Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3917/2009 Arrêt du 29 mars 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), François Badoud, Gabriela Freihofer, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (…), alias A._______, prétendument née le (…), Nigéria, représentée par B._______, (…), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 mai 2009 / (…).
E-3917/2009 Page 2 Faits : A. Le 30 mars 2009, l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue sur ses motifs d'asile les 2 et 16 avril 2009, la requérante a déclaré être mineure, de religion chrétienne et avoir vécu depuis sa prime enfance dans une localité située au sud du Nigéria. Son père, musulman, serait décédé le 10 novembre 2008 lors de conflits interreligieux qui s'étaient déroulés à Jos (ville située dans le centre du Nigéria). Après l'enterrement du défunt, un de ses amis, un homme âgé, également de religion musulmane, aurait proposé d'aider la requérante. Acceptant sa proposition, celle-ci aurait emménagé en novembre 2008 à son domicile, où il vivait avec cinq épouses. Vers la mi-février 2009, il l'aurait demandée en mariage et l'aurait avertie qu'il fallait qu'elle embrassât tout d'abord la foi musulmane. L'intéressée aurait refusé sa requête parce qu'elle ne voulait pas se convertir et devenir sa sixième femme et aussi en raison de son jeune âge. Une nuit, l'homme lui aurait rendu visite et l'aurait violée ; il aurait abusé d'elle une seconde fois quelques temps plus tard. Menacée par lui, elle aurait finalement accepté de l'épouser. Le 1er mars 2009, durant les préparatifs de la cérémonie nuptiale, la requérante se serait enfuie pour se réfugier dans son église et se serait confiée à un pasteur qui l'aurait alors cachée. Le 14 mars 2009, elle aurait été emmenée en voiture dans un endroit inconnu où on l'aurait aidée à monter clandestinement sur un bateau. Après un voyage de deux semaines - au sujet duquel elle n'a pas pu préciser si le navire avait effectué des escales - elle aurait débarqué sans problèmes ni contrôle d'identité dans un endroit également inconnu. Elle aurait ensuite été prise en charge par un homme blanc et sa femme qui l'auraient conduite en voiture en Suisse, sans qu'elle puisse indiquer toutefois précisément la durée du trajet. Interrogée sur l'existence de documents de voyage et/ou d'identité, elle a tout d'abord expliqué avoir eu une carte d'identité, avant de se raviser en déclarant qu'elle n'avait pas atteint l'âge pour en obtenir. Elle a encore précisé que le voyage depuis le Nigéria ne lui avait rien coûté. L'ODM, ayant des doutes sur la minorité de la requérante, l'a auditionnée, le 2 avril 2009. L'office lui a alors communiqué qu'elle serait désormais considérée comme majeure. Il a en particulier relevé que ses
E-3917/2009 Page 3 déclarations sur son âge n'étaient que des allégations qui ne reposaient sur aucun élément concret et qu'elle n'avait pas fourni de document qui aurait pu prouver qu'elle était encore mineure. C. Par décision du 18 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante, ses allégations ne répondant pas, selon lui, aux exigences posées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a notamment relevé que le fait que l'intéressée avait faussement prétendu être mineure jetait un sérieux discrédit sur ses motifs d'asile et que le récit de son voyage n'était pas plausible ; il a aussi mis en doute la véracité de son mariage forcé et des sévices sexuels allégués. En ce qui concerne la question de l'exécution de son renvoi au Nigéria, l'ODM a considéré que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par courrier du 17 juin 2009, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal). Elle a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, le tout sous suite de frais et dépens. Elle a requis l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, la recourante a notamment donné des explications relatives aux invraisemblances de son récit relevées par l'ODM. Elle a aussi reproché à cet office d'avoir estimé de manière arbitraire qu'elle était majeure, sans procéder à des mesures d'instruction plus approfondies (p. ex. analyse osseuse). Elle a aussi laissé entendre qu'au vu en particulier de sa condition de femme seule, elle était particulièrement vulnérable. E. Par décision incidente du 24 juin 2009, le juge chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité l'intéressée à payer une avance de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés. F. Le 9 juillet 2009, la recourante s'est acquittée de l'avance de frais exigée. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit.
E-3917/2009 Page 4 Droit : 1. 1.1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Il statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2. Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle retenue par l'autorité intimée. 1.3. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1. Il convient d'abord de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour établi que la recourante était majeure et de renoncer en conséquence à demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7 al. 2-4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile ([OA 1, RS 142.311]) avant l'audition principale sur ses motifs d'asile.
E-3917/2009 Page 5 2.2. L'ODM est en droit de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant, avant l'audition précitée et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss). En l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée, il s'impose de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Si après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité ; c'est à lui qu'incombe, au plan matériel, le fardeau de la preuve (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss). 2.3. En l'occurrence, la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit sa minorité, de sorte que c'est à raison que l'ODM l'a considérée comme majeure (cf. let. B par. 2 de l'état de fait). Au vu du dossier, cet office n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction plus approfondies (p. ex. analyse osseuse), celles-ci ne paraissant ni nécessaires ni même utiles (cf. à ce sujet let. D par. 2 de l'état de fait et les considérants suivants). 2.3.1. En effet, l'intéressée n'a pas déposé la moindre pièce, officielle ou autre, susceptible d'établir sa prétendue minorité et n'a donné aucune explication plausible à ce sujet (cf. notamment procès-verbal [pv] de l'audition du 2 avril 2009, p. 3 s. ad ch. 13 et les réponses aux questions n° 5 ss du pv de l'audition du 16 avril 2009). Tout porte à croire en réalité qu'elle dissimule aux autorités les documents en sa possession qui pourraient établir son âge véritable. Le Tribunal relève en particulier que le récit vague, stéréotypé et en partie irréaliste qu'elle a fait de son voyage depuis le Nigéria - sans bourse délier et avec une arrivée sans contrôle d'identité dans un port européen inconnu - laisse présumer qu'elle s'est en réalité rendue en Europe d'une autre manière, en utilisant les papiers appropriés. Par ailleurs, elle a tout d'abord déclaré avoir possédé une carte d'identité - document officiel qui, si l'on croit ses allégations, ne serait remis qu'à des ressortissants nigérians majeurs pour se raviser ensuite en prétendant qu'elle n'avait pas atteint l'âge pour l'obtention d'une telle pièce (cf. let. B par. 1 in fine de l'état de fait). De même, elle n'a pas non plus déposé de carte scolaire, alors qu'elle aurait
E-3917/2009 Page 6 fréquenté l'école primaire jusqu'à l'âge de onze ans, puis, très probablement l'école secondaire (cf. pt. 15 p. 5 du pv du 2 avril 2009 : "Quand j'étais à l'école secondaire"). 2.3.2. Par ailleurs, l'intéressée a déclaré avoir commencé l'école primaire en (…), soit à une époque ou selon ses propos, elle avait (…) ans, alors que l'âge du début de la scolarité obligatoire au Nigéria est de six ans. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. En l'occurrence, les allégations de la recourante comportent de nombreuses invraisemblances, qui ne sauraient en particulier s'expliquer de manière plausible par le caractère sommaire de la première audition (cf. p. 4 pt. 2.2.3 du mémoire de recours). 4.1. En ce qui concerne les circonstances de la mort de son père, il n'est pas plausible que celui-ci soit décédé comme elle le prétend. Outre la contradiction déjà relevée par l'ODM concernant la présence ou non de l'intéressée à son enterrement (cf. en particulier les réponses aux questions n° 51 ss de la deuxième audition), il est difficilement concevable que celui-ci, qui aurait été de condition modeste (cf. notamment pt. 8 in fine du pv de la première audition et la réponse à
E-3917/2009 Page 7 la question n° 9 de la seconde), ait pu se rendre à Jos, ville distante de plusieurs centaines de kilomètres de la localité où il résidait, pour simplement participer à un "programme musulman" (cf. réponse à la question n° 48 de l'audition précitée). Par ailleurs, il est de notoriété publique que les graves violences interreligieuses durant lesquelles ce père aurait été tué n'ont pas eu lieu le 10 novembre 2008 (cf. notamment pt. 12 du pv de la première audition). 4.2. Quant à la narration du prétendu mariage forcé et des sévices sexuels allégués, elle est émaillée de sérieuses contradictions. La recourante a tout d'abord déclaré que l'homme qui voulait l'obliger à l'épouser et qui l'avait violée à deux reprises avait un couteau uniquement lors de la seconde agression, pour déclarer ensuite qu'il était aussi armé de la sorte lors du premier viol (cf. pt. 15 p. 5 du pv de la première audition : "Une autre fois, ça s'est reproduit, et cette fois-là, il avait un couteau" ; cf. aussi les réponses aux questions n° 59, n° 66 et n° 79 s. de la deuxième audition). L'intéressée n'a pas non plus été constante sur la date du second viol, qui se serait produit soit un jour, soit neuf à dix jours avant sa fuite (cf. du pv de la première audition, loc. cit., resp. les réponses. aux questions n° 71 s. et n° 83 de la deuxième audition). 4.3. Vu ce qui précède, le Tribunal renonce en particulier à se prononcer en détail sur le reste de la motivation développée dans le mémoire, celleci n'étant pas de nature à faire apparaître les chances de succès du recours sous un angle différent. 4.4. Partant, le recours doit être rejeté concernant les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile et la décision de l'ODM confirmée sur ces points. 5. 5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E-3917/2009 Page 8 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E-3917/2009 Page 9 7.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, audelà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement, et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux, par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.3.2. En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que la recourante n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. 7.3.3. En outre, au vu du dossier, le Tribunal considère qu'il n'existe pas de risque concret et sérieux que l'intéressée soit exposée au Nigéria à un traitement prohibé par l'art. 3 Conv. torture.
E-3917/2009 Page 10 7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5 , et réf. cit.). 8.2. En l'espèce, il ne ressort aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle de la recourante en relation avec la situation générale régnant dans son pays. Malgré des tensions locales épisodiques - de nature religieuse ou autre (p. ex. les conflits ayant opposé, et opposant encore, les communautés musulmane et chrétienne, notamment dans la région de Jos), il est notoire que le Nigeria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8.3. Pour le surplus, la recourante est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Par ailleurs, eu égard à l'invraisemblance de ses motifs d'asile (cf. en particulier consid. 4.1. supra), son père n'est selon toute vraisemblance pas décédé. Dès lors, elle pourra, comme par
E-3917/2009 Page 11 le passé, compter sur son soutien (cf. notamment ch. 3 et ch. 8 du pv de l'audition du 2 avril 2009). En outre, compte tenu en particulier de son attitude de dissimulation, le Tribunal considère que l'intéressée doit bénéficier d'autres appuis en plus de ceux de son père et du pasteur, sans lesquels un voyage vers la Suisse - forcément onéreux - n'eût été possible. Dès lors, il y a lieu d'admettre qu'elle pourra compter sur l'aide d'un réseau familial et social lors de son retour au Nigéria pour faire face aux éventuelles difficultés de réinsertion. 8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. aussi ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 12. Au vu du dossier et de ce qui précède, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
E-3917/2009 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Edouard Iselin Expédition :