Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 20.11.2009 E-3871/2009

20. November 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,161 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-3871/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 0 novembre 2009 François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges, Antoine Willa, greffier. A._______, né le (...), Kosovo et son épouse B._______, née le (...), Serbie, représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la personne de Françoise Jacquemettaz, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mai 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3871/2009 Faits : A. Le 18 avril 2009, A._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendus audit centre, puis directement par l'ODM, les intéressés ont exposés que l'époux, originaire du village de C._______ (commune de Gjilan), appartenait à la communauté serbe du Kosovo, l'épouse étant quant à elle de nationalité serbe, originaire de Belgrade. En mésentente avec son père, avec qui elle habitait, elle se serait rendue au Kosovo fin 2005, pour y occuper un emploi ; elle aurait épousé le requérant quelques mois plus tard. Les intéressés ont expliqué qu'ils ne pouvaient guère se risquer hors de leur village, vu l'hostilité de la population albanophone, sinon pour quelques voyages sous escorte jusqu'à Gjilan. En 2007, le requérant aurait été menacé à plusieurs reprises par des Albanais alors qu'il cultivait ses terres, et aurait manqué être enlevé. En février et mars 2009, les époux auraient dû se rendre à D._______, où la requérante devait passer des contrôles médicaux, dans un bus occupé par des Albanais ; les deux fois, ils auraient été insultés et menacés par les autres passagers. En raison de ces conditions de vie difficiles, et de l'insécurité dans laquelle ils devaient vivre, les intéressés auraient décidé de quitter le Kosovo, estimant inutile de porter plainte. Ils auraient gagné la Suisse par la route, escortés par un passeur. C. Par décision du 14 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de leurs motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 15 juin 2009, A._______ et B._______, réaffirmant l'exactitude de leur récit, ont fait valoir qu'ils ne pouvaient obtenir la protections des autorités contre le harcèlement infligé par les albanophones, et que la situation des Serbes au Kosovo Page 2

E-3871/2009 était incompatible avec un retour dans ce pays ; ils ont également dit n'avoir pas la possibilité pratique de s'installer en Serbie. Les recourants ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et ont requis l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 18 juin 2009, le Tribunal a accordé aux intéressés le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 17 septembre 2009 ; copie en a été transmise aux recourants pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, Page 3

E-3871/2009 de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure faire apparaître la pertinence de leurs motifs. 3.2 Le Tribunal doit en effet constater que les désagréments subis par les recourants, aussi déplaisants qu'ils aient été, ne revêtaient cependant pas une intensité permettant de les qualifier de persécution. De telles ennuis touchent couramment les membres de la communauté serbe du Kosovo ; on ne peut toutefois soutenir que cette communauté soit, du seul fait de son origine ethnique, exposée à la persécution. 3.3 A cela s'ajoute que le harcèlement et les insultes visant les intéressés ont été le fait de tiers, et que les recourants n'ont pas jugé utile de s'en plaindre auprès des autorités compétentes. Or, contrairement à ce qu'ils prétendent, une telle possibilité existe, dans la mesure où il ne saurait être imputé aux autorités kosovares la volonté délibérée de s'en prendre aux minorités ethniques ; quand bien même la situation de ces dernières est difficile, leurs droits sont reconnus et garantis par les textes juridiques adoptés par les institutions kosovares. Or, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile si l'Etat offre une protection appropriée contre les actes de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, il peut être exigé d'un requérant Page 4

E-3871/2009 d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201). En l'espèce, les intéressés ne se sont pas employés à obtenir la protection des autorités nationales ou internationales en charge de la sécurité au Kosovo, et n'ont pas non plus démontré que ces autorités ne seraient pas en mesure de leur venir en aide ; au contraire, les justiciables disposent sur place d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée ; bien que les incidents impliquant la communauté serbe se poursuivent, le fait que la police compte aujourd'hui 317 officiers serbes est de nature à renforcer son impartialité (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo [UNMIK], 30 septembre 2009, ch. 44, doc. S/2009/497). Par ailleurs, la municipalité de Gjilan, à laquelle est rattachée le village d'origine des recourants et qui compte environ 10% de Serbes, possède un corps de police multiethnique ; les forces internationales, en particulier la KFOR (Force de paix de l'OTAN au Kosovo), y sont aussi représentées, et la communauté européenne en particulier soutient et assiste les forces policières dans leurs fonctions (cf. OSCE Mission in Kosovo, Municipal Profiles, Profile of Gjilan/ Gnjilane, septembre 2009). 3.4 Enfin, le Tribunal constate que les recourants disposent de plusieurs possibilités de refuge alternatives, au Kosovo et en Serbie. 3.4.1 En premier lieu, il est loisible aux intéressés de se réinstaller dans le Nord du Kosovo (municipalités de Leposavic et Zubin Potok, nord de la municipalité de Mitrovica), où la communauté serbe est majoritaire. Une telle possibilité est donnée dans la mesure où les recourants y seront à l'abri de toute persécution éventuelle provenant des albanophones (cf. JICRA 1996 n° 1 p. 1, 1993 n° 17 p. 113 et n° 37 p. 269 ; W. KÄLIN, Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 73). 3.4.2 Par ailleurs, on peut attendre des recourants qu'ils s'efforcent d'être admis dans un autre Etat, à savoir la Serbie, dans la mesure où ils apparaissent posséder la nationalité serbe, ou à tout le moins Page 5

E-3871/2009 pouvoir y prétendre, la protection assurée par la Suisse serait donc subsidiaire à celle que pourrait leur accorder la Serbie. En effet, l'épouse est sans conteste de nationalité serbe, et peut donc prétendre à la protection de son Etat national (cf. art. 3 LAsi). Quant à son mari, il a lui-même admis détenir cette nationalité (cf. audition du 6 mai 2009, question 61). Quand bien même cela ne serait pas formellement le cas, il n'a en rien établi qu'il ne pourrait en obtenir la reconnaissance par les autorités serbes, du fait de son mariage avec une ressortissante serbe ; en outre, l'Etat serbe, qui n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo, continue à considérer les Serbes du Kosovo comme ses citoyens, ce qui leur confère en particulier un droit aux prestations sociales de cet Etat. En conséquence, de plus en plus de citoyens d'ethnie serbe installés au Kosovo s'adressent aux autorités de Serbie pour se faire délivrer des documents d'identité, respectivement pour obtenir des prestations diverses, y compris sur le plan judiciaire (cf. International Crisis Group, Serb Integration in Kosovo : Taking the Plunge Europe Report N° 200 – 12 mai 2009). 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 6

E-3871/2009 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Page 7

E-3871/2009 torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme on l'a vu, n'ont pas établi la vraisemblance d'un risque concret de cette nature ; en effet, leur situation n'est pas différente de celle des autres membres de la communauté serbe, et ils sont en mesure, comme déjà constaté, d'obtenir la protection des autorités contre les atteintes qui pourraient les toucher. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Page 8

E-3871/2009 Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire qu'actuellement le Kosovo, qui a proclamé son indépendance, le 17 février 2008, proclamation reconnue par la Suisse, le 27 février suivant, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils sont jeunes et n’ont pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, ils disposent d'un réseau familial et social au Kosovo, puisque les époux ont vécu, avant leur départ, sur l'exploitation agricole des parents du mari. S'ils choisissent de se réinstaller en Serbie, le fait que la recourante n'y ait pas de relations familiales Page 9

E-3871/2009 notables (seuls son père et une soeur vivant dans le pays) ne constitue pas, en l'espèce, un obstacle insurmontable. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants, qui sont titulaires de cartes d'identité serbes, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès des représentations kosovare ou serbe en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 10

E-3871/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 11

E-3871/2009 — Bundesverwaltungsgericht 20.11.2009 E-3871/2009 — Swissrulings