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Bundesverwaltungsgericht 29.06.2026 E-3938/2026

29. Juni 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,330 Wörter·~17 min·10

Zusammenfassung

Exécution du renvoi (réexamen) | Exécution du renvoi (non-entrée en matière sur une demande de réexamen); décision du SEM du 19 mai 2026

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-3938/2026

Arrêt d u 2 9 juin 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), Angola, représenté par Etienne Epengola, (…), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (non-entrée en matière sur une demande de réexamen) ; décision du SEM du 19 mai 2026.

E-3938/2026 Page 2 Vu la première demande d’asile déposée, le 9 janvier 2003, en Suisse par A._______ (ci-après également : le requérant, l’intéressé ou le recourant), celle-ci ayant été rejetée par décision du 11 février 2024 de l’Office fédéral des réfugiés (désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations ; ci-après : le SEM ou l’autorité intimée), laquelle est entrée en force de chose jugée à la suite du prononcé de la décision du 13 avril 2004 de l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), la décision du 26 avril 2012, par laquelle l’autorité cantonale compétente a refusé de prolonger l’autorisation de séjour octroyée quatre ans auparavant au requérant au titre du regroupement familial, fixant à celui-ci un délai pour quitter la Suisse au 30 septembre 2014, cette décision ayant été confirmée, le 25 avril 2014, en dernière instance par le Tribunal fédéral, la seconde demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 février 2016, la décision du 28 novembre 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt E-6938/2019 du 17 avril 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 27 décembre 2019, contre cette décision, l’acte du 12 avril 2022, par lequel l’intéressé a demandé le réexamen de la décision du 28 novembre 2019, en tant qu’elle portait sur l’exécution de son renvoi, se prévalant d’une dégradation de son état de santé et produisant un rapport médical du 24 mars précédent, la décision du 16 juin 2022, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, la deuxième demande de réexamen du 27 août 2023 en matière d’exécution du renvoi, fondée elle aussi sur une aggravation alléguée de l’état de santé du requérant ainsi que sur la présentation d’un nouveau rapport médical du 8 août 2023, la décision du 31 août suivant, par laquelle le SEM a refusé d’entrer en matière sur cette demande,

E-3938/2026 Page 3 la troisième demande de réexamen du 5 juin 2025, par laquelle le requérant a une nouvelle fois conclu à la reconsidération de la décision du 28 novembre 2019 ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire, invoquant sa séparation d’avec sa concubine et une hospitalisation en psychiatrie, un rapport médical ayant été produit par courrier du 18 juin suivant, la décision du 24 juillet 2025, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, confirmant que sa décision du 28 novembre 2019 était entrée en force ainsi qu’exécutoire, l’arrêt E-6452/2025 du 20 octobre 2025, par lequel le Tribunal a prononcé que le recours déposé, le 26 août précédent, contre la décision précitée était irrecevable, au motif que l’avance de frais requise dans sa décision incidente du 23 septembre 2025 n’avait pas été versée dans le délai imparti, la quatrième demande de réexamen du 3 novembre 2025, par laquelle le requérant a demandé l’annulation de la décision du SEM du 24 juillet 2025, se prévalant de son long séjour en Suisse, de la situation prévalant en Angola ainsi que de son état de santé, la décision du 24 février 2026, par laquelle le SEM a classé cette demande de réexamen sans décision formelle, ayant retenu que celle-ci était identique à la troisième demande de réexamen, l’intéressé y sollicitant une nouvelle appréciation de faits déjà invoqués précédemment, l’acte du 7 mai 2026, par lequel le requérant a déposé une cinquième demande de réexamen auprès du SEM, concluant à la « levée de la décision du 24 juillet 2025 » ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire et sollicitant par ailleurs l’octroi de l’effet suspensif à sa demande ainsi que l’assistance judiciaire, le rapport médical du 12 février 2026 joint à cette demande, la décision du 19 mai 2026, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen précitée du 7 mai 2026, confirmant que sa décision du 28 novembre 2019 était entrée en force ainsi qu’exécutoire, mettant un émolument de 600 francs à la charge du requérant et précisant qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif,

E-3938/2026 Page 4 le recours interjeté, le 2 juin 2026, contre cette décision, par lequel l’intéressé conclu à l’annulation « de la décision du 25 mai 2026 » (sic !), requérant par ailleurs l’octroi de l’effet suspensif à son recours ainsi que l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 8 juin 2026, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle, au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, et imparti à l’intéressé un délai au 23 juin suivant pour s’acquitter d’une avance de frais majorée de 2'250 francs, compte tenu de l’historique procédural ainsi que du caractère à première vue téméraire du recours, le versement de cette avance de frais en date du 17 juin 2026, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi [RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours du 2 juin 2026 est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, l’objet du litige ne pouvant dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3) qu’aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA,

E-3938/2026 Page 5 que le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu’elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c’est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l’issue de la contestation, que cela suppose, en d’autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.), que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.), qu’en outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1), que dans sa cinquième demande de réexamen du 7 mai 2026, A._______ a requis le prononcé d’une admission provisoire, au motif que l’exécution de son renvoi vers le Congo (Kinshasa) serait illicite ainsi qu’inexigible, qu’il a expliqué que ce pays n’était pas stable, la situation politique, économique et humanitaire s’y étant dégradée, qu’il a fait valoir que sa vie y serait en danger en cas de retour, qu’il s’est en outre prévalu de son état de santé et a soutenu que l’accès aux soins psychiques ne serait pas assuré au Congo (Kinshasa), qu’il a précisé qu’il ne disposait pas dans ce pays d’un réseau social ou familial en mesure de l’accueillir et de subvenir à ses besoins,

E-3938/2026 Page 6 qu’en particulier, il a signalé qu’une hospitalisation « au cours de ces derniers jours » était possible et qu’il présentait des hallucinations auditives et visuelles, les flashbacks étant plus fréquents dans « le centre d’asile » (sic !), qu’à l’appui de sa demande, le requérant a produit un rapport médical établi en date du 12 février 2026 et dont il ressort qu’il présente un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (ICD-10 : F32.3), un état de stress post-traumatique (F43.1), un syndrome de dépendance à l’alcool (F10.20) ainsi que des antécédents de conduite auto-agressives (Z91.5), que son traitement consiste en la prise d’aripiprazole (5mg), de quétiapine (100mg), de zolpidem (10mg), d’escitalopram (10mg) ainsi que de mirtazapine (30mg), qu’il bénéficie d’une prise en charge structurée, comprenant un suivi médico-psychiatrique régulier, un accompagnement infirmier ainsi qu’une participation hebdomadaire à un programme d’hôpital de jour, qu’il ressort en outre de ce rapport qu’il présente des idées suicidaires liées à sa procédure de renvoi, la perspective d’être renvoyé de Suisse déclenchant des décompensations, que dans sa décision, le SEM a d’abord souligné que l’intéressé était un ressortissant angolais et a rappelé que dans les précédentes procédures, il avait été conclu à l’invraisemblance de ses déclarations ainsi qu’à l’absence de risques sérieux et concrets en cas de retour en Angola, qu’il a ensuite observé que le rapport médical du 12 février 2026 avait été établi plus de trente jours avant le dépôt de la demande de réexamen du 7 mai 2026, sans que le requérant n’ait avancé d’explications valables pour justifier la production tardive de ce document, que ce moyen de preuve n’était dès lors pas recevable en procédure de réexamen, que cela dit, l’autorité intimée a estimé que l’intéressé n’avait pas démontré l’existence d’un risque réel fondé sur des motifs sérieux et avérés d’être exposé à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, retenant qu’aucun élément nouveau important ne permettait de justifier une appréciation différente de celle effectuée en procédure ordinaire,

E-3938/2026 Page 7 qu’elle a relevé que les problèmes de santé psychiques de l’intéressé ne revêtaient pas, dans leur forme actuelle, une intensité telle qu’ils rendaient l’exécution de son renvoi illicite, que constatant qu’il n’était pas rare que la perspective d’un renvoi exacerbe des troubles psychiques et/ou comportementaux, elle a signalé qu’il appartenait aux autorités chargées de l’exécution de cette mesure de prévoir pour le requérant un accompagnement par une personne dotée des compétences médicales nécessaires ou par tout autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, que dans son recours du 2 juin 2026, l’intéressé rappelle pour l’essentiel les arguments présentés à l’appui de sa demande du 7 mai précédent, mais en s’opposant à l’exécution de son renvoi vers l’Angola, où la situation politique, économique et humanitaire se serait également dégradée, qu’il demande en outre la prise en considération du temps passé en Suisse ainsi que de son état de santé, qu’il estime l’exécution de son renvoi illicite, que cela étant, le recourant ne peut pas se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse, cet argument – pour autant que pertinent – ne relevant pas de l’objet du litige, dès lors qu’il n’a pas été invoqué à l’appui de la demande de réexamen du 7 mai 2026, que pour le même motif, les allégués de l’intéressé au sujet de la situation qui prévaudrait en Angola – celui-ci ayant opportunément modifié son argumentation dans son recours – doivent également être écartés, qu’à cela s’ajoute qu’aussi bien ses arguments en lien avec la durée de séjour en Suisse que ceux relatifs aux dangers auxquels il s’exposerait en cas de retour dans son pays d’origine en raison de la situation prévalant dans celui-ci ont déjà été examinés dans le cadre des procédures précédentes, qu’en procédure de réexamen, le requérant ne peut pas réitérer les mêmes arguments à l’appui d’une demande de reconsidération complémentaire dans le seul but d’obtenir une appréciation différente, qu’ensuite, c’est à bon droit que le SEM a écarté le rapport médical du 12 février 2026,

E-3938/2026 Page 8 que les conditions formelles de régularité de la procédure doivent être examinées d'office (cf. arrêt du Tribunal E-3863/2015 du 2 juillet 2015 consid. 3 et réf. cit.), qu’en l’espèce, ce moyen de preuve a été produit tardivement, dès lors qu’il a été transmis au SEM plus de trente (30) jours après son établissement, que le recourant n’a avancé aucun début d’explication quant à la production tardive de ce document, que cela soit dans sa demande de réexamen du 7 mai 2026 ou dans son recours du 2 juin 2026, que pour rappel, le respect du délai de 30 jours fixé à l’art. 111b al. 1 LAsi est une condition formelle à l’entrée en matière sur une demande de réexamen, que cette exigence n’ayant pas été respectée dans le cas présent, le SEM était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande du 7 mai 2026, que selon la jurisprudence, des motifs invoqués dans le cadre d’une demande de réexamen, nonobstant leur caractère tardif, peuvent exceptionnellement aboutir à la reconsidération sollicitée, s’il est manifeste, sur la base des éléments allégués, que l’administré serait exposé à un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l’exécution du renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et réf. cit.), qu’il ne suffit pas de se prévaloir d’un risque de violation de l’art. 3 CEDH, respectivement de l’art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Conv. réf. ; RS 0.142.30), le requérant devant au contraire rendre hautement probable (art. 7 LAsi) un risque actuel et concret de traitements contraires à ces dispositions, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH), l’art. 3 CEDH s’oppose à l’éloignement d’une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de penser que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son

E-3938/2026 Page 9 espérance de vie (cf. arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183), que ce seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d’affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l’affaire Savran c. Danemark [GC], requête N° 57467/15, par. 139), que par ailleurs, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi, même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l’affaire A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu’en l’espèce, c’est à bon droit que le SEM a retenu que l’exécution du renvoi du requérant demeurait licite, que le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades n’est pas atteint, qu’ainsi que le SEM l’a relevé dans sa décision, l’état de santé de l’intéressé ne présente pas une telle gravité et si celui-ci a manifesté des tendances suicidaires par le passé, elles étaient directement liées à la perspective d’un renvoi de Suisse, que dans le cas où il présenterait à nouveau de telles tendances lors de l’exécution de son renvoi, les autorités devront mettre en place des mesures adéquates afin de pouvoir y remédier, que pour le reste, c’est à juste titre que le SEM a renvoyé à la jurisprudence du Tribunal et considéré que des soins médicaux essentiels, stationnaires ou ambulatoires pour les troubles psychiques étaient disponibles en Angola, qu’ainsi, un danger manifeste de violation des engagements de la Suisse découlant du droit international public et, en particulier, de l’art. 3 CEDH, ne peut pas être retenu dans le cas particulier sur la base du rapport médical du 7 février 2026,

E-3938/2026 Page 10 qu’il est au surplus signalé que dans son arrêt en procédure ordinaire, le Tribunal a mis en doute les allégations du recourant quant à l’absence de réseau familial ou social en Angola à même de lui venir en aide à son retour (cf. arrêt du Tribunal E-6938/2019 du 17 avril 2020 consid. 7.3), qu’en définitive, le recours du 2 juin 2026 ne contient aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 19 mai 2026, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun argument à même d’en remettre en cause le bien-fondé, qu’en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure majorés – s’agissant d’une cinquième demande de réexamen – d’un montant de 2’250 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l’avance de frais de même montant versée en date du 17 juin 2026,

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E-3938/2026 Page 11

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 2’250 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de même montant déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

Expédition :

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