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Bundesverwaltungsgericht 07.08.2014 E-3894/2014

7. August 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,413 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision de l'ODM du 3 juillet 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3894/2014

Arrêt d u 7 août 2014 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Katia Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), alias C._______, né le (…), alias D._______, né le (…), Mali, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 juillet 2014 / N (…).

E-3894/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 27 février 2014, les résultats de la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", dont il ressort que le prénommé a déposé une demande d'asile en Italie, le (…) 2012, son audition sommaire du 7 mars 2014, au cours de laquelle il a, en particulier, déclaré être né le (…) 1997, avoir quitté ses parents pour rejoindre un maître coranique à E._______ en 2010, s'être rendu en Libye, via l'Algérie, en raison des conditions de vie difficiles et pour approfondir son apprentissage, avoir rejoint l'Italie six mois plus tard et être resté plus d'une année en F._______, puis être entré clandestinement en Suisse en train, le 25 février 2014, le droit d'être entendu accordé le même jour à l'intéressé, la requête aux fins de reprise en charge du recourant, adressée par l'ODM le (…) 2014 aux autorités italiennes, conformément à l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), la réponse datée du (…) 2014, par laquelle les autorités italiennes ont rejeté cette requête, au motif que le recourant s'était vu accorder la protection subsidiaire et avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et ont indiqué qu'il était, en Italie, enregistré sous l'identité de D._______, alias C._______, né le (…) 1995, le courrier du 28 mars 2014, remis le 2 avril 2014, par lequel l'ODM a fait savoir à l'intéressé que le règlement Dublin III n'était pas applicable, que sa demande d'asile devait être traitée en Suisse, mais qu'il envisageait de ne pas entrer en matière, en application de l'art. 31a al. 1 let. b (recte : let. a) LAsi (RS 142.31), et de le renvoyer en Italie, l'absence de prise de position du recourant sur un éventuel renvoi en Italie,

E-3894/2014 Page 3 la requête de réadmission de l'intéressé déposée le (…) 2014 par l'ODM auprès des autorités italiennes compétentes, en application de l'Accord bilatéral de réadmission conclu entre les deux pays, la réponse de dites autorités le (…) 2014, admettant la requête et précisant que le requérant était au bénéfice d'un permis de séjour valable jusqu'au (…) 2015, la décision du 3 juillet 2014, notifiée le 9 juillet 2014, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours contre cette décision interjeté le 11 juillet 2014 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant, principalement, à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, sur le plan procédural, à la dispense du paiement d'une avance de frais,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'intéressé a déclaré, lors de ses auditions, qu'il aurait entre quinze et seize ans, qu'il s'impose donc d'examiner, à titre préliminaire, la question de la minorité alléguée, quoique non invoquée dans le recours,

E-3894/2014 Page 4 que, en l'absence de pièce d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments au dossier, étant précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n o 30 consid. 5.3.3), que, ainsi que l'a relevé l'ODM, les déclarations du recourant sur sa date de naissance et sur son âge se sont révélées inconstantes, qu'il a d'abord dit être né le (…) 1997, sans pour autant indiquer son âge (A4/13, p. 3), pour ensuite "penser" avoir entre quinze et seize ans, ne sachant pas car n'ayant aucune référence (A5/10, R3 à R6 p. 2), que, dans la réponse des autorités italiennes du (…) 2014, le recourant est enregistré sous l'identité de C._______, alias D._______, né le (…) 1995, qu'il serait ainsi majeur, qu'interrogé sur certains aspects de sa vie, en particulier sur son âge, il s'est contenté de fournir des réponses laconiques, voire évasives, affirmant qu'il ne savait pas lire, qu'il n'avait pas "ce niveau de connaissance" ou qu'il n'était pas instruit, qu'il est vain pour le recourant d'exciper de son analphabétisme et de son manque d'instruction, d'autant plus au regard de son apprentissage auprès de différents maîtres coraniques, que, si ces faits devaient néanmoins être avérés, ils pourraient certes expliquer son incapacité à dater de manière précise les événements vécus, mais non son incapacité à fournir un récit constant, et un tant soi peu précis et circonstancié sur son parcours de vie, qu'ils ne sauraient non plus justifier le fait de mentionner différentes dates de naissance et identités ou d'être incapable de calculer son âge, avant d'en indiquer un ne correspondant pas aux dates de naissance précédemment fournies, qu'il ressort de ces éléments que le recourant cherche à cacher son âge véritable,

E-3894/2014 Page 5 qu'il n'a ainsi pas réussi à rendre sa minorité vraisemblable et a été, à juste titre, considéré comme majeur, que, conformément à l'art. 36 LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé dans le cas d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, à l'exclusion d'une audition selon l'art. 29 LAsi, que, en l'espèce, l'ODM a imparti un délai à l'intéressé pour se déterminer sur son renvoi en Italie, ce qu'il n'a pas fait, que le droit de l'intéressé à être entendu a dès lors été respecté, point qui n'est par ailleurs nullement contesté, que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l’art. 5 al. 1 LAsi et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que, en règle générale, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi), qu'il y a dès lors lieu d'examiner si c'est avec raison que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, ce dernier pouvant retourner dans un Etat sûr, que, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que la possibilité pour le recourant de retourner en Italie au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat est garantie (Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l’asile […], FF 2002 6359, p. 6399), que, en l'espèce, le recourant a reconnu avoir séjourné plus d'un an en Italie,

E-3894/2014 Page 6 qu'il s'y est vu octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire, soit un titre de séjour valable jusqu'au (…) 2015, en principe renouvelable, informations établies par pièces (résultats du système Eurodac et courriers des autorités italiennes des 25 mars et 4 juin 2014), que, enfin, l'Italie a expressément donné son accord à sa réadmission le (…) 2014, que la possibilité pour le recourant de retourner en Italie ne fait pas de doute, que, dès lors, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.31) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il y a néanmoins lieu de vérifier systématiquement si l’exécution du renvoi est licite ou raisonnablement exigible (art. 44 LAsi) (Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, p. 4075), que, en l'occurrence, le recourant s'oppose à son renvoi en Italie car il se trouverait dans une situation de "pénibilité extrême", qu'il déclare, en substance, y avoir vécu dans le dénuement le plus total sans assistance aucune, situation contraire à tous les droits humains fondamentaux, à laquelle il ne veut pas être confronté à nouveau, et que, citant un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), les gens obtenant la protection subsidiaire se retrouvent à la rue sans ressource, ni perspective de travail, que ces allégations, non fondées et stéréotypées, se trouvent en contradiction avec celles qu'il a faites lors de ses auditions,

E-3894/2014 Page 7 qu'il a en effet déclaré avoir vécu avec des jeunes dans une maison, où il aurait été scolarisé, puis s'être rendu, de son propre chef, à la campagne pour travailler (…) (A5/10, R73-77 p. 8 s.), qu'il aurait également appris le français (A5/10, R65 p. 7), qu'interrogé sur un transfert en Italie, il n'a aucunement parlé de mauvaises conditions, de problèmes de logement ou de nourriture, qu'il a juste indiqué avoir perdu son temps dans ce pays, n'avoir pas appris grand-chose et souhaiter rester en Suisse pour y apprendre un métier (A5/10, R81 p. 9), que ces motifs ne sont pas déterminants, que, au demeurant, le recourant est jeune, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il est au bénéfice d’une formation scolaire et d'une expérience professionnelle en Italie, que le recourant n'a ainsi pas démontré que ses conditions d'existence en Italie, où il a vécu légalement plus d'une année, auraient atteint, ou atteindraient en cas de renvoi, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux droits fondamentaux, que, ainsi, l'exécution du renvoi du recourant en Italie doit être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr), que, au vu des éléments au dossier et des arguments allégués, elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.) que, compte tenu de la garantie de réadmission du recourant par l'Italie, l'exécution du renvoi du recourant est également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, que, au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,

E-3894/2014 Page 8 que le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent prononcé rend la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure présumés sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-3894/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure présumés est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Katia Berset

Expédition :

E-3894/2014 — Bundesverwaltungsgericht 07.08.2014 E-3894/2014 — Swissrulings