Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3893/2016
Arrêt d u 6 septembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges, Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, alias B._______, née le (…), Erythrée, représentée par Adam Mourad, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 mai 2016 / N (…).
E-3893/2016 Page 2
Faits : A. Le 15 septembre 2014, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendue le 24 septembre 2014 et le 18 mai 2016, la recourante a déclaré provenir du village de C._______, situé dans la région de D._______. En 2000, elle aurait arrêté l’école primaire après trois ans afin de s’occuper de sa mère, qui était non-voyante (décédée en 2002), et aurait ensuite travaillé en tant que coiffeuse indépendante pendant trois ans. Après son mariage en 2005 avec E._______, son fils, F._______, est né le (…) ; il réside au Soudan auprès de sa tante paternelle, G._______. En avril 2009, A._______ aurait appris par les autorités que son époux avait tué son supérieur hiérarchique avant de quitter ses fonctions militaires et de prendre la fuite ; elle serait sans nouvelle de lui depuis cet événement. La recourante aurait reçu la visite des autorités érythréennes à son domicile à plusieurs reprises ; elles l’aurait interrogée sur le lieu de séjour de son époux et l’auraient menacée de lui infliger une amende conséquente. A._______ aurait également été plusieurs fois menacée de mort et insultée par la famille de la victime, qui aurait aussi agressé son fils. Craignant pour sa sécurité et celle de son fils, elle aurait quitté illégalement l’Erythrée en juillet 2009 pour se rendre à Khartoum (Soudan), où elle aurait séjourné durant trois ans. Après avoir confié son fils à la sœur de son mari, elle aurait gagné la Libye en décembre 2012, où elle serait restée pendant deux ans, avant de prendre un bateau à destination de la Sicile en (…) et d’entrer en Suisse le 15 septembre 2014. La recourante a produit son certificat de baptême et celui de son fils, ainsi que deux documents attestant qu’elle avait demandé l’asile auprès du HCR en Libye en (…). En 2015, elle aurait appris que son frère, H._______, avait été placé en détention en raison de sa tentative de sortie illégale d’Erythrée.
E-3893/2016 Page 3 C. Par décision du 24 mai 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______ en raison de l’invraisemblance de son récit et du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mise, ainsi que son fils, au bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution de cette mesure. D. Interjetant recours, le 21 juin 2016, l’intéressée a contesté l’appréciation du SEM et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Elle a demandé à être dispensée des frais de procédure. E. Par décision incidente du 6 octobre 2016, la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 11 octobre 2016, transmise à la recourante, le 17 octobre suivant, sans droit de réplique à ce stade de la procédure. G. Invité à prendre position suite à l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 traitant du départ illégal d’Erythrée, le SEM, dans sa détermination du 3 août 2017, a retenu dans le cas d’espèce l’absence de facteurs à risque supplémentaires au départ illégal d’Erythrée, maintenant sa position quant à l’invraisemblance des propos de la recourante. H. Désormais représentée par le C.S.I., la recourante a fait usage de son droit de réplique, le 21 août 2017. Elle a réitéré que son récit était vraisemblable et a exposé les raisons pour lesquelles ses motifs d’asile devaient être jugés pertinents. Elle a indiqué que son fils et G._______ avaient dû fuir le Soudan et se trouvaient depuis trois mois en Ethiopie. L’intéressée a invoqué sa bonne intégration en Suisse, puisqu’elle parle et écrit le français et est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée depuis juin 2017 (copie du dit contrat versée au dossier).
E-3893/2016 Page 4 I. Invité à se déterminer sous l’angle de la pertinence des motifs d’asile invoqués par la recourante, le SEM a rappelé qu’il les considérait invraisemblances dans sa duplique du 5 juin 2018, transmise à la recourante pour information, le 23 juillet 2018. J. Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
E-3893/2016 Page 5 leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, la crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche avenir ; il ne suffit pas de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste, et le besoin de protection doit être actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l’arrêt. Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et 3.1.2, 2010/44 consid. 3.3 s., 2008/34 consid. 7.1, 2008/12 consid. 5.1).
E-3893/2016 Page 6 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). 2.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé à la recourante, le SEM estimant que son récit au sujet du meurtre commis par son époux au sein de l’armée, de la désertion de celui-ci ainsi que des visites des autorités érythréennes à son domicile, était invraisemblable. Il a considéré que l’intéressée n’avait pas de crainte fondée de persécution en cas de retour. La
E-3893/2016 Page 7 recourante conteste cette appréciation et réitère avoir été victime de préjudices de manière réfléchie en raison de la désertion de son mari de l’armée, et risquer de l’être à nouveau en cas de retour. 3.2 Le Tribunal considère, contrairement au SEM, que le récit de la recourante au sujet des événements à l’origine de son départ d’Erythrée sont, dans l’ensemble, vraisemblables. Son récit est constant, circonstancié et cohérant d’une audition à l’autre, puisqu’il ne comporte pas de contradiction déterminante sur des éléments essentiels. En outre, ses allégations comportent des détails significatifs d'une expérience vécue et sont plausibles. En effet, A._______ a donné l’identité précise de la victime de son époux et exposé que celui-là l’avait tué avec son arme à l’issue d’une bagarre. Ses propos au sujet des visites des autorités érythréennes à son domicile sont fondées et concluantes. Ainsi, elle a précisé que la police, parfois accompagnée de personnes de l’administration locale, était venue à plus de cinq reprises l’importuner, également pendant la nuit, qualifiant certains moments d’insupportables (cf. pv de son audition sur les motifs, Q53). Les agents venaient frapper à sa porte vers 4 ou 5 heures du matin, la forçant à ouvrir pour vérifier que son mari ne se cachait pas au domicile conjugal. Les menaces proférées à son encontre se sont intensifiées au cours des semaines, puisque l’intéressée a finalement été frappée par les autorités étatiques lors de leur dernière visite avant sa fuite. Elle a été en mesure d’indiquer les violences physiques dont elle a été victime de la part de ces autorités (« coup sur la hanche avec la partie métallique d’une arme », pv de son audition sur les motifs, Q53), ainsi que les répercussions à long terme sur l’équilibre psychique de son fils, qui a assisté à la scène et est atteint de cauchemars et d’incontinence nocturne depuis cet incident. Elle a encore indiqué que, lors de cette même visite et après l’avoir frappée, les autorités lui avaient demandé de s’acquitter d’une amende de 50'000 Nafkas afin qu’elles la laissent en paix. Par ailleurs, A._______ a donné un récit précis des représailles de la part de tiers dont elle a été victime. Elle a en effet exposé que, pendant trois mois, la famille de la victime la menaçait de se venger et de s’en prendre à elle ainsi qu’à son fils, ayant indiqué que finalement le frère du défunt l’avait menacée au moyen d’une hache. Cette famille l’a insultée, sans discontinuer, jusqu’à sa fuite. La recourante a tenté, en vain, d’échapper à cette situation insoutenable en passant régulièrement la nuit avec son fils loin de sa maison pendant ces trois mois (cf. pv de son audition sur les
E-3893/2016 Page 8 motifs, Q53). Finalement, accompagnée de témoins, elle s’est décidée à s’adresser au poste de police de I._______ pour y déposer plainte, mais les agents n’ont rien entrepris et n’ont pas convoqué le frère de la victime. En outre, la pression exercée sur la recourante par les autorités érythréennes correspond à la pratique réelle de ces autorités, puisque les forces de sécurité érythréennes interrogent et détiennent parfois les parents, conjoints, frères ou sœurs d’individus qui auraient déserté ou fui le pays, en particulier dans les zones rurales (cf. US State Department, Eritrea 2016 Human Rights Report, 3 mars 2017, p. 6), d’où provient la recourante. Ainsi, il est plausible qu’à cause du fait qu’elle était l’épouse d’un déserteur, qui plus est en cavale car il avait tué son supérieur hiérarchique au sein de l’armée, elle se soit trouvée dans le collimateur des autorités érythréennes, et qu’elle ait été menacée par la famille de la victime, contre qui elle n’a pas pu obtenir de protection concrète et efficace auprès des autorités. 3.3 Contrairement à ce qu’affirme le SEM, il en ressort des détails du récit ainsi que des éléments du vécu une impression globale de vraisemblance à l’égard des événements allégués. 3.3.1 Il y a également lieu de constater que le SEM a estimé de manière erronée qu’il aurait été aisé pour la famille de la victime de porter préjudice à la recourante, puisqu’elle avait toujours vécu à son domicile, sans chercher à se cacher ou à trouver refuge dans une autre localité, puisqu’ainsi qu’exposé au considérant 3.2 ci-dessus (3ème par.), l’intéressée a clairement dit avoir passé régulièrement la nuit loin de chez elle (cf. pv de son audition sur les motifs, Q53). C’est également à tort que le SEM a retenu que A._______ s’était contredite quant aux modalités de son départ du pays. En effet, ses propos à ce sujet sont restés constants, puisqu’elle a dit avoir quitté l’Erythrée accompagnée de son fils et de deux garçons et non seule (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, p. 7, 6ème ligne ; pv de l’audition sur les motifs, Q78). Le Tribunal considère également l’absence de contradictions au sujet des moyens de transport utilisés entre le village d’origine de la recourante et J._______, la première audition s’avérant seulement plus détaillée que la seconde à cet égard. Les autres invraisemblances relevées par le SEM ne portent pas sur des éléments déterminants ou bien s’expliquent logiquement. En effet, le fait que la recourante n’ait pas spontanément évoqué, lors de son audition sur les motifs, l’amende de 50'000 Nafkas réclamée par les autorités peut s’expliquer,
E-3893/2016 Page 9 d’une part par le fait que l’audition sommaire n’a pas pour objectif de relever tous les éléments de détails relatifs à la demande d’asile et que cet élément était la mesure d’intimidation la moins importante par rapport à toutes celles violentes et physiques qui lui ont été infligées lors des visites par les autorités à son domicile et à cause desquelles elle s’est sentie plus directement et concrètement menacée. 3.3.2 Au vu de ce qui précède, les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM l’ont été à tort, sont de moindre importance ou alors s’expliquent de manière convaincante. 3.4 Partant, après une pondération de l’ensemble des éléments et sur la base d'un faisceau d'indices concordant, le Tribunal considère que le récit de l’intéressée, au sujet des persécutions de la part des autorités érythréennes − pour les raisons et dans les circonstances décrites − ainsi que de tiers sans possibilité d’obtenir protection, doit être considéré comme hautement vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. 4. Les motifs d’asile invoqués par la recourante, jugés vraisemblables, sont également pertinents. En effet, elle a été directement en contact avec les autorités érythréennes avant son départ du pays. De plus, le fait qu’elle soit l’épouse d’un déserteur et qu’elle n’ait pas révélé aux autorités où se trouvait son mari est hautement susceptible de constituer à leurs yeux un refus de collaborer. Elle n’a pas non plus régularisé sa situation vis-à-vis des autorités par le paiement d’une amende. Par conséquent, compte tenu de ses antécédents, du fait qu’elle est connue et recherchée par les autorités érythréennes, sa crainte d’être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour, de manière réfléchie, en raison de la désertion de son mari, est objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. 5. Au vu de ce qui précède, la décision du SEM du 24 mai 2016, en tant qu’elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile à la recourante, est mal fondée. Elle doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à reconnaître la recourante comme réfugiée au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi et, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53 et 54 LAsi, à lui accorder l’asile en application de l’art. 49 LAsi.
E-3893/2016 Page 10 6. 6.1 L’intéressée obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure de sa part (art. 63 al. 1 PA). En outre, aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA). 6.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ainsi, en l’absence d’une note d’honoraires et compte tenu du fait que le mandataire est intervenu seulement au stade de la réplique (cf. let. H ci-dessus), le Tribunal fixe les dépens à 500 francs, à la charge du SEM (cf. art. 14 al. 2 FI- TAF).
(dispositif : page suivante)
E-3893/2016 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 24 mai 2016 est annulée. 3. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, au sens de l’art. 3 LAsi. 4. Le SEM est invité à octroyer l’asile à la recourante. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Le SEM versera à la recourante une indemnité de 500 francs à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :