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Bundesverwaltungsgericht 24.03.2026 E-4002/2024

24. März 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,653 Wörter·~18 min·5

Zusammenfassung

Asile et renvoi (procédure accélérée) | Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 14 juin 2024

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-4002/2024

Arrêt d u 2 4 mars 2026 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Gabriela Freihofer, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par Me Pierre Vuille, avocat, GVA Law, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 14 juin 2024.

E-4002/2024 Page 2 Faits : A. Le 7 mars 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______. Il était porteur d’un passeport congolais délivré, le (…) février 2018, par le ministère des affaires étrangères congolais (« Minaffet ») et faisant mention d’une adresse à C._______, au Mali. B. Le 11 mars 2024, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas, à B._______, ainsi que le formulaire autorisant l’autorité d’asile à avoir accès à son dossier médical. C. Entendu au CFA de B._______, le 4 juin 2024, l’intéressé a déclaré être né et avoir vécu à D._______, dans la province de l’Equateur avant de s’installer en 1997 à Kinshasa, où il aurait travaillé comme chauffeur de taxi jusqu’en 2010. Il a exposé que l’un de ses frères, E._______, opposant au gouvernement de Kabila, avait quitté le Congo à une date indéterminée ; fonctionnaire des Nations Unies, il aurait été envoyé au Mali et chargé de rendre des rapports périodiques sur la situation des droits de l’homme dans ce pays. En 2013, après son départ, le requérant et un autre de ses frères, du nom de F._______, auraient été menacés en deux occasions par les services de sécurité, qui recherchaient E._______ ; tous deux se seraient alors cachés durant onze mois chez un cousin, dans le quartier de G._______. A une date indéterminée, leur oncle H._______ aurait été tué d’un coup de machette, meurtre qui, selon l’intéressé, serait à mettre en rapport avec la situation de son frère recherché. En raison des problèmes rencontrés par ce dernier, le requérant aurait changé son nom de I._______ pour celui de J._______ afin de pouvoir quitter le Congo sans difficultés ; F._______ en aurait fait de même. Sur le conseil de leur frère E._______, tous deux l’auraient rejoint au Mali en date du (…) juillet 2014, puis auraient vécu à C._______ avec lui. Le requérant et F._______ auraient assuré la sécurité et l’entretien de la maison de E._______, conjointement avec des gardes de sécurité privés. Au Mali, l’intéressé aurait été au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle renouvelable. En raison des rapports critiques qu’il rédigeait, E._______ aurait été menacé de mort par des inconnus qu’il pensait agir pour le compte du

E-4002/2024 Page 3 gouvernement malien. La situation se serait aggravée après l’installation à C._______ de la milice « K._______ », dont l’intéressé et ses frères auraient craint les agissements ; ils n’auraient plus circulé dans C._______ qu’en prenant des précautions pour leur sécurité. En décembre 2021, la voiture de E._______ aurait été piégée et aurait explosé, ce dernier échappant cependant à la mort ; après une période d’hospitalisation, il se serait brièvement rendu en Suisse pour voir sa famille, avant de retourner au Mali en avril 2022. Après avoir rendu un rapport sur le meurtre d’habitants de la ville de L._______ par la milice « K._______ », il aurait été accusé publiquement de menées hostiles au gouvernement malien. Le 5 février 2023, E._______, qui se serait alors trouvé en Suisse depuis quelques semaines, aurait été interdit de retour au Mali. L’intéressé et son frère F._______ se seraient alors cachés, échappant à une tentative d’arrestation ; ultérieurement, F._______ aurait cependant disparu. Avec l’aide d’un dénommé M._______, contacté par son frère E._______, le requérant aurait cependant continué à se cacher, puis aurait quitté le Mali. L’intéressé a exposé que ses parents, deux de ses frères, sa sœur, son épouse et leur fils résidaient en Suisse depuis plusieurs années ; E._______ y serait arrivé en 2022. Son épouse, N._______, avec qui il se serait marié au Congo en date du (…) janvier 2009, aurait engagé en Suisse une procédure de regroupement familial en sa faveur, mais qui n’aurait pas abouti, la validité du mariage n’ayant pas été reconnue ; elle lui aurait rendu visite lors de son séjour au Mali. Le requérant a déposé les copies des autorisations d’établissement, dont étaient titulaires son épouse et leur enfant commun. D. Le 12 juin 2024, le SEM a transmis son projet de décision à l’intéressé pour prise de position. Le lendemain, celui-ci a fait valoir que sa présence en Suisse était nécessaire à son fils, dont la mère n’était pas en mesure de s’occuper correctement en raison de son état de santé. En outre, il avait quitté le Congo depuis 2014 et n’avait plus de contact avec les proches qui s’y trouvaient, de sorte qu’il lui serait difficile de s’y réinsérer ; la plupart de ses familiers se trouvaient d’ailleurs en Suisse. Il a enfin allégué que son état de santé psychique n’était pas compatible avec un retour au Congo. E. Par décision du 14 juin 2024, notifiée le même jour, le SEM a refusé de

E-4002/2024 Page 4 reconnaître la qualité de réfugié du requérant ainsi que rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse et l’exécution de cette mesure. Il a rappelé que les problèmes rencontrés au Mali par l’intéressé n’étaiemt pas pertinents en matière d’asile. Il a en outre retenu que celui-ci n’avait pas rencontré de difficultés sérieuses avec les autorités congolaises, hormis deux visites de la police se renseignant sur son frère, une dizaine d’années plus tôt ; pour le surplus, il n’avait aucun profil politique particulier et rien n’indiquait qu’il était recherché. Par ailleurs, l’exécution du renvoi était licite, l’intéressé n’ayant jamais vécu avec son fils et la mère de ce dernier, ainsi que raisonnablement exigible, dans la mesure où il avait longtemps vécu et travaillé à Kinshasa, avait de la famille au Congo et ne souffrait pas de problèmes de santé graves. F. Le même jour, Caritas a mis fin au mandat la liant au requérant. G. Dans le recours interjeté, le 25 juin 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM ou au prononcé de l’admission provisoire. Le recourant rappelle que ses parents, ses frères O._______ et P._______ ainsi que sa sœur Q._______ ont obtenu l’asile en Suisse ; par ailleurs, son épouse y réside avec son fils, lequel a besoin de l’assistance de son père, compte tenu de l’état de santé de sa mère. Il fait valoir un établissement incomplet des faits sur ces points. Sur le fond, il allègue qu’il n’a plus de contacts avec une partie de sa famille résidant à R._______ et que lui-même se trouve toujours en danger, ainsi qu’en atteste le changement de nom qui lui a permis de quitter le Congo. Il fait également état des risques courus au Mali, pays de sa dernière résidence, et de la disparition de son frère F._______. Compte tenu de ces éléments, il soutient que son cas aurait dû faire l’objet de mesures d’instruction supplémentaires et être traité dans le cadre d’une procédure étendue. Il fait enfin valoir que l’exécution de son renvoi serait illicite, car décidée en violation du principe de l’unité de la famille ainsi que des art. 43 al. 1 LEI, 8 CEDH et 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE).

E-4002/2024 Page 5 Outre d’autres pièces non pertinentes, le recourant a joint à son recours des copies des passeports suisses de ses parents, de la carte d’identité suisse de sa sœur, des passeports angolais et des autorisations d’établissement de son épouse et de son fils ainsi que des autorisations d’établissement de ses deux frères. Il a également produit une copie de son acte de mariage du (…) janvier 2009 émis à Kinshasa en date du (…) juin 2012, une copie de ce dernier datée du (…) avril 2021, l’acte de naissance de son fils émis, le (…) juin 2016, à S._______ et, enfin, une demande de reconnaissance de paternité de son fils qu’il a déposée, le (…) juin 2024, auprès de l’Office de l’état civil de T._______ H. Par décision incidente du 5 juillet 2024, l’intéressé a été invité à verser une avance de frais de 750 francs jusqu’au 22 juillet suivant, sous peine d’irrecevabilité du recours, et à déposer un rapport médical dans les trente jours dès réception. Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais requise en date du 17 juillet 2024. I. Le 29 juillet 2024, l’intéressé a déposé un rapport médical du 23 juillet précédent, aux termes duquel il souffrait d’un syndrome de stress post traumatique (PTSD) et d’un syndrome anxieux généralisé ; le rapport faisait état d’un « traitement psychothérapeutique », sans autres précisions. J. Dans sa réponse du 16 août 2024, le SEM a proposé le rejet du recours ; il rappelle que le mariage de l’intéressé n’a pas été reconnu en Suisse et relève « le peu de valeur probante des documents d’Etat civil congolais ». Par ailleurs, le recourant n’a pas établi qu’en cas de retour dans son pays, il serait exposé avec une forte probabilité à des persécutions pertinentes en matière d’asile, la situation de ses familiers n’étant à cet égard pas décisive. Enfin, ses problèmes de santé sont de peu de gravité et pourraient, le cas échéant, être traités au Congo, une aide au retour appropriée pouvant du reste lui être accordée. K. Dans sa réplique du 3 septembre 2024, le recourant réitère que son mariage et sa situation de famille font obstacle à un renvoi au Congo. Par

E-4002/2024 Page 6 ailleurs, il fait valoir qu’il est menacé de persécution aussi bien au Congo qu’au Mali en raison des activités, dans ce dernier pays, de son frère E._______. Il a joint à la réplique une copie du courrier adressé, le (…) octobre 2017, à l’autorité (…) de police des étrangers par le mandataire de son épouse, dans le cadre de la procédure de regroupement familial alors engagée pour permettre sa propre venue en Suisse. L. Dans sa lettre adressée, le 20 janvier 2025, au Tribunal, l’intéressé indique que son mariage avec N._______ a été reconnu par l’état civil de T._______ ; il a joint à l’appui la copie d’un « certificat relatif à l’état de famille enregistré » émis, le (…) janvier précédent, par cette autorité et qui le mentionne comme conjoint d’N._______ ainsi que père de leur enfant commun. Il a également déposé la copie d’une demande de changement de canton adressée, le 17 décembre 2024, au SEM, de la correspondance du SEM du 19 décembre suivant lui demandant des renseignements complémentaires, de sa réponse du 20 janvier 2025 ainsi que d’une « demande de reconnaissance en paternité » adressée à l’état civil de T._______ en date du (…) juin 2024. M. Dans sa duplique du 7 novembre 2025, le SEM a maintenu sa position en matière d’asile ; s’agissant de l’exécution du renvoi, il indique que la reconnaissance du mariage du recourant permet à ce dernier de faire valoir un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et qu’il lui incombe ainsi d’adresser à l’autorité cantonale de police des étrangers une demande dans ce sens, afin que celle-ci se détermine sur un règlement de son séjour, relevant qu’il n’apparaît pas qu’une telle autorisation ait été octroyée depuis l’inscription du mariage à l’état civil en janvier 2025. N. Par ordonnance du 28 novembre 2025, le juge chargé de l’instruction de la cause a invité le recourant à déposer d’éventuelles observations sur la duplique et l’a informé que dans le cas où il engagerait une procédure de police des étrangers visant à la délivrance d'une autorisation de séjour, le Tribunal déclarerait le recours sans objet en matière de renvoi et d’exécution du renvoi. Dans sa lettre du 8 décembre suivant, le recourant indique qu’il a demandé la délivrance d’une autorisation de séjour en date du (…) mars 2025 ; il a joint en copie la communication de l’autorité cantonale de police des

E-4002/2024 Page 7 étrangers du (…) juillet 2025, lui demandant des renseignements complémentaires. O. Selon les données du système SYMIC, l’intéressé a été attribué, sur sa demande, au canton de S._______ par le SEM en date du (…) février 2025. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la

E-4002/2024 Page 8 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs et la réalité d’un risque actuel de persécution. 3.2 A titre préalable, le Tribunal constate que les points sur lesquels le recourant a fait valoir une constatation incomplète des faits sont sans portée en l’espèce. En effet, ses parents, sa sœur et ses deux frères, ainsi qu’il l’indique (cf. acte de recours, pt 27), ont quitté le Congo entre 1997 et 2004 ; selon les données du système SYMIC, ses frères P._______ (N […]) et O._______ (N […]) ont déposé une demande d’asile respectivement les (…) juillet et (…) août 2004, soit il y a plus de vingt ans ; elles ont été admises le (…) septembre 2010. Aucun élément ne permet de retenir que leur situation ou celle de leurs parents, partis du Congo encore plus tôt, ait été ou soit de nature à aggraver la situation de l’intéressé. De son côté, E._______ n’a pas déposé de demande d’asile. Enfin, l’état de santé du recourant est sans incidence, dans la mesure où il n’est pas renvoyé de Suisse (cf. consid. 4). 3.3 Sur le fond, il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il n’a jamais eu d’activités politiques personnelles. Il a exposé sommairement qu’il se trouvait en danger en raison de l’engagement de son frère E._______, opposant « en coulisses » « depuis l’époque de Mobutu », ce qui lui aurait valu de recevoir deux visites de la police en 2013 ; les agents se seraient cependant limités à proférer des menaces (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 4 juin 2024, questions 16 et 54 [p. 7 et 8]).

E-4002/2024 Page 9 Le recourant a quitté le Congo en 2014, soit il y a plus de dix ans et rien n’indique qu’il y soit recherché ; invité à expliquer pour quels motifs il pourrait s’y trouver en danger, il s’est borné à des généralités, faisant référence à l’insécurité prévalant dans le pays et à son souhait de vivre avec son fils (cf. p-v de l’audition du 4 juin 2024, questions 72 à 78 et 87). En conséquence, aucun élément ne permet de retenir qu’il court un risque concret de persécution en cas de retour au Congo ; en 2018, durant son séjour au Mali, il s’est du reste vu délivrer un passeport congolais par le Ministère des affaires étrangères, ce qui n’aurait pas pu avoir lieu s’il avait été recherché. 3.4 Enfin, aux termes de l’art. 3 al. 1 LAsi, seul est pertinent en matière d’asile le risque de persécutions provenant de l’Etat national du requérant, où il peut être renvoyé ; hormis le cas particulier des apatrides, un tel risque provenant d’un Etat tiers vers lequel l’exécution du renvoi ne peut en principe avoir lieu, quand bien même l’intéressé y aurait résidé avant d’entrer en Suisse, ne peut valablement motiver une demande d’asile. En conséquence, les difficultés rencontrées par le recourant au Mali et les risques qu’il a pu y courir ne peuvent pas être pris en considération. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi) Toutefois, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ayant droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (art. 43 al. 1 LEI [RS 142.20]), l’intéressé a été invité, par ordonnance du 28 novembre 2025, à ouvrir une procédure de police des étrangers dans ce but, moyennant quoi le recours serait déclaré sans objet en matière de renvoi et d’exécution de cette mesure. Le 8 décembre suivant, le recourant a indiqué que la demande d’autorisation de séjour avait été déposée en date du 27 mars 2025 ; dès lors, le recours déposé est devenu sans objet sur les points indiqués.

E-4002/2024 Page 10 5. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). 6. 6.1 Le recours est rejeté en matière d’asile ; par ailleurs, il est devenu sans objet en matière de renvoi et d’exécution de celui-ci, en raison d’éléments apparus après le dépôt du recours et non imputables au recourant. Il y a ainsi lieu d’apprécier sur cette base quelle aurait été l’issue probable de la procédure en l’absence de ces derniers. Dans un tel cas, il peut être admis que le recours aurait été rejeté, dans la mesure où le mariage de l’intéressé n’avait pas été reconnu en Suisse et où sa demande de reconnaissance de paternité déposée en date du 7 juin 2024, soit peu avant qu’il interjette recours, n’avait pas encore été admise et validée par l’état civil compétent ; elle ne l’a été que le 14 janvier 2025. Au regard de cet examen sommaire rétrospectif, il apparaît ainsi que l’issue probable du recours aurait été négative en matière d’exécution du renvoi. Les frais de procédure étant arrêtés au regard de l’état de fait avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), il y a lieu de les mettre à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 ainsi que 3 let. b FITAF. 6.2 Lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine, sur la base des mêmes critères, s’il y a lieu d’allouer des dépens (art. 5 FITAF, applicable par renvoi de l’art. 15 FITAF). Dans la mesure où il y a lieu d’admettre que le recours aurait été rejeté en matière d’exécution du renvoi pour les motifs indiqués, il n’est pas non plus alloué de dépens.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu’il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l’asile. 2. Il est sans objet, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais versée le 17 juillet 2024. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa

Expédition :

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