Cour V E-3868/2006 {T 0/2} Arrêt d u 6 août 2008 Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérald Bovier et Therese Kojic, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Afghanistan, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 août 2004 / N______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3868/2006 Faits : A. Le 6 juillet 2004, surlendemain de son arrivée en Suisse, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Vallorbe. B. Entendu sommairement, le 12 juillet 2004, puis sur ses motifs d'asile, le 14 juillet suivant, il a exposé qu'il était né musulman, d'ethnie tadjike et qu'il provenait de Kaboul. Il aurait travaillé en tant qu'employé au sein de la direction de l'entreprise familiale de construction dans laquelle il aurait détenu une participation, mais également en tant qu'agent de change. A l'arrivée au pouvoir des Talibans, il aurait éprouvé une haine grandissante à l'égard de l'islam, en raison des abus commis au nom de cette religion, en particulier envers les femmes. Il aurait ainsi envisagé depuis longtemps de se convertir à une autre religion. Dans le cadre de son activité d'agent de change, il aurait rencontré deux Américains qui lui auraient paru sincères et qui l'auraient sensibilisé à la religion chrétienne. Il aurait alors dévoilé son désir de conversion au christianisme ou sa haine de l'islam à plusieurs personnes, dont le prénommé B._______. Le 21 mars 2004, il aurait pris la décision de se convertir au christianisme, malgré l'opposition de sa famille qui aurait tenté de l'en dissuader. Le 1er mai 2004, après avoir été dénoncé par B._______, il aurait été arrêté par deux hommes en tenue de camouflage sur le chemin le menant à son travail. Emprisonné, il aurait été battu et torturé pour qu'il avoue avoir critiqué l'islam et s'être converti au christianisme. Le 7 mai 2004, il aurait été "libéré" grâce à l'intervention de son frère qui aurait soudoyé des employés de la prison en leur versant 2'500 dollars américains. Il se serait alors réfugié au domicile familial puis, trois jours plus tard, serait allé se cacher chez un ami de son frère jusqu'à son départ du pays, le 21 juin 2004. C. Le 13 août 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Page 2
E-3868/2006 D. Dans son recours interjeté le 13 septembre 2004 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), A._______ a brièvement rappelé les motifs à l'appui de sa demande d'asile et a contesté les arguments de l'ODM, estimant sa version des faits parfaitement vraisemblable. Ce faisant, il a reproché à l'ODM de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision, en tant que celle-ci rejetait sa demande d'asile, et de n'avoir pas ordonné une expertise médicale, dès lors qu'il avait affirmé avoir été torturé en Afghanistan durant sa détention. Il a précisé qu'il avait parlé à son médecin traitant en Suisse des tortures subies dans son pays d'origine et qu'il fournirait au besoin un certificat médical. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la cassation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction. Il a demandé à être dispensé du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure. E. Par décision incidente du 23 septembre 2004, le juge instructeur, considérant que l'indigence du recourant était vraisemblable, a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure (cf. art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Il a par ailleurs requis la production, dans un délai de 30 jours dès notification, d'un rapport médical exposant de manière complète et détaillée les éventuels problèmes de santé du recourant. Celui-ci n'a donné aucune suite à la requête précitée. F. Dans sa détermination du 24 janvier 2005, laquelle a été transmise au recourant pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours. G. Par décision incidente du 10 janvier 2008, le juge instructeur a imparti au recourant un délai échéant le 11 février 2008 pour produire un rapport médical complet et circonstancié. Dite décision, envoyée par pli recommandé à la dernière adresse connue du recourant, a été retournée au Tribunal avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". Page 3
E-3868/2006 H. Par nouvelle décision incidente du 15 janvier 2008, le juge instructeur, constatant que l'envoi du 10 janvier 2008 lui avait été retourné et que, selon ses informations, A._______ n'avait ni changé de domicile ni disparu, a fixé un nouveau délai au prénommé, échéant le 15 février 2008, pour déposer le rapport médical requis. Dite décision, transmise par pli simple et par pli recommandé, a été retournée au Tribunal à chaque fois avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le recourant fait valoir que l'ODM n'aurait pas motivé suffisamment sa décision, s'agissant des raisons pour lesquelles il ne remplirait pas les conditions d'octroi de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile et que, partant, son droit d'être entendu a été violé. Page 4
E-3868/2006 2.1.1 L'obligation de motiver ses décisions repose sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et est concrétisé par l'art. 35 PA. En général, son étendue est fonction de la complexité de l'affaire. Plus la règle à appliquer laisse de latitude d'appréciation et plus la mesure prise porte atteinte aux droits des particuliers, plus la motivation doit être précise. La motivation de la décision doit donc révéler les éléments de fait et de droit essentiels qui ont influencé l'autorité, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss, JICRA 1995 no 5 consid. 7 p. 48 s., JICRA 1994 no 3 consid. 4a p. 25). L'on ne saurait, par ailleurs, exiger des autorités administratives, qui doivent rendre un grand nombre de décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours ; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée. De surcroît, l'exécution du renvoi n'étant que la conséquence légale d'une décision négative en matière d'asile, elle n'exige pas, en règle générale, une motivation aussi soutenue que celle requise pour la question fondamentale de l'asile (cf. JlCRA précitées). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa violation entraîne, en règle générale, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (ATF 121 III 331 consid. 3c p. 334 ; JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 115). 2.1.2 En l'espèce, force est de constater que la décision entreprise comporte une motivation suffisante. En effet, l'ODM mentionne les dispositions juridiques applicables et explique par de nombreux exemples (consid. I ch. 1 et 2 p. 2 à 4) les raisons pour lesquelles il considère les motifs d'asile du recourant comme invraisemblables. Par ailleurs, il expose de manière distincte et détaillée les motifs qui en l'espèce fondent le renvoi et son exécution. Page 5
E-3868/2006 2.1.3 Partant, le grief du recourant tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 2.2 Le recourant fait aussi valoir une violation du principe de la maxime inquisitoire, en ce que l'autorité inférieure ne l'aurait pas fait examiner par un médecin qui aurait pu rendre compte des marques sur son corps – lesquelles auraient permis de démontrer ses motifs d'asile mais qui s'estompaient avec le temps – résultant des tortures endurées. 2.2.1 En matière d'asile, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge (cf. art. 12 PA, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi). Sont pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre le jugement. Dans ce contexte, l'administration ou le juge doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par l'intéressé ou aux indices résultant du dossier. Mais le principe inquisitoire n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir de l'intéressé de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a) qui comprend, en particulier, l'obligation faite à celui-ci, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé de lui, de désigner de façon complète ses éventuels moyens de preuve et de les fournir sans retard, ou de s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié (cf. art. 8 al. let. c LAsi). L'intéressé, à qui il appartient de rendre vraisemblables les faits allégués (cf. art. 7 LAsi), supporte l'absence de preuve. 2.2.2 En l'occurrence, c'est en vain que le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas ordonné une expertise médicale. En effet, cette autorité, considérant les motifs d'asile (non seulement le désir de conversion au christianisme mais encore l'arrestation et la détention du recourant) comme invraisemblables, n'avait pas à procéder à des investigations complémentaires. En revanche, il appartenait au recourant de contribuer à élucider les faits survenus dans sa sphère de puissance et qu'il est censé connaître mieux que quiconque, le fardeau de la preuve appartenant à celui ou celle qui se prévaut d'un fait juridiquement pertinent (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930). Ainsi, le recourant aurait pu et dû Page 6
E-3868/2006 consulter un médecin dès son arrivée en Suisse, respectivement transmettre un rapport médical du médecin traitant qu'il a consulté (cf. son recours p. 6) alors. Au lieu de cela, il s'est borné à affirmer qu'"un certificat médical sera fourni au besoin" (cf. recours p. 6) et n'a par ailleurs donné aucune suite aux requêtes subséquentes l'invitant à déposer un rapport médical (cf. let. E, G et H). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable. Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas Page 7
E-3868/2006 le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (cf. MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : W. KÄLIN, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. W. KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. JICRA 1993 no 11 p. 67 ss ; W. KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 53 ss). 4. 4.1 En l'espèce, les déclarations de A._______ relatives à son désir de se convertir au christianisme, à son arrestation, à sa détention, à son évasion et aux recherches menées contre lui par les autorités, ne sont que de simples affirmations qu'aucun élément concret ne vient étayer. De surcroît, elles sont inconsistantes, stéréotypées et parfois contradictoires. Il n'est pas crédible que le recourant ne sache rien du christianisme, dès lors qu'il avait décidé de s'y convertir, ni de la communauté religieuse (catholique, protestant, etc.) à laquelle les deux Américains auraient appartenu. Ceux-ci lui auraient immanquablement parlé non seulement des principes fondamentaux du christianisme mais, surtout, de ceux de la communauté religieuse pour laquelle ils auraient fait du prosélytisme. Il n'est pas non plus vraisemblable que le recourant ait déclaré son désir de conversion, respectivement sa haine de l'islam, à des personnes qui ne lui étaient Page 8
E-3868/2006 pas intimes (cf. pv de l'audition du 14 juillet 2004 p. 4 : "Non avevo un rapporto profondo"), respectivement sans s'assurer de la fiabilité et des convictions de celles-ci. En effet, le blasphème et l'apostasie sont punis de la peine de mort en Afghanistan (cf. US Department of State, Afghanistan, International Religious Freedom Report 2007, septembre 2007, section II). En Afghanistan, il n'est pas usuel, contrairement à ce que le recourant prétend à l'appui de son recours, de converser avec des inconnus d'une religion autre que l'islam et le prosélytisme est pratiqué discrètement (cf. US Department of State, Afghanistan, op. cit.). Par ailleurs, le recourant aurait manifestement dû connaître les fondamentaux de la foi chrétienne ou d'autres religions, s'il avait eu l'occasion d'en parler avec des tiers. Or tel n'est pas le cas. Les propos du recourant comportent également de grossières contradictions. Ainsi, celui-ci aurait parlé de son souhait de se convertir au christianisme tantôt à une douzaine de familiers ou proches, tantôt à une ou deux personnes dont B._______, tantôt à celui-ci et à quelques personnes sur son lieu de travail, tantôt exclusivement à B._______ (cf. pv de l'audition du 14 juillet 2004 p. 4 et 6). Son explication à ce sujet, selon laquelle il était en train d'élargir le concept (cf. pv de l'audition du 14 juillet 2004 p. 5 : "Sto ampliando il concetto"), dénote du peu de sérieux de ses allégations. En ce qui concerne les conditions de son arrestation, le recourant a déclaré qu'il avait été arrêté par deux individus en tenue de camouflage (cf. pv de l'audition du 14 juillet 2004 p. 5 :"Erano vestiti in tuta mimetica") ou en tenue civile (recours p. 5). Enfin, s'il avait réellement été recherché par les autorités suite à sa "libération", le recourant ne se serait pas réfugié durant trois jours à son domicile, lieu que les autorités auraient sans aucun doute perquisitionné. Sur ce point, il ne convainc nullement lorsqu'il explique (cf. pv de l'audition du 14 juillet 2004 p. 5 i.f.) qu'il n'a pas été recherché à son domicile par les autorités parce qu'il avait fait l'objet d'une plainte émanant d'un privé (B._______) et que les autres membres de sa famille n'avaient rien fait contre le gouvernement. 4.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des persécutions passées alléguées par le recourant, ni l'existence chez lui d'une crainte objectivement fondée de persécution à son retour au pays. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. Page 9
E-3868/2006 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Page 10
E-3868/2006 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne Page 11
E-3868/2006 peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un retour en Afghanistan l'exposerait à un tel risque (cf. consid. 4 supra). 7.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. citée). Selon une jurisprudence topique (cf. JICRA 2006 no 9), l'exécution du renvoi est considérée comme raisonnablement exigible dans toutes les régions d'Afghanistan qui ne connaissent plus d'activités militaires significatives depuis 2004 ou qui ne sont pas exposées à une instabilité permanente, à savoir les provinces de Kaboul, de celles situées au nord de la capitale, ainsi que de celle d'Herat. Cette jurisprudence demeure d'actualité pour Kaboul et Herat. L'exécution du renvoi ne sera cependant raisonnablement exigible pour les personnes provenant de ces régions que pour autant qu'elles soient jeunes, célibataires ou vivent en couple sans enfant, ne souffrent d'aucun problème de santé grave et y disposent d'un réseau familial ou social solide à même de leur assurer Page 12
E-3868/2006 un encadrement convenable en cas de retour, à savoir un logement et le minimum vital. 7.2.1 En l'occurrence, le recourant, sans charge de famille, est originaire de Kaboul et doit disposer dans cette ville, où il a travaillé dans l'entreprise familiale jusqu'à son départ pour la Suisse, d'un réseau social et familial solide qui sera à même de l'accueillir et de le prendre en charge. En outre, il n'a pas démontré souffrir de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils constitueraient un obstacle à l'exécution de son renvoi. A cet égard, il sied de relever que le recourant s'est contenté d'affirmer qu'il avait été l'objet de tortures, sans toutefois les rendre vraisemblables (cf. consid. 4 supra), et n'a donné aucune suite aux injonctions l'invitant à déposer un rapport médical. 7.2.2 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7.3 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 13
E-3868/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (annexe : un bulletin de versement ; par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N______ (en copie ; par courrier interne) - au canton de [...] (en copie ; par courrier simple) Le juge : Le greffier : Gérald Bovier Yves Beck Expédition : Page 14