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Bundesverwaltungsgericht 11.10.2010 E-3908/2007

11. Oktober 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,341 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-3908/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 octobre 2010 François Badoud (président du collège), Robert Galliker, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. A._______, née le (...), Turquie, représentée par Me Daniel Brodt, avocat, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorit é inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 mai 2007/ N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3908/2007 Faits : A. Le 7 novembre 2005, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendue audit centre, puis par l'autorité cantonale, la requérante, originaire du village de B._______ (district de Pazarcik) et membre de la communauté kurde, a exposé que sa famille, dix ans avant son départ, avait apporté son soutien aux combattants du PKK, en leur faisant parvenir de la nourriture et des vêtements. Dénoncée par ses voisins turcs, la famille A._______ aurait été exposée au harcèlement des militaires, qui venaient constamment au village pour la menacer ; en une occasion, l'intéressée aurait été blessée par les soldats, à l'arme blanche. Après deux ans de ce régime, la mère de la requérante serait décédée ; sa soeur aînée, dépressive, serait également morte quelques mois plus tard. Le harcèlement des militaires aurait continué durant les années suivantes ; quatre ans avant son départ, l'intéressée aurait été menacée par téléphone pour qu'elle ne révèle pas les circonstances de sa blessure. Ce harcèlement aurait toutefois diminué avec le temps, jusqu'à disparaître un an avant le départ de la requérante (cf. audition du 16 décembre 2005, questions 7-8). Le 18 mai 2005, celle-ci aurait vainement demandé un visa pour se rendre en Suisse. Après la mort de son épouse, le père de l'intéressée se serait remarié avec une femme ayant déjà plusieurs enfants. Affrontant une mésentente avec sa belle-mère, A._______ aurait désiré s'éloigner de sa famille. Plus tard, à un moment indéterminé (en 2004 ou 2005), sa soeur C._______ aurait été délaissée par son mari, D._______, qui aurait entamé une relation avec une turque ; celui-ci aurait été emprisonné durant un ou trois mois (suivant les versions), en 2004 ou 2005, semble-t-il sur plainte de la famille de cette femme. Quant à C._______, elle aurait passé trois mois en France, avant de retourner en Turquie ; elle aurait alors définitivement quitté son mari et se serait réfugiée auprès des siens. Page 2

E-3908/2007 A sa sortie de prison, D._______ se serait rendu au village pour exiger que sa femme lui accorde le divorce (version de l'audition au CEP) ou pour qu'elle revienne s'occuper des enfants (version de l'audition cantonale). Il aurait menacé le père de la requérante d'une arme. Le divorce aurait été finalement prononcé, ce qui aurait permis à D._______ de se remarier avec son amie. Plus tard, en octobre 2005, les frères de celle-ci se seraient rendus à B._______ pour s'en prendre à la famille A._______, exigeant que C._______ revînt s'occuper de ses enfants. Ils auraient menacé la requérante de l'enlever pour la livrer à la prostitution, et auraient continué leurs visites, même après le départ de l'intéressée. Celle-ci, vu ses démêlés antérieurs avec les autorités, se serait abstenue de prévenir la police. Elle aurait rejoint Istanbul, puis, recourant aux services d'un passeur, aurait gagné la Suisse dissimulée à bord d'un camion. C. Par décision du 2 mai 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 7 juin 2007, A._______ a fait valoir qu'elle courait un risque en cas de retour, tant du fait des militaires que de D._______ ; de son point de vue, le harcèlement que tous auraient exercé sur elle s'apparenterait d'ailleurs à une pression psychique insupportable. L'intéressée a également relevé que la plupart de ses proches avaient quitté la Turquie, y compris sa soeur C._______, repartie en France. La recourante a en outre relaté que son cousin E._______, membre du PKK, avait été tué par balles le 16 avril 2007, décès relaté dans le numéro du 23 avril suivant de "F._______". Elle a par ailleurs déposé plusieurs extraits de livrets de famille, ainsi que plusieurs documents administratifs et judiciaires turcs. Il s'agit d'une autorisation d'inhumer E._______, du 18 avril 2007 ; d'une attestation du procureur de G._______ (province de Tunceli) relatant l'identification du défunt par ses frères H._______ et I._______, datée du 21 avril 2007 ; enfin, d'un ordre du procureur de G._______ au maire de cette ville de remettre le corps à la famille, émis le même jour. Page 3

E-3908/2007 La recourante a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 19 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle. Il l'a finalement accordée le 18 juillet suivant ; toutefois, l'intéressée ayant versé le montant de l'avance de frais réclamée, le Tribunal a refusé, le 21 septembre 2007, de le restituer à la recourante et a déclaré la dispense caduque. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 24 septembre 2007 ; copie en a été transmise à la recourante pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux Page 4

E-3908/2007 préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité, voire la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, il ressort de ses déclarations, comme de son acte de recours (cf. pt. 9), que les militaires ont cessé de s'en prendre à sa famille une année avant son départ ; en conséquence, celui-ci n'est pas en relation de causalité avec le comportement des soldats, et donc avec l'éventuel engagement de la recourante et de ses proches pour le PKK. L'existence d'une pression psychique insupportable au moment du départ ne peut ainsi être retenue. Le Tribunal relève d'ailleurs que l'intéressée n'a jamais fait la preuve, pourtant aisée, de la blessure qu'elle aurait reçue. Il n'est pas davantage convaincu que les militaires aient cru utile de recourir à des appels téléphoniques anonymes (dont l'origine aurait pourtant été facilement identifiable) pour la dissuader d'en parler. 3.3 La seule cause du départ de la recourante semble donc résider dans le contentieux qui l'aurait opposée, avec les siens, à son ancien beau-frère et à la famille de sa seconde femme. Page 5

E-3908/2007 A ce sujet, le Tribunal doit constater que les problèmes qu'auraient entraînés ces litiges d'ordre familial ne constituent pas des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi : les personnes en cause n'auraient pas menacé la recourante d'enlèvement pour des motifs d'ordre politique ou religieux, ni à cause de son appartenance à un groupe spécifique, mais uniquement en tant que parente de sa soeur C._______ ; les raisons d'un tel projet demeurent d'ailleurs obscures, dans la mesure où on voit mal en quoi les intéressés en auraient tiré avantage. En outre, il n'est pas sans incidences de relever que les dires de la recourante sur cet épisode sont particulièrement confus : sur leur base, il est impossible de déterminer si D._______ a été emprisonné avant ou après avoir menacé la famille A._______, ni quand C._______ a séjourné en France. De même, l'intéressée s'est contredite, prétendant que D._______ entendait obtenir le divorce, puis que lui-même et la famille de sa seconde femme voulaient faire revenir C._______ pour s'occuper des enfants. La recourante n'a pas non plus expliqué de manière claire pourquoi, avant ces événements, elle avait demandé un visa suisse, donnant à ce sujet des explications divergentes (cf. audition du 16 décembre 2005, questions 35-37). Par ailleurs, le Tribunal tient comme invraisemblable que l'intéressée ne puisse, le cas échéant, échapper à ce conflit familial d'ordre purement local en quittant son village, quand bien même elle ne voudrait pas demander l'aide des autorités. Elle ne peut sur ce point exciper du fait que beaucoup de ses proches ont quitté la Turquie, ces départs ayant eu lieu bien auparavant, et pour des raisons manifestement sans rapport avec les siennes propres. 3.4 Enfin, les extraits des livrets de famille produits, malaisés à interpréter, ne font ressortir aucun lien de parenté entre la recourante et E._______, si bien que le risque d'une éventuelle persécution pour ce motif (Sippenhaft ; cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199s) n'est pas établi ; aucun indice concret dans ce sens ne ressort d'ailleurs du dossier. Il n'est en outre pas crédible que le décès au combat d'un cousin, dans une autre région, soit de nature à mettre ipso facto l'intéressée en danger. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. Page 6

E-3908/2007 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine Page 7

E-3908/2007 ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux Page 8

E-3908/2007 d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressée, comme relevé plus haut, n'a pas établi la vraisemblance d'un risque concret et sérieux, au sens vu ci-dessus, contre lequel elle ne pourrait se protéger. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - Page 9

E-3908/2007 de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Le Tribunal considère dès lors que l'exécution du renvoi dans toutes les provinces de ce pays est, dans le principe, raisonnablement exigible ; seuls des facteurs de nature individuelle peuvent donc faire obstacle à cette exécution (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 8 p. 54ss). 7.3 A ce sujet, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. L'autorité de céans relève en effet qu'elle est encore jeune et n’a pas allégué de problème de santé particulier ; il lui sera loisible de rejoindre les membres de sa famille restés au pays (son père et sa soeur), qui constituent un réseau familial sur lequel elle pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 10

E-3908/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 17 juillet 2007. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 11

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