquent à ce propos pas pour quelles raisons, ils n’auraient pas pu faire parvenir ledit document en même temps. 3.3.2 De plus, il appert peu vraisemblable que les recourants ou, en l’occurrence leur avocat, aient pu entrer en sa possession dès lors que, selon la traduction fournie, il s’agit d’un document interne, destiné au Commandement de la police J._______. Les recourants n’ont, là non plus, fourni aucune information à cet égard. L’authenticité et la valeur de cette pièce sont d’autant plus douteuses que le recourant a soutenu, tant lors de son audition sur les motifs que dans son recours, que celle-ci avait été perdue (cf. p-v d’audition du 7 août 2017, R 4, 6 et 154 [B27/2 ss] et recours du 9 juillet 2018, p. 3). 3.3.3 Cela étant et indépendamment de l’authenticité dudit document, ni le comportement des autorités syriennes, ni le contenu de cette pièce ne permettent de rendre vraisemblables les déclarations des recourants. En effet, le fait que le chef de la police émette un mandat d’arrêt à l’encontre de l’intéressé, alors que celui-ci venait d’être libéré sous caution, n’est pas cohérent. De même, n’ayant pas transgressé l’interdiction qui lui avait été faite de poursuivre ses activités, il est peu cohérent que sa caution ait été levée et que des policiers aient été envoyés dans son village pour l’arrêter à nouveau. Quant au motif d’arrestation retenu dans ledit mandat, à savoir « une participation à des actes contre la sécurité de l’état », il est vague, n’attestant pas spécifiquement les motifs de poursuite invoqués par le recourant, à savoir son activité professionnelle.

E-4008/2018 Page 10 3.4 Dans ces circonstances, les intéressés n’ont pas rendu vraisemblable que le régime syrien a repéré le recourant comme une personne hostile au régime en raison de son engagement apparent pour la cause kurde. Il n’y a dès lors pas lieu de lui reconnaître, en raison desdites activités, de crainte objectivement fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au pays. 3.5 Les recourants ne sont pas non plus parvenus à rendre vraisemblable la crainte du recourant de subir, en cas de retour dans son pays, une sanction disproportionnée, à cause de son refus de donner suite à une convocation militaire reçue en fin d’année 2011 ou début d’année 2012. En effet, si celui-ci craignait réellement de subir des préjudices sérieux pour non-respect de ses obligations militaires, il aurait spontanément déclaré sa convocation à rejoindre les troupes en tant que réserviste à l’occasion de son audition sur les données personnelles du 15 octobre 2015 et aurait ensuite pu produire ladite convocation en même temps que le reste de ses moyens de preuves. De même, s’il avait craint d’être poursuivi en raison de son refus de répondre à la convocation, il n’aurait pas attendu plus de deux ans depuis la réception de celle-ci, à savoir fin de l’année 2011 ou début de l’année 2012, pour quitter le pays et n’aurait pas continué à travailler dans sa librairie à K._______ (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 7 août 2017, R 5 et 160 ss). Au demeurant, le Tribunal émet de sérieux doutes sur la possibilité que l’intéressé ait été appelé par l’armée comme réserviste en 2011 ou 2012, celui-ci ayant à cet époque déjà atteint l’âge d’appel limite de 42 ans (cf. DANISH IMMIGRATION SERVICE (DIS) / DANISH REFUGEE COUNCIL (DRC), Syria : Update on Military Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitment to the YPG, septembre 2015, p. 15, consulté, le 21 avril 2020, sous https://www.ecoi.net/en/file/ local/1077126/1226_1445500286_syrienffmrapport2015.pdf). 4. 4.1 Cela étant, même si le recourant avait rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi sa crainte d’être persécuté en raison de son statut de réfractaire, celle-ci ne serait en elle-même pas décisive sous l’angle de l’art. 3 LAsi, faute de pouvoir être mise en relation avec l’un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition.

https://www.ecoi.net/en/file/​local/1077126/1226_1445500286_syrienffmrapport2015.pdf https://www.ecoi.net/en/file/​local/1077126/1226_1445500286_syrienffmrapport2015.pdf

E-4008/2018 Page 11 4.2 4.2.1 A cet égard, le Tribunal rappelle qu’en vertu de l’art. 3 al. 3 LAsi et selon la jurisprudence, le refus de servir ou la désertion ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. En d'autres termes, la qualité de réfugié ne peut être accordée que si la personne concernée, en vertu des motifs prévus par cette disposition, doit craindre, en raison du refus de servir ou de la désertion, de subir un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Au regard de l’évolution de la situation en Syrie depuis le début de la guerre civile au printemps 2011, les autorités syriennes interprètent le refus de servir ou la désertion comme étant l’expression d’un soutien aux opposants au régime lorsque la personne concernée a déjà, par le passé, été identifiée comme tel ou qu’elle pourrait l’être. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l’art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6). 4.2.2 En l’occurrence, la crainte du recourant de subir une peine disproportionnée pour des motifs politiques n’est pas objectivement fondée. Il n’a en effet pas réussi à rendre vraisemblable qu’il avait été perçu par le régime syrien, avant son départ, comme une personne hostile au régime en raison de son engagement apparent en faveur de la cause kurde. Les intéressés ne font en outre pas valoir qu’ils auraient été membres d’un parti politique avant de quitter leur pays, le recourant s’étant contenté d’indiquer que, de manière générale, il avait sympathisé avec tous les partis kurdes (cf. p-v d’audition du 15 octobre 2015, pt. 7.02, et celui du 5 janvier 2016, pt. 7.02), ni qu’ils feraient partie d’une famille connue pour son activisme politique ou sa participation à des mouvements d’opposition contre le régime syrien. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, le dossier ne révèle aucun élément qui amènerait à conclure qu’en Syrie, le recourant aurait été personnellement identifié comme un opposant au régime avant son départ du pays, voire qu’il pourrait l’être à son retour. Il n’y a dès lors pas lieu de lui reconnaître une crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, le refus de l’octroi de l'asile.

E-4008/2018 Page 12 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire des recourants. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 7.1.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.1.2 La demande d’assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par ordonnance du 17 janvier 2019, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 7.2 7.2.1 Par ailleurs, il y a lieu d’accorder une indemnité à titre d’honoraires et de débours au mandataire d’office des recourants (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 7.2.2 Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220

E-4008/2018 Page 13 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’absence de décompte de prestation, cette indemnité est fixée par le Tribunal sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). 7.2.3 Dans le cas d’espèce, compte tenu de l’absence de décompte de prestations, le Tribunal admet que les actes de procédure rédigés par le mandataire (recours et trois courriers) ont nécessité quatre heures de travail ; l’indemnité du mandataire d’office est ainsi arrêtée à 600 francs, le tarif horaire étant fixé à 150 francs.

(dispositif : page suivante)

E-4008/2018 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. L’indemnité du mandataire d’office, Mathias Deshusses, à payer par la caisse du Tribunal, est fixée à 600 francs. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Grégory Sauder Miléna Follonier

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