Cour V E-3938/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 8 juin 2008 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges ; Astrid Dapples, greffière. A._______, Sri Lanka, représentée par Elisa – Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 5 juin 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3938/2008 Faits : A. La recourante a déposé une demande d'asile le 21 mai 2008 à l'aéroport de Genève. Par décision du 21 mai 2008, l'autorité inférieure a rendu une décision incidente refusant provisoirement l'entrée en Suisse de la recourante et l'assignant à résidence dans la zone de transit de l'aéroport de Genève pour une durée maximum de 60 jours. B. Entendue sommairement le 2 juin 2008, puis sur ses motifs d'asile le lendemain, la recourante a déclaré être originaire du district de Jaffna, où elle aurait vécu avec sa mère. Elle serait d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Sa langue maternelle serait le tamoul, mais elle comprendrait aussi un peu l'anglais. Au mois d'août 2007, elle aurait servi des repas à trois étudiants. Par la suite, au cours des mois de septembre et octobre 2007, des soldats seraient passés à trois reprises à son domicile, l'accusant d'avoir soutenu des membres du LTTE et la menaçant. Par crainte pour sa vie, la recourante aurait pris contact avec l'armée pour solliciter l'autorisation de se rendre à Colombo, afin d'y étudier. L'autorisation délivrée, elle serait partie en novembre et, à Colombo, aurait trouvé refuge chez sa cousine. Un mois avant son départ, elle aurait pu obtenir un passeport en une journée en fournissant son certificat de naissance et sa carte d'identité. Elle aurait ensuite pris un avion, le 15 mai 2008, à destination de Dubaï. Elle serait restée cinq jours dans cette ville, avant de reprendre l'avion à destination de Genève. Arrivée à l'aéroport international de Genève le 21 mai 2008, la recourante y a déposé une demande d'asile le même jour. Elle n'a alors fourni aucun document d'identité et aucun document de voyage, affirmant que ces documents lui avaient été retirés par une inconnue à bord de l'avion. Elle a, par la suite, produit une télécopie datée du 4 juin 2008 de sa carte d'identité que sa cousine lui aurait envoyée. C. Par décision du 5 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée au motif que ses allégations n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes. Il a, de plus, prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure, estimant que cette mesure était licite, possible, et raisonnablement exigible. Page 2
E-3938/2008 D. Par acte du 12 juin 2008, l'intéressée n'a recouru contre cette décision que dans la mesure où elle déclare son renvoi exécutoire. Elle a conclu au prononcé d'une admission provisoire. Son argumentation se fonde principalement sur la situation prévalant actuellement au Sri Lanka. A cet égard, elle a produit la copie d'un courrier adressé à Edwige Belliard, agent du gouvernement français devant la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) par un greffier de la Troisième Section de dite Cour, datant du 23 octobre 2007, un communiqué de presse de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 22 janvier 2008 ainsi que la copie d'un article relatif à la situation régnant au Sri Lanka, publié dans Planète Exil, du mois de mars 2008. Elle a requis l'assistance judiciaire partielle. E. Les autres faits de la cause seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Selon l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé- Page 3
E-3938/2008 ment aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi). La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi). 2.2 En vertu de l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction (al. 1). La décision doit être motivée au moins sommairement (al. 2). 2.3 En l'espèce, l'intéressée n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou toute autre traitement ou peine cruels et inhumains (art. 25 al. 3 Cst.). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Page 4
E-3938/2008 3.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 3.4 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2). 3.5 En l'espèce, et notamment pour les motifs développés ci-dessous, le Tribunal juge que l'affaire n'est pas suffisamment instruite pour se prononcer sur le caractère raisonnablement exigible, la licéité ou encore la possibilité de l'exécution du renvoi, de sorte que le dossier devra être renvoyé à l'autorité inférieure. 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition remplace l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) dont le contenu matériel est le même (FF 2002 3573). Partant, la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 14 al. 4 LSEE reste applicable. 4.1.1 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique donc en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, Page 5
E-3938/2008 conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 no 24 consid. 5a p. 157 et JICRA n°11 consid. 8a p. 99). 4.1.2 Dans un arrêt récent destiné à publication sous ATAF 2008/2 p. 5ss (en la cause E-2775/2007 du 14 février 2008), le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de l'évolution de la situation générale intervenue au Sri Lanka depuis la dernière jurisprudence publiée à ce sujet (cf. JICRA 2006 n° 6 consid. 6 p. 55ss). Il en ressort que l'exécution du renvoi de requérants d'asile tamouls déboutés originaires du Sri Lanka n'est pas raisonnablement exigible dans la province du Nord (districts de Killinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu et Jaffna) ni plus raisonnablement exigible dans celle de l'Est (districts de Trincomalee, de Batticaloa et d'Ampara) du pays. En outre, à la différence de la dernière jurisprudence publiée en la matière, pour les requérants d'asile provenant des provinces du Nord ou de l'Est, une possibilité de refuge interne dans le sud du pays, notamment dans l'agglomération de Colombo, ne peut être reconnue qu'en présence de facteurs particulièrement favorables, surtout d'un réseau familial ou social capable de leur apporter son soutien et de perspectives concrètes permettant de conclure avec certitude à la possibilité d'obtention d'un revenu et d'un logement. 4.2 Tout d'abord, le Tribunal constate que l'autorité inférieure n'a pas remis en cause l'appartenance de la recourante à l'ethnie tamoule, ainsi que sa provenance originaire du Nord du Sri Lanka. Ainsi, au vu du dossier, il n'y a pas lieu de revenir sur ces éléments de fait. 4.3 Ensuite, le Tribunal relève que la possibilité pour la recourante de compter sur un réseau social ou familial, voire sur l'existence de perspectives concrètes pour elle de trouver un logement n'ont pas suffisamment été instruites lors de ses auditions à l'aéroport. Il semblerait que la cousine de la recourante et le mari de cette dernière vivent à Colombo. Toutefois, leurs conditions de vie (réseau social, niveau de vie, lieu de vie, etc) et l'ampleur du soutien logistique qu'ils Page 6
E-3938/2008 sont susceptibles d'apporter à la recourante pour l'aider à s'installer dans cette ville, notamment pour y trouver un logement, voire une activité lucrative, ne sont pas connues. De même, les circonstances entourant l'arrivée de la recourante à Colombo sont floues. Eu égard à l'obligation qui est faite aux Tamouls de s'inscrire en arrivant à Colombo, il est nécessaire de savoir si la recourante a pu ou dû se faire enregistrer dans un poste de police de quartier et, si oui, à quelle date et dans quelles circonstances et si, enfin, son séjour à Colombo y a acquis une certaine stabilité. Dans le cas contraire, la recourante doit pouvoir s'expliquer valablement en particulier sur la manière dont elle a pu éviter les nombreux points de contrôle à Colombo, notamment lorsqu'elle est allée chercher son passeport et qu'elle s'est rendue à l'aéroport de Colombo pour prendre l'avion. 5. Par conséquent, le Tribunal estime que c'est à tort que l'autorité inférieure a retenu que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible dans la présente cause, alors qu'elle ne disposait pas de toutes les informations pertinentes, exigées par la jurisprudence récente précitée, pour en décider. L'autorité de céans considère donc, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de la licéité et de la possibilité de l'exécution du renvoi. 6. 6.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfortsur-le-Main 1991, p. 426; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233). 6.2 En l'espèce, et comme relevé plus haut, des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur, notamment une audition plus poussée de la recourante, doivent être menés en vue d'obtenir les informations complémentaires relevées plus haut. 6.3 Ces actes d'instruction dépassant ceux incombant au Tribunal, les points 4 et 5 de la décision dont est recours doivent être annulés, et le Page 7
E-3938/2008 recours admis en tant qu'il demande l'annulation de ces points. Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour qu'elle procède à une audition complémentaire voire, si elle l'estime nécessaire, à des vérifications par l'entremise de la représentation consulaire de Suisse à Colombo, conformément aux considérants qui précèdent, et rende une nouvelle décision sur la base des nouveaux éléments ainsi obtenus (art. 61 al. 1 PA). 7. Il appartiendra encore à l'ODM de vérifier les conditions d'application de l'art. 23 al. 2 LAsi et, cas échéant, d'autoriser la recourante à entrer en Suisse et de l'attribuer à un canton, avant même l'écoulement du délai maximal de 60 jours fixé à l'art. 22 al. 5 LAsi. 8. 8.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf art. 63 al. 1 et 2 PA) et ainsi la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 8.2 Par ailleurs, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, elle peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF. Au vu du décompte de prestations joint au mémoire de recours, il s'avère adéquat de lui allouer un montant de Fr. 400.- à titre de dépens. (dispositif page suivante) Page 8
E-3938/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 5 juin 2008 sont annulés. 3. Le dossier est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision sur la question de l'exécution du renvoi. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM versera à l'intéressée un montant de Fr. 400.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de la recourante (par télécopie et par courrier recommandé) - à l'ODM, Service de procédure à l'aéroport, Zurich (par télécopie, pour le dossier N_______) - au SARA, Genève (par télécopie) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 9