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Bundesverwaltungsgericht 20.01.2022 E-3978/2020

20. Januar 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,431 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 1er juillet 2020

Volltext

Arrêt d u 2 0 janvier 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Constance Leisinger, juge ; Miléna Follonier, greffière.

Parties A._______, née le (…), et son époux, B._______, né le (…), pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, née le (…), D._______, née le (…), Nigéria, représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er juillet 2020 / N (…).

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3978/2020

E-3978/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ le 5 mai 2016, la naissance de leur fille ainée le (…) 2016, la naissance de leur seconde fille le (…) 2018, la décision du 1er juillet 2020, notifiée le 9 juillet suivant, par laquelle le SEM, considérant que les motifs allégués n’étaient pas pertinents, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 7 août 2020 contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 9 octobre 2020, par laquelle la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais, annoncé qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle et invité les recourants à produire le rapport médical annoncé dans leur recours, les mandats de représentation signés, le 6 novembre 2020, par les recourants en faveur des juristes et avocats du Centre Social Protestant (CSP) Genève, le courrier du 9 novembre 2020 par lequel les recourants ont produit, par l’entremise du CSP Genève, cinq rapports médicaux concernant C._______, dont il ressort en substance que l’enfant souffre d’un important trouble du développement, l’ordonnance du 12 novembre 2020, par laquelle la juge instructeur a transmis le dossier au SEM et lui a imparti un délai au 30 novembre 2020 pour déposer sa réponse,

E-3978/2020 Page 3 l’acte du 30 novembre 2020, par lequel le SEM a partiellement reconsidéré sa décision et mis les intéressés au bénéfice de l’admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi, l’ordonnance du 9 décembre 2020, par laquelle la juge instructeur a fixé un délai de deux semaines aux recourants pour indiquer s’ils entendaient maintenir ou retirer leur recours sur les points encore litigieux, l’absence de réponse à l’ordonnance précitée,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, le recours est recevable, que les intéressés ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire le 30 novembre 2020, le recours est devenu sans objet en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi ; seules les questions relatives à la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et au principe du renvoi seront donc examinées, qu’entendus les 30 mai 2016 et 25 mars 2019, les recourants ont déclaré être d’ethnie (…), de religion (…), et originaires respectivement de E._______ et F._______,

E-3978/2020 Page 4 qu’à la suite de leur mariage, en 2015, ils seraient allés s’installer à G._______, dans l’Etat de H._______ (nord-est du Nigéria), qu’alors enceinte, A._______ aurait vu sa grossesse se compliquer, ce qui aurait poussé sa mère à venir s’installer avec eux, qu’en décembre 2015 ou janvier 2016, selon les versions, la ville aurait été attaquée par le groupe terroriste Boko Haram, qu’à cette occasion la mère de A._______ aurait été assassinée, que, pour sauver leur vie et celle de leur enfant à naître, A._______ et B._______ auraient été contraints de fuir et de se cacher pour la nuit dans un immeuble en construction, qu’au cours de cette fuite, la jeune sœur de A._______ aurait disparu, que B._______ serait retourné sur les lieux de l’attaque le jour suivant afin de la retrouver, sans résultat, qu’à cette occasion, il aurait rencontré des individus qui aidaient les habitants à s’enfuir, que ces individus auraient accepté d’organiser leur départ en bus, le jourmême, contre la somme de 13'000 nairas (environ 30 francs suisses), que les intéressés auraient transité par la Libye et l’Italie, avant d’arriver en Suisse, le 5 mai 2016, que le SEM a rejeté leur demande d’asile relevant que les violences commises par Boko Haram ne constituaient pas une persécution ciblée et que les recourants disposaient d’un refuge interne dans la partie du Nigéria non contrôlée par cette organisation, que, dans leur recours, les intéressés contestent cette appréciation et font valoir que la persécution dont ils ont fait l’objet avant leur fuite doit être qualifiée de ciblée, dès lors que les attaques de Boko Haram visent particulièrement les chrétiens et les femmes, qu’ils soutiennent également que l’insécurité globale qui règne au Nigéria ne leur permet pas de s’établir dans une autre région du pays, qui plus est avec deux enfants en bas âge,

E-3978/2020 Page 5 qu’ils allèguent enfin qu’en cas de renvoi, leurs deux filles seraient exposées à des violences et à des risques d’enlèvement, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu’il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), qu’une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a nié la pertinence des motifs invoqués par les recourants à l’appui de leur demande d’asile, qu’en effet, ceux-ci n’étaient pas individuellement et personnellement visés par l’attaque de leur ville, qui a touché de nombreux autres civils de la même manière (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile de B._______ du 25 mars 2019, R 66), que les intéressés n’ont dès lors pas fait l’objet d’une persécution ciblée au sens de la jurisprudence précitée, que le Tribunal n’ignore pas les nombreux crimes de guerre perpétrés par le groupe terroriste Boko Haram notamment à l’encontre des chrétiens et des femmes (cf., par exemple, United Kingdom Home Office, Country policy and information note – Nigeria : Islamist extremist groups in North

E-3978/2020 Page 6 East Nigeria, juillet 2021, p. 44 n° 6.3.2 et p. 46 n° 6.4.1, consulté en ligne le 06.01.22), que cela dit, il n’apparaît pas que les violences à l’encontre de ces populations soient commises de manière systématique et qu’elles frappent toutes les femmes et tous les chrétiens du pays sans autre distinction, que le groupe terroriste Boko Haram n’est pas actif sur l’intégralité du territoire nigérian, mais principalement dans la zone nord-est du pays (cf. rapport du United Kingdom Home Office précité, p. 25 n° 4.7.1), qu’en l’occurrence, les recourants résidaient dans la ville de G._______ depuis seulement une année au moment de leur fuite, que B._______ a de la famille proche à I._______ (parents et fratrie) et a vécu à F._______ (au sud-ouest), que A._______ a pour sa part vécu à E._______ et à J._______ (au sud), que dans ces villes, ils pouvaient vivre en sécurité dès lors que l'organisation Boko Haram n'y déploie pas d'activités délictueuses, qu'ils bénéficient ainsi manifestement d'une possibilité de refuge interne dans d’autres régions du Nigéria, excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n°1 p. 1ss ; voir aussi JICRA 2006 n°18 consid. 10.2.1 et 10.3.1, p. 202s. ainsi que ATAF 2011/50), que le recours n'apporte aucun élément de fait, moyen de preuve ou argument nouveau susceptible de modifier l’appréciation qui précède, que les allégations relatives au climat d’insécurité et aux conditions de vie difficiles ne sont pas pertinentes en matière d’asile et ne sauraient renverser cette appréciation, qu’enfin, les recourants n’ont fait valoir aucune crainte de persécution objectivement fondée en lien avec leurs filles en cas de retour dans leur pays d’origine, qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile aux recourants,

E-3978/2020 Page 7 que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 30 novembre 2020, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi des intéressés et de leurs deux enfants n'était pas raisonnablement exigible et les a de ce fait mis au bénéfice d'une admission provisoire ; que, dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu’en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet, que s’avérant manifestement infondé sur les questions encore litigieuses suite à la décision de reconsidération partielle du SEM du 30 novembre 2020, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, et où les recourants ne disposent pas des ressources leur permettant d'assumer les frais de la procédure (cf. attestation d’aide financière jointe au mémoire de recours), la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA),

E-3978/2020 Page 8 qu’il n’est donc pas perçu de frais de procédure, que les recourants ont du reste droit à des dépens partiels, à charge du SEM, pour les frais qui leur ont été occasionnés sur les questions liées à l’exécution du renvoi (art. 5 en relation avec l’art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2), qu’en l’absence de décompte de prestations parvenu avant le présent prononcé et tenant compte du fait que l’activité de la mandataire s’est limitée à la rédaction du courrier du 9 novembre 2020, les dépens sont fixés, ex aequo et bono, à 100 francs, tous frais et taxes compris,

(dispositif page suivante)

E-3978/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera à la mandataire des recourants le montant de 100 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

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