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Bundesverwaltungsgericht 15.08.2017 E-3959/2017

15. August 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,880 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du 14 juin 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3959/2017

Arrêt d u 1 5 août 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, née le (…), E._______, né le (…), F._______, né le (…), et G._______, né le (…), Afghanistan, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du 14 juin 2017 / N (…).

E-3959/2017 Page 2

Faits : A. Le 7 août 2015, les recourants ont déposé une demande d’asile. B. Lors de leurs auditions des 18 août 2015, 7 mars 2017 et 6 avril 2017, A._______ (ci-après : recourant ou intéressé), B._______ et leur fils C._______ ont déclaré qu’ils avaient vécu dans la localité de H._______ sise dans le district de I._______ (province de Baghlân). Ils seraient des ressortissants afghans d'ethnie tadjik et de religion musulmane sunnite. Durant le mois de juin ou juillet 2013, leur fils aîné, respectivement frère aîné, aurait subitement disparu. Avec l’aide de ses parents, le recourant aurait questionné les voisins et se serait adressé aux autorités. En dépit d’intenses recherches, son fils n’aurait plus donné de signe de vie. Un mois plus tard, deux jeunes individus d’ethnie pachtoune, connus pour dormir dans la mosquée J._______ et mendier quotidiennement du pain aux habitants de H._______, auraient remis une somme de 2'000 afghanis (environ 28 francs) à C._______, avec lequel ils avaient joué au football. Ils lui auraient également proposé de « venir avec eux », afin d’étudier et de devenir un Taliban. Informé de la somme d’argent remise à son fils, le recourant serait allé à la rencontre de ces individus pour obtenir des explications. Une violente dispute aurait éclaté entre eux et l’intéressé aurait été poignardé au niveau de l’abdomen. Il aurait été conduit dans une clinique où il aurait reçu des soins durant quelques jours. Craignant pour leur sécurité et redoutant un enlèvement de C._______, les recourants auraient définitivement quitté H._______ suite à la sortie de clinique de l’intéressé. Ils se seraient rendus en Iran (pays dans lequel ils auraient vécu durant deux ans), puis auraient entamé un parcours migratoire avec la Suisse comme but. Lors de son audition sur les motifs, le recourant a ajouté qu’il avait, alors célibataire, servi un an sous les ordres du commandant K._______ en tant que moudjahidine dans le groupe d’insurgés Hezb-e-Islami (soit durant les années 1365 à 1366 selon le calendrier persan [correspondant aux années 1986 à 1988 selon le calendrier grégorien]). Un jour, son nom aurait été associé, à tort, à l’assassinat d’un père de famille, dénommé L._______.

E-3959/2017 Page 3 Les proches de la victime se seraient rendus à plusieurs reprises chez ses parents à H._______ pour obtenir réparation. Il aurait clamé son innocence et son père aurait entrepris des démarches afin de régler le différend. Au final, la famille concernée aurait renoncé à exiger sa mort par vengeance, mais l’aurait « confié à Dieu ». Craignant des représailles violentes (p.v. de l’audition de l’intéressé du 6 avril 2017, Q. 118), voire d’être jugé (p.v. précité, Q. 128), il aurait, sur conseil de son père, entrepris des voyages en Afghanistan et en Iran, afin de se faire oublier. Il n’aurait, par la suite, plus eu de contacts avec cette famille, mais son père et l’un de ses frères auraient régulièrement reçu des avertissements verbaux. Quelques jours avant son audition sur les motifs, sa mère, restée au pays, lui aurait d’ailleurs indiqué que des enfants du père assassiné avaient barré la route à son frère et lui avaient fait part de leur intention de « déposer [l’intéressé] entre les mains de la loi ». C. Par décision du 14 juin 2017, notifiée le 16 juin 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. L’autorité inférieure a considéré que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Elle a en outre relevé que les préjudices allégués ne reposaient pas sur un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi et que ceux-ci s’inscrivaient dans le contexte d’insécurité prévalant en Afghanistan. Concernant les craintes de l’intéressé de faire l’objet de représailles (en raison de l’assassinat de L._______), elle a observé, d’une part, qu’elles n’étaient pas en rapport de causalité avec son départ du pays et, d’autre part, qu’elles n’avaient pas amené celui-ci à prendre, dans son pays d’origine, des précautions particulières. Elle a ajouté que les allégations, selon lesquelles l’intéressé serait toujours menacé par la famille de la victime, n’étaient pas convaincantes et donnaient l’impression d’un récit controuvé. D. Par acte du 13 juillet 2017, mis à la poste le lendemain, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu à ce que leur soit reconnue la

E-3959/2017 Page 4 qualité de réfugié et octroyé l’asile. Ils ont assorti leur recours d’une demande de dispense de paiement d'une avance de frais. Dans leur recours, les intéressés ont soutenu que leur départ d’Afghanistan s’avérait nécessaire, motif pris qu’ils avaient subi des mauvais traitements et que leur fils aîné avait été « kidnappé ». Ils ont spécifié que les deux individus, responsables de l’hospitalisation de l’intéressé, « travaillaient pour les Talibans » et que ceux-ci avaient prétendu, durant l’altercation, avoir enlevé le fils aîné et vouloir faire de même avec C._______. Ils ont indiqué que leur famille avait été « à plusieurs reprises menacée par la suite par ce même groupement ». Ils ont ajouté qu’ils encourraient de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays d’origine, en raison des actes de représailles qui pourraient être ordonnés à l’encontre de l’intéressé par la famille de L._______. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.

E-3959/2017 Page 5 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E-3959/2017 Page 6 3. Indépendamment de la question de savoir si les recourants ont rendu vraisemblables (ou non) la violente altercation qui aurait opposé l’intéressé à deux jeunes individus d’ethnie pachtoune et l’hospitalisation qui aurait suivi, le Tribunal observe que leur crainte d’être, à l’avenir, victimes, en cas de retour en Afghanistan, d'une (nouvelle) agression coordonnée par ceuxci est purement hypothétique. En effet, force est de constater que les recourants ne connaissent quasiment rien de ces personnes, qu’ils ont décrites comme des mendiants, errant dans les rues, quémandant du pain, et dormant dans une mosquée de H._______ (cf. p.v. de l’audition de l’intéressé du 6 avril 2017, Q. 89 et p.v. de l’audition de C._______ du 7 mars 2017, Q. 56). Les déclarations de B._______ et de C._______, selon lesquelles ils s’agiraient de Talibans, sont vagues et ne reposent sur aucun élément concret. Il en va de même des affirmations, avancées en procédure de recours, selon lesquelles ces individus « travaillaient avec les Talibans » et que la famille des intéressés avait été « à plusieurs reprises menacée par la suite par ce même groupement ». Partant, dans ce contexte, les intéressés n’ont apporté aucun faisceau d’indices concrets et convergents permettant de conclure qu’en cas de retour dans leur région de provenance, ils auraient à craindre que ces deux personnes s’en prennent à eux de manière ciblée. En tout état de cause, leur crainte ne repose sur aucun motif politique ou analogue conforme aux réquisits de l’art. 3 al. 1 LAsi. La qualité de réfugié ne peut donc pas leur être reconnue sur la base de ces faits. A supposer que le fils aîné (respectivement frère aîné) des recourants – qui a quitté volontairement le foyer familial et n’a plus donné signe de vie depuis lors (comme indiqué par ceux-ci lors de leurs auditions respectives) – ait réellement disparu, cet événement s’inscrit dans le contexte de violences généralisées régnant dans leur région de provenance en Afghanistan. Partant, cet élément de fait n’est susceptible d'être pris en compte que sous l’angle de l’exécution du renvoi, ce que le SEM a fait en octroyant aux intéressés une admission provisoire. Au stade du recours, les recourants ont mentionné pour la première fois que leur fils/frère aîné avait été « kidnappé » par les deux individus d’origine pachtoune susmentionnés. Cette déclaration porte certes sur un fait essentiel ; elle n’emporte toutefois pas conviction, puisque les intéressés n’en ont jamais fait état lors de leurs auditions et que rien ne les a empêchés de le faire valoir précédemment. Elle est dénuée de toute

E-3959/2017 Page 7 substance, relève d’une pure conjecture et ne repose sur aucun indice fiable. 4. Concernant le risque de représailles violentes ou d’une exécution après un procès sommaire, que dit craindre le recourant de la part de la famille de L._______, force est de constater qu’il ne peut être mis en relation avec l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, puisqu’il relève de la loi du talion. Il n’est, par conséquent, pas pertinent au sens de cette disposition. A cela s’ajoute que les velléités de vengeance ou de recherche d’une réparation de la part de cette famille sont relativement diffuses et peu claires. En effet, la famille revancharde n’a jamais mis à exécution ses menaces, ni exercé de quelconque pression sur le recourant, alors que celui-ci a, hormis plusieurs voyages à l’intérieur de son pays, voire à l’étranger, pour se faire oublier, continué de vivre à H._______ (jusqu’à son départ du pays en 2013) et était donc aisément repérable. Ce comportement permet de fortement douter de la détermination des membres de cette famille à se venger de la mort d’un des leurs, et cela spécialement sur la personne du recourant, voire sur la famille de celui-ci. La crainte des recourants d’être exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan n’est par conséquent pas objectivement fondée. Cela étant, indépendamment de ce qui précède, les préjudices que craignent subir les recourants ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié dans la mesure où ils sont intimement liés à l’exécution d’un père de famille intervenue à une époque où l’intéressé était actif en tant que moudjahidine sous les ordres du commandant K._______. En effet, en prenant les armes aux côtés du groupe d’insurgés Hezb-e-Islami durant une année, alors qu’il était encore célibataire, le recourant est devenu un acteur de la guerre civile de l’époque. Conformément à la jurisprudence (cf. JICRA 2001 n° 12 consid. 4h et JICRA 1997 n° 14 consid. 4c), il doit être considéré comme ayant été un « combattant » et, de ce fait, ne peut prétendre à la qualité de réfugié, pour les conséquences de son implication présumée dans des actes de cette milice.

E-3959/2017 Page 8 5. Dans leur recours, les intéressés se sont encore prévalus des problèmes de santé de B._______ (qui souffrirait d’un cancer à un stade avancé, actuellement en traitement en Suisse). Toutefois, de tels arguments ne peuvent être examinés que dans le cadre des obstacles à l’exécution du renvoi, en particulier sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. Or, compte tenu du fait que le SEM a mis les recourants au bénéfice d’une admission provisoire pour inexigibilité, point n’est besoin d’examiner encore dits arguments. 6. Vu ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, rejeté. 7. 7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

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