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Cour V E-3988/2017, E-4737/2017
Arrêt d u 7 novembre 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Hans Schürch, Jean-Pierre Monnet, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…), [E-3988/2017], B._______, né le (…) [E-4737/2017], Afghanistan, représentés par Isaura Tracchia, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décisions du SEM des 14 juin 2017 et 21 juillet 2017 / N (…) et N (…).
E-3988/2017, E-4737/2017 Page 2 Faits : A. B._______ (recourant 1) et A._______ (recourant 2), ressortissants afghans, originaires de C._______, d’ethnie tadjik et de religion musulmane, sont des frères. B. B.a Le recourant 1 est arrivé en Suisse, le 23 août 2016, date à laquelle il a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. B.b Transféré au CEP de Bâle, il y a été auditionné sommairement, le 19 septembre 2016, puis sur ses motifs d’asile, le 7 octobre 2016. Il a affirmé être originaire de D._______, un village de la province de C._______, où il aurait vécu toute sa vie avec ses parents et ses frères et sœurs. S’agissant de ses motifs d’asile, le recourant 1 a déclaré avoir été exposé à des représailles en raison de l’activité professionnelle de son père. (...) de l’armée afghane en poste à E._______, celui-ci aurait également exercé la fonction de (...) au Ministère de (...). En raison de cette activité, considérée par l’opposition comme un soutien au gouvernement « mécréant », toute la famille F._______ se serait retrouvée dans le collimateur des partis antigouvernementaux, ce qui aurait encore été exacerbé par le fait qu’un autre de ses frères enseigne à l’Université G._______. Le recourant 1 aurait été exposé à des tracasseries. Il aurait notamment été abordé par un activiste du parti « Tahrir », qui aurait essayé de le convaincre de rejoindre son mouvement, ceci dans le but de « sauvegarder » l’Islam. Il aurait également été chicané par des jeunes de son école. Par ailleurs, le mollah de la localité aurait émis, à plusieurs reprises, des critiques envers sa famille et l’activité professionnelle de son père. La famille F._______ aurait vécu dans un climat d’insécurité au point que le recourant ne serait plus allé à l’école. La situation sécuritaire en Afghanistan serait, de manière générale, mauvaise. L’épisode décisif pour le départ du recourant 1 du pays aurait eu lieu le jour des « grands achats » appelé « Mela-i-Debali » lorsque, accompagné du recourant 2, il rentrait à la maison. Un motard (ou deux, selon les versions) les aurait arrêtés sur la route pour les convaincre de « sauver » l’Islam et les encourager à œuvrer dans ce but. Les frères auraient été avisés que
E-3988/2017, E-4737/2017 Page 3 s’ils refusaient, leur vie serait en danger. Lors de cette altercation, l’homme aurait traité les personnes travaillant pour le gouvernement d’infidèles et de mécréantes. Finalement, il serait parti, laissant les deux frères rentrer chez eux. Suite à cet évènement, les représailles à l’encontre de leur famille auraient pris de l’ampleur : à plusieurs reprises, des inconnus seraient venus frapper à la porte de la maison familiale et des tracts de menaces à l’encontre des employés du gouvernement auraient été déposés chez eux. Face à cette situation d’insécurité croissante et au risque que ces menaces ne soient mises à l’exécution, le père des recourants aurait décidé de les envoyer à l’étranger pour les mettre à l’abri de tout danger. La famille F._______ ne pourrait en effet pas compter sur la protection des autorités, les soldats s’enfermant dans leur caserne dès 17 heures. Le recourant 1 a déclaré avoir quitté son pays avec son frère « (…) mois avant son arrivée en Suisse », soit en (…) 20(…). De C._______, il serait parti à E._______, d’où il aurait pris un bus à destination de Nimruz. Pris en charge par un passeur, il aurait gagné le Pakistan. Passant par l’Iran, la Turquie et la Grèce, il aurait débarqué en Italie d’où il aurait pris un train à destination de la Suisse. B.c Le (…) 2016, la H._______ a institué une curatelle de représentation en faveur du recourant 1 et a nommé en qualité de curatrice I._______, assistante sociale auprès de J._______. B.d Le 10 février 2017, le SEM a invité la curatrice à compléter certaines informations manquantes, telles que le numéro de téléphone de la famille de son pupille à E._______, l’adresse exacte de ses parents, l’identité de ses oncles et tantes et le type de logement dans lequel ils habitaient. B.e Dans sa réponse du 2 mai 2017, le recourant 1, agissant par sa curatrice, a fourni les informations demandées. C. C.a Le recourant 2, est arrivé en Suisse, le 30 octobre 2016. Le lendemain, il a déposé une demande d’asile au CEP de Vallorbe. C.b Auditionné sommairement audit centre, le 15 novembre 2016, puis sur ses motifs d’asile, le 6 mars 2017, il a déclaré, à l’instar de son frère, être originaire du village de D._______, situé dans la province de C._______.
E-3988/2017, E-4737/2017 Page 4 Pour ce qui est de ses motifs d’asile, le recourant 2 a principalement exposé les mêmes faits que ceux rapportés par son frère : il aurait subi des représailles en raison de l’activité professionnelle de son père. Il aurait été importuné par des membres de partis antigouvernementaux, tels que Hezb-e-Islami et Taharok-e-Islami, qui auraient essayé de le convaincre de les rejoindre ; il aurait trouvé des flyers devant son domicile menaçant les employés du gouvernement. Il a en outre affirmé avoir reçu des lettres le menaçant de représailles si lui et son frère refusaient de joindre ces partis antigouvernementaux. Les intimidations devenant de plus en plus pesantes, le recourant 2 et son père auraient décidé du départ des deux frères. Peu après celui-ci, le frère aîné, K._______, travaillant à l’Université de G._______, aurait subi de fortes pressions. Lors de sa seconde audition, le recourant 2 a également mentionné l’épisode, selon lequel il aurait été arrêté avec son frère par des motards, requis de les suivre pour mener la guerre sainte et menacé de mort s’il refusait d’obéir. Cet évènement aurait eu lieu un soir, lorsqu’il rentrait de la mosquée. Le recourant 2 a expressément affirmé que, mis à part les faits précités, il n’avait jamais eu de problèmes avec des tiers ou avec les autorités afghanes. C.c A l’instar de son frère, le recourant 2 a affirmé que, face au danger les menaçant, leur père avait décidé de les sortir de C._______. Il les aurait d’abord envoyés vivre à E._______. N’ayant pas trouvé la tranquillité espérée dans cette ville, les deux frères auraient quitté l’Afghanistan pour « vivre en sécurité, pouvoir étudier et devenir quelqu’un de bien ». C.d S’agissant du départ de C._______, le recourant 2 a déclaré, lors de sa première audition, avoir quitté la maison familiale pendant la nuit, afin de partir le plus rapidement possible, sans attirer l’attention des voisins. A l’occasion de sa seconde audition, il a dit avoir quitté son domicile avec son frère dans l’après-midi. Enfin, selon une 3ème version, il serait parti de C._______ accompagné de son frère et de ses parents. Ils se seraient d’abord installés à E._______, ville dans laquelle ils auraient vécu 3 à 4 mois, ou 10 à 15 jours (selon les versions), le temps nécessaire pour planifier son départ et celui de son frère à l’étranger. C.e Les deux frères auraient quitté E._______ dans la nuit du 22 au 23 février 2016. Passant par le Pakistan, l’Iran, la Turquie, ils seraient arrivés en Grèce sur île de « L._______ ». Peu après, leur chemin se serait séparé. Secondé par un passeur, le recourant 1 aurait réussi à s’accrocher
E-3988/2017, E-4737/2017 Page 5 à un camion qui embarquait pour l’Italie. Essayant de faire la même manœuvre, le recourant 2 se serait cassé une jambe et aurait été obligé de rester sur place le temps nécessaire à sa guérison. Il aurait été transporté à M._______ où il aurait passé (…) jours. Une fois en mesure de voyager et aidé par un passeur, il aurait gagné l’Italie, puis la Suisse, le 30 octobre 2016. C.f Lors de sa seconde audition, le recourant 2 a été confronté aux contradictions marquant ses déclarations. Le collaborateur du SEM chargé de l’audition a notamment relevé que le recourant 2 avait indiqué deux scénarios différents pour décrire les circonstances de son départ du pays indiquant que celui-ci avait eu lieu tantôt pendant la nuit, tantôt pendant la journée, tantôt sur sa propre initiative, tantôt sur celle de son père, tantôt un à deux mois après qu’il avait reçu des menaces, tantôt une semaine plus tard. Le recourant 2 a également été invité à expliquer les divergences existant entre ses propres déclarations et celles de son frère, notamment par rapport à l’affirmation de ce dernier, selon laquelle les frères n’auraient jamais vécu à E._______ avant de quitter le pays et qu’ils auraient été abordés par des inconnus en moto le jour de « Mela-i-Debali », non lorsqu’ils rentraient de la mosquée. C.g Le recourant 2 a répondu ne pas être en mesure d’expliquer ces divergences. En substance, il a déclaré que la vie en Afghanistan, dans un climat de guerre et, partant, de peur et d’insécurité ne permettait pas de retenir en détail tous les évènements vécus, l’attention étant ciblée sur ce qui serait le plus important pour survivre. Il a également déclaré que les auditions étaient pour lui une expérience difficile et stressante et qu’il ne parvenait pas à tout expliquer en détail. Il a produit sa taskara, un extrait du registre d’état civil ainsi que différentes copies de documents concernant son père et l’activité professionnelle de celui-ci. D. Le (…) 2017, la H._______ a institué une curatelle de représentation en faveur du recourant 2 et a nommé en qualité de curatrice N._______, assistante sociale auprès de J._______. E. Le 8 mai 2017, le recourant 1 s’est vu octroyer le droit d’être entendu sur les divergences constatées entre son récit et celui de son frère.
E-3988/2017, E-4737/2017 Page 6 Dans sa réponse du 19 juillet 2017, il a expliqué que, contrairement à son frère, il ne se rappelait pas de la date exacte de son départ du pays, raison pour laquelle il avait indiqué des dates approximatives. L’intéressé a confirmé avoir été abordé par une seule personne cagoulée lors de son retour à la maison le jour de « Mela-i-Debali ». F. Par décision du 14 juin 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant 2, constatant que la persécution alléguée était circonscrite au plan local. De l’avis du SEM, il pouvait s’y soustraire en se rendant dans une autre partie du territoire de son pays. Le SEM a confirmé le renvoi de l’intéressé, constatant que cette mesure était possible, raisonnablement exigible et licite. Sur ce dernier point, il a souligné qu’eu égard aux nombreuses contradictions marquant son récit, le recourant n’avait aucunement rendu vraisemblable qu’il courrait dans son pays un véritable risque d’être victime de traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. En outre, bien qu’un renvoi vers C._______ ne puisse pas être considéré comme raisonnablement exigible, le recourant pouvait bénéficier en Afghanistan d’un refuge interne à Kaboul. G. Par décision du 21 juillet 2017, notifiée le 24 juillet 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant 1, a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Le SEM a constaté que les propos de l’intéressé divergeaient de manière considérable non seulement d’une audition à l’autre, mais également de ceux de son frère. L’autorité d’asile a dès lors conclu que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables. Le SEM a retenu que le renvoi du recourant 1 vers C._______ n’était pas raisonnablement exigible en raison de la situation sécuritaire instable. Il a toutefois constaté qu’il pouvait bénéficier d’un refuge interne à Kaboul. H. Le 17 juillet 2017, le recourant 2 a déposé un recours contre la décision du SEM du 14 juin 2017. Il a conclu principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’octroi d’une admission provisoire en raison de l’illicéité, voire de l’inexigibilité, de l’exécution de son renvoi. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
E-3988/2017, E-4737/2017 Page 7 L’intéressé a mis l’accent sur le fait que le SEM avait, à tort, minimisé les menaces qui pesaient sur lui en raison de l’activité professionnelle de son père. Il a souligné que le risque d’être soumis à ce type de persécutions était bien documenté et que les menaces étaient réelles. Il a cité des rapports émanant de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) sur la situation sécuritaire en Afghanistan qui font notamment état du danger pesant sur les familles des fonctionnaires du gouvernement (OSAR, Afghanistan : mise à jour. Les conditions de sécurité actuelles, du 30 septembre 2016 ; OSAR, Recherche rapide de l’analyse-pays de l’OSAR du 19 juin 2017 concernant l’Afghanistan : conditions de sécurité dans la ville Kaboul). Il a souligné qu’il ressortait également des rapports précités que la situation sécuritaire en Afghanistan était instable et que, de ce fait, il ne disposait d’aucune possibilité de refuge interne dans ce pays. I. Par ordonnance du 21 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Isaura Tracchia en tant que mandataire d’office du recourant 2. J. Le 23 août 2017, le recourant 1 a déposé un recours contre la décision du SEM du 21 juillet 2017. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a conclu à l’octroi d’une admission provisoire en raison de l’illicéité, voire de l’inexigibilité, de l’exécution de son renvoi. S’agissant des contradictions relevées, il a déclaré qu’elles étaient dues à son jeune âge et au fait qu’au moment où ces évènements se seraient produits, il ne se rendait pas compte de leur importance de sorte qu’il n’avait pas retenu leur déroulement exact et qu’il confondait les différents épisodes. Par ailleurs, il aurait rencontré des difficultés de compréhension lors de ses auditions et aurait été stressé et traumatisé par son périple. En affirmant n’avoir pas vécu à E._______, le recourant 1 aurait uniquement voulu dire qu’il n’y avait pas résidé très longtemps, les quelques jours qu’il y aurait passés visant uniquement à préparer son voyage. Le recourant 1 a réaffirmé courir en Afghanistan un sérieux danger en cas de retour. Quant aux divergences existant entre le discours de son frère et ses propres affirmations, celles-ci résulteraient de son jeune âge et du
E-3988/2017, E-4737/2017 Page 8 stress lié aux auditions. Son frère aurait été confus et stressé par les évènements vécus, de sorte qu’il ne pouvait pas exposer, de manière correcte, ses motifs. Citant les mêmes rapports de l’OSAR que son frère, le recourant 1 a avancé que le SEM avait à tort minimisé les menaces qui pesaient sur lui en raison du travail de son père. Enfin, la situation sécuritaire instable en Afghanistan rendait l’exécution de son renvoi illicite, voire inexigible. K. Par ordonnance du 30 août 2017, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire totale et a nommé Isaura Tracchia comme mandataire d’office du recourant 1. L. Le 30 août 2017 et le 25 septembre 2017, la mandataire des intéressés a fait parvenir au Tribunal plusieurs documents concernant ses mandants, accompagnés de leurs traductions, à savoir : - une lettre de menace des talibans à l’encontre du père des recourants ; - une lettre du Ministère de (...) qui explique le danger de rester en Afghanistan pour les proches de F._______ ; - deux articles parus dans deux journaux afghans décrivant le travail du père des recourants et ses fonctions dans le gouvernement ; - deux diplômes délivrés au père des recourants par O._______ ; - un certificat de formation de P._______ ; - une photographie du père des recourants en uniforme militaire rencontrant le Q._______ ; - une photographie des recourants en compagnie de leur père et de leur frère K._______. M. Le 17 octobre 2017, le Tribunal a transmis les recours des intéressés et leur complément au SEM et lui a demandé de se prononcer à leur sujet.
E-3988/2017, E-4737/2017 Page 9 N. Par décisions du 9 novembre 2017, le SEM a partiellement reconsidéré ses décisions des 14 juin 2017 et 21 juillet 2017 et a mis les recourants au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi vers l’Afghanistan. O. Requis, le 16 novembre 2017, par le Tribunal d’indiquer quelle suite ils entendaient donner à leurs recours, les recourants n’ont pas réagi. P. Le 4 décembre 2018, le SAJE a informé le Tribunal qu’Isaura Trachia avait été libérée de ses obligations professionnelles depuis le 1er novembre 2018 et que son contrat prenait fin le 31 décembre 2018. Q. Par courrier du 22 janvier 2019, le SAJE a informé le Tribunal qu’il n’était plus mandaté pour représenter le recourant 2 dans la procédure devant le Tribunal. Il a produit une décharge signée à l’appui. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E-3988/2017, E-4737/2017 Page 10 1.3 Par économie de procédure, et vu l’étroite connexité des cas, le Tribunal prononce la jonction des causes E-3988/2017 et E-4737/2017 ; il sera donc statué, en un seul arrêt, sur le sort des deux recours. 1.4 Les présentes procédures sont soumises à l’ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.5 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi). 1.6 Le Tribunal constate que les recourants, aujourd’hui majeurs, mais mineurs au moment du dépôt de leur demande d’asile, ont bénéficié, lors de la procédure devant le SEM, de toutes les mesures réservées aux requérants d’asile mineurs non accompagnés. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants déclarent être en danger en Afghanistan en raison de l’activité professionnelle de leur père, militaire et fonctionnaire au Ministère de (...). Ils décrivent plusieurs événements afin d’illustrer les représailles prétendument subies à C._______, dans leur
E-3988/2017, E-4737/2017 Page 11 province d’origine. Dans ses décisions des 14 juin 2017 et 21 juillet 2017, le SEM retient que les déclarations des recourants comportent de nombreuses contradictions et arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas vraisemblables. S’agissant du recourant 2, le SEM observe par ailleurs que celui-ci dispose en Afghanistan d’une possibilité de refuge interne lui permettant de se soustraire à la persécution qu’il dit risquer de subir à C._______. 3.2 3.2.1 Le Tribunal constate que les discours des recourants varient effectivement sur plusieurs points, non seulement d’une audition à l’autre, mais également entre leurs auditions respectives. Les deux frères présentent plusieurs versions distinctes des mêmes faits, parfois marquées par des différences essentielles. Il en est ainsi de l’évènement principal avancé à l’appui de leur demande d’asile, à savoir, l’altercation avec les membres des partis d’opposition. Alors que le recourant 1 situe cet évènement le jour de « Mela-i-Debali », son frère déclare qu’il aurait eu lieu un soir ordinaire, alors qu’ils rentraient de la mosquée. Il y a également lieu de constater que le recourant 2 n’a pas mentionné cet incident lors de son audition sommaire, ajoutant même n’avoir pas rencontré d’autres problèmes avec des tiers. Il ne l’a relaté qu’à l’occasion de sa seconde audition, après avoir pu discuter avec son frère. Cette circonstance remet donc sérieusement en question l’importance de l’évènement décrit, voire son existence. D’autres contradictions importantes caractérisent les discours respectifs des intéressés : alors que, selon le recourant 2, les frères avaient habité plusieurs semaines à E._______ avant de quitter l’Afghanistan, le recourant 1 a dit qu’ils n’avaient fait que passer par cette ville avant de fuir leur pays. Les recourants n’ont pas été à même de justifier ces contradictions. Certes, leur jeune âge et le stress lié au voyage et à une nouvelle vie sont des facteurs qui peuvent influencer la capacité de retenir, puis de relater, de manière cohérente et détaillée, un vécu. Ces mêmes facteurs ne peuvent toutefois pas justifier de telles contradictions. Il est en effet difficile d’admettre qu’ils n’aient pas pu retenir les circonstances exactes de leur rencontre avec leurs prétendus ravisseurs, alors qu’il s’agissait selon eux d’un moment concluant qui a influencé leur décision de quitter le pays. De
E-3988/2017, E-4737/2017 Page 12 même, rien ne peut expliquer les contradictions quant à la durée de leur séjour à E._______, de quelques heures à plusieurs mois, avant leur départ d’Afghanistan, ou s’ils ont quitté seuls C._______ ou accompagnés de leur famille. Tenant compte de ce qui précède, force est de constater que les contradictions relevées remettent considérablement en question la crédibilité des motifs avancés. 3.2.2 Abstraction faite de ces invraisemblances, force est de relever qu’il ne ressort aucunement des allégations des intéressés qu’ils ont été personnellement visés par des partis d’opposition dans leur pays d’origine. Les recourants font certes état d’altercations entre eux et des membres de mouvements antigouvernementaux. Rien ne permet toutefois de retenir que ces événements aient eu le caractère d’une persécution ciblée. Tout porte au contraire à croire qu’il s’agissait d’agissements de propagande de groupes antigouvernementaux visant toute la population, afin de l’inciter à rejoindre leur cause. Les déclarations des intéressés sont explicites sur ce point, lorsqu’ils affirment que des tracts à contenu général, destinés à des personnes travaillant pour le gouvernement ont été déposés chez eux. De même, les lettres que les recourants auraient reçues, comme mentionnées par le recourant 2, n’auraient pas été des écrits personnels, mais « des lettres qu’ils envoient un peu à tout le monde. C’est comme des tracts. Il n’y a pas que mon frère et moi, partout où il y a des jeunes, ils mettent ces tracts dans leur maison durant la nuit. C’est quelque chose qu’ils font souvent » (procès-verbal de l’audition du recourant 2 du 6 mars 2017, p. 13, question 101). Du reste, les recourants n’ont jamais affirmé avoir été personnellement poursuivis et rien ne permet de considérer qu’ils soient davantage recherchés par ces groupes que d’autres personnes, malgré le statut de leur père. Les problèmes rencontrés relèvent donc davantage de la situation générale d’insécurité qui prévaut en Afghanistan et à laquelle est confrontée l’ensemble de la population. Or, une telle situation n’est pas pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.2.3 Enfin et à la lumière de ce qui précède, les documents produits au stade du recours n’ont aucune valeur probante. D’abord, la lettre du gouvernement, décrivant les activités du père des intéressés et l’appelant à la prudence n’a qu’un caractère général et n’indique pas que ceux-ci seraient personnellement ciblés et poursuivis. Il en va de même de la lettre
E-3988/2017, E-4737/2017 Page 13 de menace prétendument adressée au père des recourants par des talibans. Celle-ci ne vise en effet pas directement ses fils et, en tant que pièce isolée de provenance indéterminée, et donc sujette à d’éventuelles manipulations, elle manque de pertinence. Enfin, les photographies produites confirment que le père des intéressés exerce (…), soit un fait qui n’est pas contesté. 3.2.4 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal constate que les faits rapportés par les recourants, à supposer qu’ils soient avérés, ne témoignent aucunement de l’existence d’une persécution ciblée envers eux en Afghanistan. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire des recourants. Cette question n’a donc pas à être tranchée. Partant, sur ce point, les recours sont devenus sans objet. 5. 5.1 Au vu de l’issue de la cause sur les questions relatives à la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et au principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre une partie des frais à la charge des recourants conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par ordonnances des 21 juillet 2017 et 30 août 2017, il n’est pas perçu de frais de procédure.
E-3988/2017, E-4737/2017 Page 14 5.2 Pour la même raison, les recourants ont droit à des dépens partiels pour les frais indispensables et relativement élevés qui leur ont été occasionnés sur les questions liées à l’exécution de leur renvoi (art. 5 en relation avec l’art. 15 FITAF). Partant, il leur est alloué ex aequo et bono un montant de 200 francs à chacun à titre de dépens que l'autorité de première instance est invitée à leur verser. 5.3 Pour le reste, Isaura Tracchia, alors collaboratrice du SAJE, a été nommée mandataire d’office dans les présentes procédures. En conséquence, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être accordée (art. 8 à 12 FITAF). 5.3.1 Le 4 décembre 2018, le SAJE a cependant informé le Tribunal qu’Isaura Tracchia avait été libérée de ses obligations professionnelles depuis le 1er novembre 2018, le 22 janvier 2019, que le recourant 2 avait signé une décharge mettant un terme au mandat du SAJE en sa faveur. 5.3.2 Le Tribunal rappelle que le mandat d’office, qu’il soit accordé en application de l’art. 110a aLAsi ou de l’art. 65 al. 2 PA, est un mandat de droit public, ce qui implique que ni le recourant, ni le défenseur ne peuvent le résilier unilatéralement, l’un et l’autre pouvant uniquement adresser au Tribunal une requête dans ce sens. Une telle requête n’ayant pas été faite, Isaura Tracchia n’a pas été relevée des mandats qui lui avaient été confiés. Elle a ainsi droit à une indemnité pour les frais liés à la défense des intérêts des recourants (art. 8 à 12 FITAF). En cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est, selon la pratique du Tribunal, de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d’avocat, seuls les frais nécessaires étant indemnisés. 5.4 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ou, à défaut de décompte, sur la base du dossier (art. 14 FITAF) ; il dispose d’un large pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de l’indemnité à allouer, qui doit être approprié (arrêt E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4). 5.4.1 En l'occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations, il paraît équitable d'allouer à Isaura Tracchia une indemnité de 300 francs. Toutefois, celle-ci ayant cessé ses fonctions au sein du SAJE, il y a lieu de considérer que la créance de la prénommée a été cédée à son employeur, de sorte que le montant de 300 francs sera versé sur le compte du SAJE.
E-3988/2017, E-4737/2017 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes E-3988/2017 et E-4737/2017 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils ne sont pas devenus sans objet. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera à B._______ la somme de 200 francs à titre de dépens. 5. Le SEM versera à A._______ la somme de 200 francs à titre de dépens. 6. Une indemnité de 300 francs est versée par la caisse du Tribunal sur le compte du SAJE, au sens des considérants. 7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska