Cour V E-3898/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 0 septembre 2010 Emilia Antonioni (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges, Céline Longchamp, greffière. A._______, née le (...), Ethiopie, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 avril 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3898/2010 Faits : A. Le 26 février 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendue sommairement audit centre le 3 mars 2010, puis sur ses motifs d'asile le 10 mars 2010, la requérante a déclaré être une ressortissante éthiopienne, née musulmane, appartenant à l'ethnie (...) et originaire de C._______. Au mois de décembre 2008 ou de janvier 2009, quatre médiateurs se seraient rendus au domicile familial à deux reprises afin d'arranger le mariage de l'intéressée avec un cousin de religion musulmane. Opposée à cette union et éprise, depuis 2006 ou 2007, d'un autre homme de confession protestante (bien que la famille de celui-ci soit de confession orthodoxe), la requérante aurait alors quitté son village d'origine pour vivre chez une amie d'enfance à D._______, près d'Addis Abeba, et se serait convertie à la confession protestante ou pentecôtiste (selon les versions). Son amie aurait appris par sa famille que l'intéressée était recherchée par son futur époux, lequel aurait menacé de la tuer. Le 24 février 2010, la requérante aurait quitté l'Ethiopie en voiture, grâce à l'aide de son ami et d'un passeur, lequel l'aurait emmenée jusqu'à un aéroport où elle aurait embarqué, à bord d'un avion d'une compagnie aérienne indéterminée, à destination de l'Europe. L'intéressée, qui n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, a indiqué que sa carte d'identité était restée chez une amie. C. Par décision du 28 avril 2010, l'ODM, a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, au motif que ses déclarations lacunaires et illogiques n'étaient pas vraisemblables (art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Cet office a, en outre, retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressée était licite, raisonnablement exigible et possible, s'agissant d'une femme célibataire au bénéfice d'une expérience professionnelle de (...). Page 2
E-3898/2010 D. Dans son recours interjeté le 31 mai 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision de renvoi. Elle a fait grief à l'ODM de ne pas avoir pu consulter les pièces de son dossier et a requis un délai pour le dépôt d'un mémoire complémentaire. S'agissant de ses motifs d'asile, elle a soutenu que son récit était vraisemblable et que le mariage forcé constituait un motif de fuite spécifique aux femmes, au sens de l'art. 3 LAsi. Elle a ajouté qu'elle ne pouvait compter ni sur la protection de sa famille ni sur celle des autorités étatiques et qu'un renvoi en Ethiopie mettrait son intégrité physique et psychique en danger. Elle a aussi demandé l'assistance judiciaire partielle et a produit, par courrier du 1er juin suivant, sa carte d'identité éthiopienne. E. Par décision incidente du 16 juin 2010, le juge instructeur du Tribunal a confirmé l'effet suspensif audit recours, renoncé à la perception d'une avance de frais de procédure et invité la recourante à produire une attestation d'indigence. F. Invité à se prononcer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa réponse succincte du 21 juin 2010, laquelle a été transmise à la recourante pour information. G. Une attestation d'indigence a également été produite en date du 21 juin 2010. H. Par ordonnance du 1er juillet 2010, le juge instructeur du Tribunal, constatant que les pièces du dossier n'avaient effectivement été envoyées par l'ODM à la recourante qu'en date du 28 mai 2010, a invité celle-ci à compléter son recours. I. Par courrier du 27 juillet 2010, l'intéressée a précisé que son père n'était pas pressé de la voir mariée dès lors qu'elle rapportait de l'argent grâce à la vente d'objets artisanaux. Elle a ajouté que les ordres des parents ne pouvaient, dans la culture éthiopienne, pas être Page 3
E-3898/2010 discutés et que les femmes ne sont nullement conviées aux négociations en vue du mariage. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) garantit aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit d'être entendues. La jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (JICRA 2004 n° 17 consid. 8 ; ATF 133 I 100 consid. 4.6, ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives pour l'issue de la cause ; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (cf. art. 26 al. 1 let. a, b et c et 27 PA ; ATF 121 I 225 consid. 2a). Page 4 http://relevancy.bger.ch/php/taf/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_aza_c4=on&subcollection_aza_c5=on&subcollection_clir_c4=on&subcollection_clir_c5=on&subcollection_c4=on&subcollection_c5=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=&query_words=%22consultation+des+pi%E8ces%22+grief&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-100%3Afr&number_of_ranks=0#page100 http://relevancy.bger.ch/php/taf/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_aza_c4=on&subcollection_aza_c5=on&subcollection_clir_c4=on&subcollection_clir_c5=on&subcollection_c4=on&subcollection_c5=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=&query_words=%22consultation+des+pi%E8ces%22+grief&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-368%3Afr&number_of_ranks=0#page368
E-3898/2010 2.2 En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'intéressée a sollicité la consultation de son dossier auprès de l'ODM en date du 4 mai 2010 et que les pièces déterminantes, à l'exclusion des pièces à usage interne, lui ont été transmises par courrier du 28 mai 2010 à son adresse, le mandat constitué postérieurement à ladite requête n'ayant pas été porté à la connaissance de l'ODM. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que l'ODM a valablement transmis à la recourante l'ensemble des pièces pertinentes de son dossier et qu'elle a pu faire valoir ses droits devant le Tribunal. Force est, en outre, de constater qu'il s'est écoulé deux mois depuis le dépôt du recours de sorte que la recourante a eu suffisamment de temps pour compléter son recours. Un délai lui a d'ailleurs été imparti pour le faire, lui permettant ainsi de fournir toutes les précisions qu'elle souhaitait. 2.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que la recourante a eu accès aux pièces de son dossier et qu'elle a pu faire valoir ses droits de manière complète devant l'autorité de recours. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 5
E-3898/2010 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressée soutient avoir fui son domicile familial parce que son père voulait la contraindre à conclure un mariage arrangé avec un cousin. 4.2 A cet égard, il faut, tout d'abord, rappeler que le mariage forcé est une réalité en Ethiopie, avant tout dans le nord du pays ; les jeunes filles, dans la proportion de quelque 70%, sont souvent contraintes d'épouser des hommes plus âgés, choisis par leur famille, et celles qui s'opposent à ce sort font face au rejet de leur communauté et de leurs proches (cf. OSAR-rapport Ethiopie 2005 ; Österreichisches Rotes Kreuz [ÖRK] /Accord, Reisebericht Äthiopien, décembre 2004). Le Code éthiopien de la famille, réformé en 2000, prévoit certes que le mariage ne peut avoir lieu avant l'âge de 18 ans, avec le consentement des époux ; il réserve toutefois les règles religieuses et coutumières, qui prévalent dans les faits. La pratique du mariage précoce (et donc forcé), encore répandue, est toutefois de plus en plus critiquée au sein de la population, mais, bien qu'il soit clairement illégal, l'éradication de cet usage est encore lointaine (cf. Country Report on human Rights Practices, Washington mars 2008 ; UK Home Office, Ethiopia, janvier 2008). La pratique du "rapt nuptial", accompagné de viol, s'inscrit dans dans ce contexte coutumier, surtout dans le sud du pays (mais pas uniquement) ; les hommes qui s'y livrent, bien que légalement punissables, ne sont pas sanctionnés sévèrement par les tribunaux (cf. ÖRK/Accord, op. cit. ; Home Office, op. cit.). En conséquence, il s'agit là d'une forme de persécution, contre laquelle l'Etat n'accorde pas à la victime une protection adaptée (cf. JICRA 2006 n° 32 p. 336ss). 4.3 Dans le cas d'espèce, force est de constater que les déclarations de la recourante au sujet de son mariage forcé comportent trop d'incohérences, d'imprécisions et de contradictions pour que leur vraisemblance soit retenue. 4.3.1 Ainsi, l'intéressée a tenu des propos vagues et dépourvus de détails significatifs d'un réel vécu sur sa réaction à la nouvelle de ce mariage forcé ainsi que sur celles de son père lors de son refus (cf. pv. de l'audition fédérale p. 7-8). Elle a expliqué le choc que lui aurait provoqué cette nouvelle par la différence de religion d'avec son cousin, alors qu'elle a indiqué s'être convertie au christianisme postérieurement, soit au mois de janvier-février 2009, après sa fuite à Page 6
E-3898/2010 D._______ (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 4 et 10). Elle n'a, en outre, donné que peu de renseignements sur le cousin qu'elle était censée d'épouser (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p.4). De même, il n'est pas plausible que l'intéressée ait quitté le domicile familial en bus, en indiquant simplement à sa famille qu'elle se rendait au marché, alors qu'elle venait de s'opposer ouvertement à la décision de son père (cf. pv. de l'audition fédérale p. 4), affirmation d'ailleurs contredite par l'argument pertinent, avancé dans le courrier du 27 juillet 2010, selon lequel les femmes ne peuvent s'opposer aux ordres de leur père. Son père ne l'aurait, en effet, pas laissée partir de la sorte, si le mariage de sa fille lui était aussi important qu'elle l'a déclaré, étant précisé que le mariage d'une jeune femme de 27 ans prime traditionnellement les revenus de la vente d'objets artisanaux. De plus, le récit des rencontres de la recourante avec l'homme avec lequel elle entretenait une relation amoureuse depuis 2006-2007, aussi bien lorsqu'elle vivait encore dans son village d'origine que depuis qu'elle séjournait à D._______, ne comporte pas davantage de précisions (cf. pv. de l'audition fédérale p. 8). 4.3.2 S'agissant, par ailleurs, de la prétendue conversion de l'intéressée au christianisme, il convient de relever qu'elle a également fourni des indications indigentes et contradictoires sur sa motivation et les circonstances de celle-ci. Elle a, en particulier, affirmé s'être convertie au protestantisme (cf. pv. de l'audition sommaire p. 2 et 5) ou à la religion pentecôtiste à son arrivée à Addis-Abeba ou à D._______ au mois de janvier-février 2009 (cf. pv. de l'audition fédérale p. 3 et 6). Elle a, ensuite, souligné avoir été baptisée six mois après avoir suivi des "cours de Bible" avec le pasteur à D._______ (cf. pv. de l'audition fédérale p. 6). Elle a, en outre, rapporté qu'elle se serait opposée à la décision de son père sans que celui-ci n'ait été au courant de sa conversion, à une période où, selon son propre récit, elle n'aurait pas encore été convertie (cf. pv. de l'audition fédérale p. 7 et 11). A cela s'ajoute le fait que dite conversion n'est qu'une simple affirmation de la recourante nullement étayée. 4.3.3 Quant aux allégations de la recourante sur son séjour durant plus d'un an chez une amie d'enfance, il faut également retenir qu'elles sont peu vraisemblables. L'intéressée n'a, en effet, détaillé ni les circonstances de son arrivée chez cette amie ni son vécu pendant une période pourtant relativement longue et qu'elle a décrit comme difficile Page 7
E-3898/2010 (cf. pv. de l'audition fédérale p. 3 et 8). Il n'est, de plus, pas concevable que ni les membres de sa proche famille ni le futur époux désigné ne viennent s'enquérir de sa présence chez son amie d'enfance qu'ils connaissaient et qui se serait régulièrement rendue dans le village de la famille. Les propos de l'intéressée sur la manière dont son amie aurait appris par sa famille qu'elle était recherchée et que son futur époux voulait la tuer ne se sont pas révélées davantage circonstanciés ni plausibles (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5). 4.3.4 Ses déclarations lacunaires, stéréotypées et contradictoires sur son voyage depuis l'Ethiopie jusqu'en Suisse, sans en connaître ni l'itinéraire ni la compagnie aérienne ni la nationalité empruntés, indiquant d'abord n'avoir subi aucun contrôle à l'aéroport d'arrivée en Europe puis avoir montré son passeport à la suite du passeur (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5-6, pv. de l'audition fédérale p. 9), permettent de penser que la recourante n'a pas quitté son pays d'origine dans les circonstances alléguées, ce qui tend à discréditer son récit. 4.3.5 Au demeurant, le recours ne contient aucun argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause l'analyse développée cidessus, la production de sa carte d'identité ne permettant pas d'établir les faits allégués. 4.4 Dès lors, la recourante n'a pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile au sens de l'art. 7 LAsi, en particulier sa soustraction à un mariage forcé ou sa conversion au christianisme. Partant, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Page 8
E-3898/2010 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le Page 9
E-3898/2010 principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). Page 10
E-3898/2010 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas démontré l'existence d'un tel risque puisqu'elle n'a pas rendu vraisemblable les faits à l'origine de son départ du pays. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. déjà JICRA 1998 no 22). Le conflit frontalier de deux ans et demi entre l'Ethiopie et l'Erythrée a pris fin par la signature à Alger, le 18 juin 2000, d'un accord d'arrêt des hostilités, et la signature également à Alger, sous la médiation de l'OUA et sous l'égide de l'ONU et des USA, le 12 décembre 2000, d'un traité de paix fixant les modalités de celui-ci. Dans le cadre de la Mission de l'ONU en Ethiopie et en Erythrée, une force militaire a été déployée dans la région depuis la fin de la guerre afin de superviser le respect du cessez-le-feu et le processus de délimitation et de démarcation de la frontière entre ces deux pays. La situation en matière de sécurité reste cependant tendue et potentiellement instable dans la zone temporaire de sécurité (créée Page 11
E-3898/2010 le 18 avril 2001 et marquant la séparation formelle sur le terrain des forces éthiopiennes et érythréennes) et les zones adjacentes. Bien que l'instauration d'une paix durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée et dans la région passe nécessairement par la démarcation complète de la frontière entre les deux parties, la frontière n'a pas encore été délimitée de façon définitive, de sorte qu'à ce jour la décision sur la délimitation du 13 avril 2002 de la Commission du tracé de la frontière entre l'Erythrée et l'Ethiopie reste la seule description juridique valide de la frontière. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. En effet, elle est jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Elle bénéficie, en outre, d'une formation et d'une expérience professionnelle en tant que (...) dans son village d'origine ainsi qu'à D._______, ce qui lui a d'ailleurs permis, selon ses dires, de faire certaines économies en vue du départ (cf. pv. de l'audition sommaire p. 2 et 6, pv. de l'audition fédérale p. 2). Dans la mesure où elle n'a pas rendu vraisemblable s'être soustraite à un mariage forcé, et donc d'être en mauvais termes avec les siens, il n'y a pas lieu de conclure qu'elle ne pourra pas compter à son retour sur les membres de sa famille qui se trouvent encore au pays (cf. pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 3). Elle pourra également faire appel à son réseau social, en particulier à son amie d'enfance. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés du retour d'une femme seule en Ethiopie, il convient cependant de rappeler qu'un certain effort peut être exigé de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2, JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Page 12
E-3898/2010 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Les conclusions du recours n'étant pas, lors du dépôt de celui-ci, d'emblée vouée à l'échec et la recourante ayant établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il y a, dès lors, lieu de statuer sans frais de procédure. (dispositif page suivante) Page 13
E-3898/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 14