Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3994/2015
Arrêt d u 3 juillet 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), recourants, et leurs enfants C._______, née le (…), D._______, né le (…), E._______, né le (…), Russie, (…),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 11 juin 2015 / N (…).
E-3994/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par les recourants en date du 6 mai 2015, pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs, au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe, les résultats du 7 mai 2015 de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort que les recourants ont déposé une demande d'asile en Pologne, le 15 décembre 2011, respectivement le 20 octobre 2011, et ensuite une demande d'asile en France le 3 avril 2012, les procès-verbaux des auditions du 19 mai 2015 au CEP, aux termes desquels les recourants ont en substance déclaré que leur demande d'asile déposée en France avait été rejetée, qu'ils souhaitaient rentrer en Russie, mais que des obstacles d'ordre pratique, en particulier la confiscation par les autorités françaises d'un passeport interne et une procédure de (…) encore à mener en France, les en empêchaient dans l'immédiat, et qu'en France ils craignaient de se retrouver à la rue, les deux demandes du 27 mai 2015 du SEM aux autorités françaises aux fins de reprise en charge des recourants et de leurs enfants, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), la réponse positive du 10 juin 2015 des autorités françaises, admettant ces demandes de reprise en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 point d RD III, la décision du 11 juin 2015, notifiée le 18 juin 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi (transfert) de Suisse en France et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 24 juin 2015 contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les recourants ont conclu à l'annulation de la décision du 11 juin 2015, à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, et subsidiairement, en cas de
E-3994/2015 Page 3 confirmation du renvoi, à ce qu'ils soient renvoyés en Russie plutôt qu'en France, les demandes de mesures provisionnelles et de dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés, dont il est assorti, les pièces produites en annexe au recours précité, à savoir, d'une part, un document non daté, manuscrit et en langue étrangère et, d'autre part, un écrit du 24 juin 2015, dans lequel le recourant a dressé en langue française un résumé du contenu de ce document, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 29 juin 2015,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
E-3994/2015 Page 4 qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à publication]), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa nouvelle version conforme à la modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]), que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, que, conformément à l'art. 18 par. 1 let. d RD III, l'Etat membre qui a rejeté la demande de protection d'un ressortissant d'un pays tiers ou d'un apatride ayant présenté une demande dans un autre Etat membre ou se trouvant sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre est tenu de reprendre celui-ci en charge, que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
E-3994/2015 Page 5 qu'en l'occurrence, les investigations menées par le SEM ont révélé que les recourants ont déposé une demande d'asile en France le 3 avril 2012, que, le 10 juin 2015, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge les recourants, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d RD III, que la France a ainsi reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile des intéressés, y compris pour le renvoi de l'espace Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), que les recourants ne contestent d'ailleurs pas cette responsabilité tirée de l'art. 18 par. 1 point d RD III, qu'en l'espèce, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après Charte UE), que, dans leur recours, les recourants ont fait valoir qu'ils préféraient retourner dans leur pays plutôt qu'en France. que, dans l’écrit du 24 juin 2015, annexé au recours, ils ont soutenu que les autorités françaises n’étaient pas disposées à organiser par ellesmêmes leur retour en Russie, que (…), qu’ils ont également allégué que leurs conditions de vie en France avaient été insupportables et que la recourante avait fait l'objet d'agressions en raison du port du voile islamique, qu'ainsi, ils ont implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III), que la France est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
E-3994/2015 Page 6 que la France est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que ces directives qui abrogent et remplacent les anciennes directives no 2005/85/CE (cf. art. 53 directive Procédure) et no 2003/9/CE (cf. art. 32 directive Accueil) avec effet au 21 juillet 2015, pourront être invoquées, dans leurs dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, par les particuliers devant les juridictions nationales françaises à partir de cette date (cf. CJUE, arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF c. Administración del Estado, C-468/10 et 469/10, par. 51), au cas où le projet de loi relative à la réforme du droit de l'asile no 566 2014-2015, adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 25 juin 2015, ne serait pas encore en vigueur au 21 juillet 2015, qu'en l'absence d'une pratique avérée, en France de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt du 4 novembre 2014, Affaire Tarakhel c. Suisse, requête no 29217/12, par. 103, et arrêt du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s. et 359), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’espèce, aucun indice sérieux n’indique que les autorités françaises compétentes auraient violé le droit des intéressés à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande de protection ou refusé de leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, qu’ils n’ont fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait
E-3994/2015 Page 7 à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où ils risqueraient d’être astreints à se rendre dans un tel pays, qu’à cet égard, il convient de relever qu’une décision définitive de refus d’asile et de renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu’au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le RD III vise précisément à lutter contre les demandes d’asile multiples (« asylum shopping »), qu’ensuite, les intéressés n’ont pas démontré que leurs conditions d’existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture, que la mère et un frère de la recourante y résident au bénéfice d'une carte de séjour, que si leur séjour en France devait se prolonger en raison de difficultés d'ordre juridique et pratique, il leur appartiendrait d'en faire part aux autorités françaises compétentes pour y déposer toute action ou plainte adéquate, ou requérir leur soutien ou protection, en vue de la résolution de ces problèmes, qu'il en est de même des prétendues agressions dont la recourante aurait fait l’objet en raison du port du voile islamique, qu'en outre, la loi française du 11 octobre 2010 n’affecte pas la liberté de porter dans l’espace public tout habit ou élément vestimentaire – ayant ou non une connotation religieuse – qui n’a pas pour effet de dissimuler le visage (cf. CourEDH, arrêt du 1er juillet 2014, en l'affaire S.A.S c. France, requête no 43835/11, par. 151), que s'ils devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que la France violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, ils leur appartiendraient de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
E-3994/2015 Page 8 qu'il appartiendra au SEM de restituer au recourant son passeport russe interne et à la recourante d’entreprendre toutes démarches utiles en France en vue de la restitution de son propre passeport interne, et aux recourants de régulariser la situation du point de vue des actes français (…), et enfin de solliciter, le cas échéant, l’aide des autorités françaises en vue de leur retour dans leur pays, à supposer que celle des membres de leur famille en France ne puisse être suffisante, que la conclusion implicite et subsidiaire des recourants tendant à leur rapatriement depuis la Suisse doit être rejetée, dès lors que les conditions de leur transfert Dublin en France sont données, que celui-ci n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées et que les recourants n'ont fait valoir aucun fait ni argument constitutifs de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, dans leurs recours, les intéressés n'ont plus fait état des problèmes de santé allégués devant l'autorité inférieure, à savoir de troubles physiologiques s'agissant du recourant et de troubles psychiques s'agissant de la recourante, au demeurant sans gravité particulière et pour lesquels des soins adéquats sont disponibles en France, que même à admettre que les nouveaux art. 31a al. 1 let. f et 31b LAsi (RO 2015 1871), entrés en vigueur le 1er juillet 2015, s'appliquent aux procédures de recours en suspens en vertu d'une application analogique de la règle générale de l'art. 121 al. 1 LAsi, question qui n'a pas lieu d'être tranchée ici, les conditions d'application de ces nouvelles dispositions ne seraient manifestement pas remplies, qu’en conséquence, il y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l’art. 17 par. 1 RD III, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la France conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en application de la loi sur l'asile et du RD III, parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique,
E-3994/2015 Page 9 il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), que, dans leur recours, les intéressés ont encore demandé à ce qu'il soit procédé à une audition sur leurs motifs d'asile, au sens de l'art. 29 LAsi, que cette conclusion se confond avec celle d'annulation de la décision de transfert Dublin et d'examen de leur demande d'asile au fond, en l'absence de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi (cf. art. 36 LAsi), que, partant, elle doit également être rejetée, qu'ainsi le recours doit être intégralement rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et à la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés sont sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-3994/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :