Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3940/2019
Arrêt d u 2 6 septembre 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de David Wenger, juge ; Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), (…), recourant, agissant en faveur de B._______, née le (…), Erythrée,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 1er juillet 2019 / N (…).
E-3940/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par A._______, le 11 août 2014, les procès-verbaux de ses auditions des 18 août 2014 et 23 février 2016, lors desquelles il a notamment déclaré être marié (mariage religieux), depuis janvier 2014 avec la dénommée B._______, avoir vécu durant un mois avec elle après le mariage avant de rejoindre le service militaire et avoir fui l’Erythrée au mois de mai 2014, la décision du SEM du 24 février 2016, reconnaissant au recourant la qualité de réfugié, en application de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS. 142.31), et lui octroyant l'asile, la demande de regroupement familial déposée, le 31 octobre 2018, par A._______, en faveur de « sa femme », B._______, dont il disait avoir été séparé à l’époque de sa fuite et précisait qu’elle se trouvait désormais en Ethiopie, la décision du 11 avril 2019, par laquelle le SEM, constatant que deux précédents courriers adressés au recourant, les 7 février et 13 mars 2019, dans lesquels il lui demandait des preuves de l’identité de son épouse ainsi que de leur mariage, respectivement une déclaration de son épouse concernant leur mariage et sa volonté de le rejoindre, ainsi qu’une photographie récente de celle-ci, avaient été renvoyés par la poste comme non réclamés, a classé la requête de regroupement familial du 31 octobre 2018, au motif que l’intéressé avait manifestement perdu tout intérêt à la procédure, la lettre du 16 mai 2019, envoyée depuis une autre adresse que celle figurant sur la requête initiale du recourant, par laquelle celui-ci a fait parvenir au SEM une copie de son certificat de mariage de l’Eglise orthodoxe et lui a demandé où en était la procédure, le courrier du 21 mai 2019, par lequel le SEM a renvoyé au recourant, à sa première adresse toujours, une copie de ses lettres des 7 et 13 mars 2019 ainsi que de la décision de classement du 11 avril 2019, qui lui avait également été retournée avec la mention « non réclamée », tout en lui précisant qu’une nouvelle demande de sa part ne serait prise en compte que si elle était suffisamment motivée et accompagnée des moyens de preuve requis précédemment, et lui a communiqué que la copie du
E-3940/2019 Page 3 certificat de mariage produite n’était pas suffisante pour prouver son mariage, ni l’identité de la personne en faveur de laquelle il agissait, la lettre du 20 juin 2019, par laquelle le recourant a répondu au SEM qu’il ignorait les raisons pour lesquelles il n’avait pas reçu ses courriers précédents, lui a précisé qu’il avait déménagé le 1er avril 2019 et lui a expliqué qu’il ne disposait pas d’autre preuve de son mariage que le certificat de l’église, qu’il a joint en original, car son épouse ne pouvait pas obtenir de transcription du mariage religieux à l’Etat civil, une telle démarche entraînant des risques pour elle puisqu’il avait fui pays, la décision du SEM, du 1er juillet 2019, refusant l’entrée en Suisse à B._______ et rejetant la demande d’asile familial de l’intéressé, le recours du 24 juillet 2019 et les moyens de preuve annexés, la décision incidente du 8 août 2019, par laquelle le juge instructeur a demandé le versement de l’avance des frais de procédure, payée le 19 août suivant,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est régie par les dispositions de la loi sur l’asile, antérieures à la modification entrée en vigueur le 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, RO 2016 3101), que le recourant, agissant en faveur de B._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
E-3940/2019 Page 4 que, présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 anc. LAsi). qu’en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que, si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi), que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile (cf. ATAF 2012/32), que l'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié, qu’il suppose, en outre, l’existence d’une communauté familiale préalable à la fuite, qu’il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite et que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale, qu’il faut, en sus, qu’il n’y ait pas de circonstances particulières s’opposant à l’octroi de l’asile (cf. en particulier ATAF 2017 VI/4 et jurisp. citée), qu’il appartient à la personne sollicitant le regroupement familial de fournir toutes les preuves utiles, ou de rendre vraisemblable qu’il ne peut pas s’en procurer, qu'en l'espèce, le SEM, qui avait dans un premier temps classé la demande d’asile familial du recourant, a rouvert la procédure suite à la lettre de celuici, du 20 juin 2019, et a rejeté la demande par décision du 1er juillet 2019, au motif que l’existence d’une communauté de vie avant le départ n’avait pas été établie,
E-3940/2019 Page 5 qu’il a constaté que n’étaient prouvés ni le mariage avant le départ du pays, ni l’identité de la conjointe ni même l’intention de celle-ci de rejoindre son prétendu époux, qu’il a considéré que le certificat de l’Eglise orthodoxe, document facile à falsifier ou à obtenir contre paiement, n’avait pas de valeur probante suffisante, que, dans son recours, l’intéressé s’attache pour l’essentiel à expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas retiré, ou pas pu retirer, les précédents courriers du SEM, que ces arguments ne sont pas déterminants puisque le SEM, qui avait dans un premier temps classé la demande d’asile familial, est finalement entré en matière sur celle-ci, que le recourant a pris connaissance de la décision du 1er juillet 2019, annexée à son recours, qu’il a joint à celui-ci des photographies de son mariage et a déclaré « être à disposition pour fournir tout autre document que le SEM ou le Tribunal jugerait utile », que, toutefois, le SEM lui a déjà, dans ces précédents courriers, dont il a également eu connaissance, comme le prouve sa lettre du 20 juin 2019, indiqué les preuves qu’il devait fournir de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer un délai à cette fin, que le SEM a, à bon droit, retenu que l’identité de la personne en faveur de laquelle l’intéressé sollicitait le regroupement familial n’était aucunement établie, qu’en effet, le recourant n’a pas versé au dossier la carte d’identité de son épouse, réclamée par le SEM, et n’a pas donné d’explication satisfaisante pour justifier cette omission, qu’en outre il n’a fourni, comme preuve de leur union, qu’un acte de mariage de l’Eglise orthodoxe, document qui, à lui seul, n’a pas de valeur probante suffisante, comme le SEM le lui a expliqué,
E-3940/2019 Page 6 que le recourant a fait valoir, dans sa lettre du 20 juin 2019, les raisons pour lesquelles son épouse ne pouvait faire enregistrer leur mariage à l’état civil, que ces explications auraient pu être suivies si d’autres éléments de preuve avaient été apportés, que, toutefois, le recourant n’a fourni, en l’occurrence, que des photographies de la cérémonie de mariage, qui, de plus, sont semblables à celles figurant sur le document de l’Eglise orthodoxe et qui ont l’apparence de montages, qu’ainsi l’appréciation du SEM apparaît justifiée, que, même si l’identité de son épouse avait été prouvée, on n’aurait pu considérer que la situation de concubinage des intéressés était assimilable à celle d’un couple marié, la durée de leur vie commune, d’un mois, avant leur séparation, étant insuffisante, qu’en outre, la demande d’asile familial a été présentée plusieurs années après la décision positive accordant l’asile au recourant et aucun document n’a été déposé démontrant le maintien des relations entre les époux et la volonté de conserver une communauté familiale dans l’intervalle, qu’en définitive, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d’asile familial, que la décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, les frais doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1PA),
(dispositif page suivante)
E-3940/2019 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l’avance versée le 19 août 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier