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Bundesverwaltungsgericht 23.10.2019 E-3848/2018

23. Oktober 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,536 Wörter·~33 min·5

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 31 mai 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3848/2018 et E-3849/2018

Arrêt d u 2 3 octobre 2019 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), David Wenger et Grégory Sauder, juges Samah Posse, greffière.

Parties A._______, née le (…) (recourante no 1, E-3848/2018) et sa fille B._______, née le (…) (recourante no 2, E-3849/2018) Yémen, représentées par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), (…),

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décisions du SEM du 31 mai 2018 / N (…) et N (…).

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Faits : A. Le 9 juillet 2015, A._______ (ci-après : la recourante no 1) et ses deux filles adultes, B._______ (recourante no 2) et C._______ ont déposé chacune une demande d'asile en Suisse, au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Les recourantes ont été entendues individuellement, respectivement les 21 juillet (recourante no 1) et 23 juillet 2015 (recourante no 2), dans le cadre d’auditions sommaires et le 23 octobre 2017 sur leurs motifs d’asile respectifs. En substance, elles ont déclaré être d’ethnie et de langue arabe, de religion sunnite et avoir vécu ensemble à Aden (Sud du Yémen), quartier de D._______, jusqu’à leur départ du pays. Veuve depuis (…) et retraitée depuis « les années 1990 », la recourante no 1 serait mère de (…) enfants, dont une fille aînée, mariée vivant à Aden avec sa famille ainsi qu’un fils E._______ ayant acquis la nationalité suisse et vivant depuis (…) ans à F._______ où il serait employé dans une banque. La recourante no 1, retraitée, aurait précédemment travaillé comme (…). La recourante no 2 et sa sœur C._______, auraient bénéficié respectivement d’une formation universitaire et auraient travaillé chacune dans le domaine de (…). La recourante no 2 aurait été (…). Elle aurait précédemment occupé des emplois (…). La recourante no 1 et ses deux filles ont déclaré avoir été amenées à quitter leur pays en raison d’un différend qui les avait opposées, après la mort de leur époux et père, à F._______ , l’oncle paternel de ces dernières, résidant dans le même quartier. Le conflit aurait surgi en (…) 2014, à la suite d’un voyage effectué par les intéressées durant l’été (…) pour rendre visite au fils de la recourante no 1 en Suisse. Cet oncle, septuagénaire, aurait reproché aux trois femmes d’avoir voyagé sans son autorisation et, de surcroît, seules sans « Mahrem », autrement dit sans être accompagnées d’un homme de la famille. De ce fait, il aurait exigé de la recourante no 2 et de sa sœur C._______ qu’elles abandonnent leurs emplois respectifs. Il leur aurait également interdit de quitter leur domicile sans son autorisation.

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Page 3 Néanmoins, elles auraient continué à travailler malgré cette interdiction. Le 7 décembre 2014, furieux, leur oncle se serait présenté à leur domicile. Il aurait giflé C._______ et assené un coup à recourante no 2, à l’épaule ; selon une autre version, il aurait roué de coups les deux femmes. Ensuite, un revolver à la main, il les aurait menacées de mort si elles ne se soumettaient pas à son autorité. Il aurait également confisqué les bijoux de la recourante no 1 et ceux de ses filles pour contraindre celles-ci à se marier religieusement à la fin du mois (selon la recourante no 1) ou dans les deux semaines (selon la recourante no 2), avec des hommes qu’il avait choisis pour elles, mais dont elles auraient ignoré l’identité. Le lendemain, la recourante no 2 et sa sœur C._______ se seraient rendues à l’hôpital pour faire constater les lésions consécutives à cette agression. Deux ou trois jours plus tard, soit le (…) ou (…) décembre 2014, elles auraient porté plainte à l’encontre de leur oncle auprès du commissariat pour les avoir frappées et menacées de mort. Leur oncle, pour sa part, aurait requis sa désignation en qualité de tuteur légal de la recourante no 1 ainsi que de ses deux filles précitées afin de légitimer son autorité sur elles ; sa demande aurait été admise par décision du (…) décembre 2018 du tribunal d’Aden. Deux jours ou quelques jours plus tard, l’oncle se serait présenté au domicile familial, accompagné par des agents de police, portant un « ordre d’arrestation », daté du (…) décembre 2014, et émis à l’encontre de la recourante no 2 et de sa sœur C._______ pour insoumission à l’autorité de leur nouveau tuteur. Selon une autre version, les policiers auraient convoqué les deux filles en leurs bureaux. Les policiers se seraient bornés à les inviter à respecter leur obligation d’obéissance envers leur tuteur ou, selon les versions, les auraient retenues au poste un ou deux jours. Néanmoins, les intéressées auraient maintenu leur refus de se marier. Lors de son audition sur les motifs, la recourante no 2 a précisé qu’à l’occasion de cette arrestation – la première – elle et sa sœur avaient été immédiatement libérées après avoir été sermonnées, et que, le (…) janvier 2018, l’oncle serait revenu avec un policier et un deuxième « ordre d’arrestation » à leur encontre. Seule C._______ aurait été au domicile. Elle aurait été emmenée, détenue durant une nuit, puis contrainte de signer un écrit par lequel elle se serait engagée à se soumettre à l’autorité de son oncle en échange de sa libération. L’oncle leur aurait à nouveau rendu visite après le (…) janvier 2018 ; il aurait répété les mêmes rengaines. Selon les dires de la recourante no 2, son dernier jour de travail aurait été en janvier 2015.

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Page 4 Le surlendemain de la deuxième arrestation de leur fille et soeur, soit le (…) janvier ou trois jours plus tard, soit le (…) janvier 2015 (selon les versions), par crainte de représailles de la part de cet oncle et de peur que la recourante no 2 et C._______ soient arrêtées, les trois intéressées auraient quitté leur domicile pour se réfugier chez des voisins de leur fille et sœur, dans le quartier de G._______ , où elles auraient vécu plus de quatre mois en attendant de quitter le pays, à l’abri du beau-frère, respectivement oncle qui ne connaissait pas leur nouvelle adresse. Selon une autre version, celui-ci aurait découvert leur lieu de refuge où il serait venu à nouveau les menacer. Selon la recourante no 1, son fils en Suisse aurait organisé leur départ du pays et entrepris les démarches nécessaires auprès du Ministère des affaires étrangères au Yémen pour récupérer son passeport spécial et ceux de ses deux filles en janvier 2015, après leur fuite ; la recourante no 2 a précisé que ces démarches avaient été lancées à fin janvier 2015 (pv. de l’audition du 23.7.2015, pt. 07.02). Ces passeports leur auraient été remis personnellement par un porteur à leur lieu de refuge (recourante no 2, pv. de l’audition du 23.7.2015, pt. 07.02, confirmée par la recourante no 1, pv de l’audition du 23.10.2017, Q. 41ss., Q.78s. et Q81ss) ou, selon une version ultérieure, à leur lieu de domicile (recourante no 2, pv de l’audition du 23.10.2017, Q.53). La recourante no 2 a indiqué qu’elles auraient appris par sa sœur mariée, durant la période où elles s’étaient cachées, que l’oncle était retourné à leur domicile familial avec un troisième mandat d’arrêt émis à son encontre et celle de sa soeur. Le (…) mai 2015, les intéressées auraient quitté le Yémen, seules, pour se rendre en Arabie Saoudite, en bus. Elles auraient voyagé en possession de leurs passeports ordinaires, émis par le Ministère de l’intérieur, et de visas d’entrée saoudiens, ainsi que de leurs passeports spéciaux délivrés par le Ministère des affaires étrangères. Elles n’auraient pas rencontré de problème ni avec les autorités ni avec les Houthis qui contrôlaient le poste-frontière yéménite. Lors du franchissement de la frontière, elles n’auraient montré que les passeports ordinaires, parce que l’usage de passeports spéciaux à l’intérieur du pays est interdite selon la réglementation et surtout pour éviter d’attirer négativement sur elles l’attention des milices houthies. En Arabie Saoudite, où leur fils et frère les aurait attendues, elles auraient séjourné dans un hôtel à H._______ , le temps d’effectuer les démarches en vue de l’obtention du visa d’entrée en Suisse. Deux semaines plus tard, elles auraient embarqué à bord d’un avion à destination de F._______, munies de leurs passeports spéciaux respectifs, sur lesquels étaient apposés des visas accordés le (…) 2015 par l’Ambassade de Suisse à I._______ .

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Page 5 Les trois intéressées sont entrées en Suisse le (…) mai 2015 et ont déposé chacune une demande d’asile, le 9 juillet 2015. Le (…) 2015 (date de la quittance), elles ont restitué leurs passeports spéciaux à J._______ . Après leur départ du pays, elles auraient été informées par leur fille et sœur résidente à Aden qu’un troisième ordre d’arrestation avait été délivré à leur encontre par les autorités yéménites. A l’appui de leurs demandes d’asile, les trois intéressées ont produit leurs passeports ordinaires, ainsi qu’une copie de leurs passeports spéciaux respectifs. Elles ont également fourni le 21 juillet 2015 les documents suivants accompagnés de leur traduction : - une attestation médicale du (…) décembre 2014 concernant C._______, établie à la suite d’un examen du même jour, sur la base d’un formulaire à la demande de « K._______ » (signature illisible selon le traducteur), dont il ressort que la précitée présentait « des abrasions dispersées sur le corps et une rougeur sur le dos », - une attestation médicale du (…) décembre 2014 concernant la recourante no 2, établie à la suite d’un examen du même jour, sur la base d’un formulaire de demande de « K._______ » (signature illisible selon le traducteur), dont il ressort que la précitée présentait « une enflure au niveau de l’épaule droite, des ecchymoses et des abrasions sur les pieds droit et gauche », - une attestation du L._______ , établie le (…) décembre 2014 à la demande de la recourante no 2 et de C._______, dont il ressort que celles-ci avaient déposé une plainte pénale le même jour à l’encontre de leur oncle précité pour « violence physique et menace de mort », - une copie d’une décision du (…) décembre 2014 du (…) du Gouvernorat d’Aden désignant l’oncle précité comme tuteur légal des intéressées, - un « ordre d’arrestation par la force » daté du (…) décembre 2014, signé par (…) du Gouvernorat d’Aden (région de Sira), émis à l’encontre de la recourante no 2 et de C._______ « pour menace et atteinte corporelle intentionnelle contre [leur oncle précité] qui a déposé plainte pour non-subordination et refus de tutelle », et adressé au directeur de la sécurité et aux forces de l’ordre pour les faire arrêter et comparaître « par-devant [le procureur] en utilisant la force et la contrainte autant que nécessaire […] ».

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Page 6 Les documents originaux ont été versés par le SEM au dossier N (…) concernant C._______. C. Par décisions du 31 mai 2018 (N [...], N [...] et N [...]), notifiées le 2 juin 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressées, rejeté leurs demandes d’asile respectives pour défaut de vraisemblance des motifs de protection allégués, prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant que l’exécution de cette mesure ne pouvait pas raisonnablement être exigée, les a mises au bénéfice de l’admission provisoire, en raison de la situation de guerre et de violences généralisées dans leur pays. Compte tenu de l’étroite unité dans le contenu des états de fait et l’identité des motifs de protection invoqués, le SEM a rendu ses décisions sur la base d’un examen conjoint des dossiers des intéressées. Pour l’essentiel, il a considéré que les intéressées avaient tenu des propos trop vagues, imprécis, et évasifs en particulier sur les circonstances de la réception des passeports spéciaux, sur les futurs époux dont l’un aurait été déjà marié avec des enfants, sur l’existence de contacts (et lesquels) ou non avec les fils de l’oncle incriminé et, surtout, lacunaires (en ce sens que certains d’entre eux comprenaient des omissions), fluctuantes et contradictoires (non seulement dans leurs propres propos, mais aussi entre elles) pour être le reflet d’une expérience vécue. Les trois femmes se seraient en particulier contredites sur les modalités effectuées pour récupérer leurs passeports spéciaux et sur des éléments tels que le moment où l’oncle précité avait annoncé sa volonté de marier de force la recourante no 2 et sa soeur C._______, le nombre des arrestations et la durée des gardes à vue de la recourante no 2, les personnes visées (C._______ avec ou sans la recourante no 2) et le nombre de mandats d’arrêts délivrés contre les deux sœurs (entre un et trois), en particulier celui ou ceux à l’encontre de la recourante no 2. La recourante no 1 aurait également tenu des propos divergents quant au fait qu’elle et ses deux filles avaient été retrouvées et menacées par l’oncle précité pendant leur séjour dans le quartier de G._______, après la fuite de leur domicile. Aucune des deux filles n’aurait su expliquer clairement quand elle avait cessé de travailler. Enfin, les pièces produites, remplies à la main ou photocopiées, seraient aisément falsifiables et donc dépourvues de toute valeur probante.

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Page 7 D. Par actes du 2 juillet 2018, les recourantes nos 1 et 2 (ci-après : les recourantes), représentées par le même mandataire, ont interjeté recours contre les décisions précitées les concernant. Elles ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Elles ont produit en annexe, un écrit intitulé « Faits concernant les dossiers de A._______ , B._______ et C._______ » et établi par les trois intéressées elles-mêmes, complétant les mémoires de recours respectifs, ainsi que des attestations d’aide financière. Pour l’essentiel, les recourantes ont fait valoir que leurs déclarations correspondaient à la réalité. Elles ont reproché au SEM d’avoir retenu à tort des contradictions dans leurs propos alors qu’il s’agirait de divergences portant sur des détails et non sur des éléments essentiels de leurs motifs de protection. Par ailleurs, si la recourante no 1 « semble s’être lourdement trompée » en affirmant que son beau-frère précité était venu les menacer chez les proches où elles avaient trouvé refuge, ce serait simplement en raison d’une confusion due à son âge avancé. Les omissions constatées par le SEM dans les procès-verbaux de la première audition s’expliqueraient par l’absence de questions idoines et le caractère sommaire de cette audition. S’agissant des projets de mariage que l’oncle avait exprimé à l’endroit de la recourante no 2, le procès-verbal de l’audition sur les motifs contiendrait une erreur qu’il y aurait lieu de relativiser : c’est en octobre et non lors de l’agression du 7 décembre 2014 que cet oncle lui en aurait parlé pour la première fois ; il a simplement été plus précis à cette dernière date, lui signifiant que le mariage allait avoir lieu deux semaines plus tard. En outre, la recourante no 2 n’aurait jamais été arrêtée, mais se serait rendue avec sa sœur au poste de police la première fois pour porter plainte et la seconde après avoir été interpellée et amenée au poste (ou pour répondre à une convocation selon le document annexé au recours) ; cela ressortirait de ses déclarations, empreintes d’un malentendu. La troisième fois, seule la sœur C._______ aurait été arrêtée, parce qu’elle était l’aînée. Par conséquent, il y aurait eu effectivement trois mandats d’arrêt, mais seulement deux arrestations, la première correspondant à l’interpellation (ou à la présentation sur convocation au poste de police des deux sœurs), sans mise en détention, et la seconde (troisième arrivée au poste de police) visant la sœur C._______ seule, suivie de sa mise en détention pour une nuit (et non deux), parce que la recourante no 2 n’était pas à la maison. Elles auraient égaré le deuxième mandat d’arrestation lors de leur fuite et n’auraient pas reçu le troisième parce qu’elles avaient déjà quitté le pays. La recourante no 2 et sa sœur auraient interrompu leur activité lucrative après avoir été agressées, en raison de leurs blessures,

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Page 8 mais n’auraient cessé qu’ultérieurement leurs emplois, après la sortie de prison de C._______, ce que l’interprète n’aurait pas compris. S’agissant de la récupération de leurs passeports spéciaux, elles en auraient fait la demande après l’agression et les auraient reçus chez elles deux à trois semaines plus tard, à la fin décembre ou au début janvier, avant la fuite de leur domicile, des mains d’un fonctionnaire du ministère ; la recourante no 1 ne s’en serait guère occupée, ses filles s’en étant chargées pour l’essentiel. De toute manière, ce point ne serait pas capital ; les imprécisions et défaillances à ce sujet s’expliqueraient par le stress intense, les menaces et « les turpitudes » auxquelles les trois femmes auraient été soumises entre octobre 2014 et mai 2015. Elles n’auraient pas utilisé ces passeports pour le franchissement de la frontière saoudienne, à laquelle leur fils et frère résidant en Suisse était venu les prendre en charge. Pour le reste, les malentendus soulevés par le SEM se focaliseraient sur des aspects secondaires, sans portée décisive ou relèveraient de la responsabilité du SEM qui auraient omis de leur poser les questions complémentaires appropriées. Enfin, les documents fournis seraient, quant à eux, authentiques et la présence d’inscriptions manuscrites ne saurait être interprétée comme un signe de falsification. S’apprêtant à quitter la Suisse en vue de son mariage en M._______, C._______ a renoncé à recourir contre la décision du SEM la concernant. E. Par courriel du 18 juin 2018, C._______ a requis, par l’intermédiaire de la section (…) de la Croix-Rouge, la restitution de son passeport pour aller rejoindre son futur époux en M._______. Dans ce cadre, elle a également demandé la restitution de tous les documents originaux versés au dossier N (…). Lesdits documents lui ont été remis par le SEM. C._______ a définitivement quitté la Suisse, le (…) juillet 2018, pour se rendre en M._______. F. Par décision du 13 août 2018, le juge instructeur a imparti aux recourantes un délai au 13 septembre 2018 pour produire les originaux de l’attestation médicale du (…) décembre 2014 concernant la recourante no 2, de l’attestation du (…) décembre 2014 du L._______ ainsi que de l’« ordre d’arrestation » du (…) décembre 2014. Il a également invité les recourantes à fournir des explications écrites sur les indices concrets de falsification constatés sur lesdits documents, avant leur restitution. Les recourantes ont été averties qu’à défaut, il serait statué en l'état du dossier.

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Page 9 G. Par courrier du 12 septembre 2018, les recourantes ont produit les pièces précitées. Elles ont également fourni une copie de la décision de tutelle du (…) décembre 2014 et une nouvelle traduction dudit document. Pour l’essentiel, elles ont contesté les indices de falsification constatés par le Tribunal. Elles ont indiqué que les traces de correcteur « Tipp-Ex » figuraient déjà sur les documents au moment de leur émission par les autorités yéménites concernées. Ces traces ne résulteraient en aucun cas d’une manipulation de leur part. La « modification » apparaissant sur l’attestation du (…) décembre 2014 du L._______ aurait été effectuée « par la police elle-même dans le but de faire signer le directeur du L._______ en lieu et place de (…) ayant rédigé le rapport ». Le traducteur aurait omis de mentionner le nom de ce directeur dans sa première traduction. Elles ont fourni une seconde traduction intégrant ladite omission. Pour ce qui est de l’attestation médicale, ce document aurait été rempli en présence des intéressées sur un formulaire comportant déjà des traces de « Tipp-Ex ». Les recourantes ont fait valoir que des modifications telles que celles constatées par le Tribunal étaient « monnaie courante » sur les documents officiels yéménites, entre autres, pour des raisons économiques. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à

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Page 10 l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.4 Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. l’art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur, cf. consid. 1.3) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (excluant le contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. En raison de la connexité entre les deux causes, impliquant une étroite unité dans le contenu de l'état de fait et l'identité des questions de droit que présentent les recours, et de la représentation des deux recourantes par le même mandataire, il se justifie, par économie de procédure, de joindre les causes E-3848/2018 et E-3849/2018. Il sera donc statué, en un seul arrêt, sur le sort des deux recours. 3. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur

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Page 11 des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l’objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

4. 4.1 En l'occurrence, il s’agit d’examiner si les recourantes ont établi, au sens de l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fondée d’être exposées à leur retour dans leur pays à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 4.2 Au préalable, il y a lieu de relever que plusieurs documents originaux produits par la recourante et ses filles se présentent sous forme de

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Page 12 formulaires pré-imprimés, complétés de manière manuscrite. Certaines de ces pièces laissent apparaître des signes évidents de manipulation. En effet, il ressort clairement des deux attestations médicales du (…) décembre 2014 ainsi que de l’attestation du L._______ du (…) décembre 2014 que certaines données ont été grossièrement modifiées à la main (données effacées avec un correcteur et remplacées avec un stylo de couleur différente). L’argumentation des recourantes sur la prétendue authenticité de ces documents ne peut être suivie (cf. let. G). En effet, les explications des intéressées selon lesquelles les traces de correcteur du genre « Tipp-Ex » seraient monnaie courante au Yémen et, ce pour des raisons économiques, peinent à convaincre compte tenu du coût de ce produit et de son accessibilité restreinte en comparaison avec le coût de production du papier pré-imprimé. 4.3 Quant à l’ordre d’arrestation du (…) décembre 2014 des deux sœurs, il s’agit, selon son contenu même, d’un document interne à l’administration qui ne devrait pas avoir été remis aux recourantes. De surcroît, la délivrance de ce document par une autorité judiciaire pénale fonctionnant en appel n’est pas compréhensible, puisque la recourante no 2 n’a jamais été amenée devant un procureur en vue de lui rendre des comptes sur le plan pénal. 4.4 Par ailleurs, les intéressées n’ont pas fourni l’original de la décision de tutelle légitimant l’autorité de l’oncle précité sur elles, ce qui aurait permis d’exclure tout risque de manipulation. Surtout, le document produit sous forme de copie présente quelques irrégularités. Le sceau y figurant est illisible. En outre, la décision ne mentionne ni la date ni le(s) destinataire(s) de la notification. Elle émane d’une autorité judiciaire pénale fonctionnant en appel ; il n’en ressort pas que cette autorité ait des compétences civiles (dans les affaires familiales) en première instance ; de plus, il s’agit de la même autorité que celle qui a établi l’ordre d’arrestation produit, à une différence près, relative à la personne signataire (dans l’ordre d’arrestation, le […], et dans la décision de tutelle, son adjoint). Enfin, l’art. 16 du chapitre 2 de la loi no 20 relative au statut personnel, qu’elle mentionne explicitement, se rapporte à l’énumération des personnes entrant en considération pour exercer la tutelle en cas de conclusion d’un mariage ; il s’agit en premier lieu des ascendants du défunt, puis de ses descendants et seulement ensuite des oncles paternels. L’art. 18 al. 1 de la même loi, ne mentionne aucune obligation de résidence du tuteur au Yémen pour les personnes soumises à sa tutelle et y résidant elles-mêmes. Il indique en revanche qu’avant de passer à l’ayant droit ou à la catégorie suivante, il faut que le titulaire de droit de la tutelle ait disparu (sans adresse connue),

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Page 13 soit inatteignable (sans aucune possibilité de contact) ou atteint de maladie mentale (cf. Alzain. Intellectual Property Organisation. Sanaa, http://www.zipo-ye.org/ar/yemenilaws/11.pdf; Bergmann/Ferid/Henrich. Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht. Präsidialbeschluss über den Erlass des Gesetzes Nr 20/1992 bezüglich des Personalstatus und dessen Änderung. Verlag für Standes amtswesen GmbH, Francfort, 2011). L’absence de mention dans la décision précitée de cette disposition légale, pourtant topique dans le cas d’espèce, est symptomatique, dans la mesure où ces conditions n’étaient manifestement pas remplies en l’espèce (cf. consid. 4.6 ci-après).

Partant, cette décision de tutelle ne peut se voir attribuer une valeur probante déterminante. En définitive, à ce stade du raisonnement, il apparaît qu’elle a été probablement élaborée à la suite d’un acte de complaisance : que ce soit à la demande de l’oncle comme l’a prétendu la fille et sœur des recourantes, selon laquelle le (…) aurait été de « mèche » avec cet oncle ( Q. 47, pv. d’audition du 16 octobre 2017, dossier N […]) ou à la demande des recourantes elles-mêmes, n’a aucune importance. 4.5 En tout état de cause, les documents produits sont dénués de toute valeur probante, au regard des considérations qui suivent. 4.6 Tout d’abord, les propos des recourantes relatives au projet de l’oncle précité de marier de force les deux sœurs manquent de substance. Les recourantes se sont limitées à exposer que leur beau-frère et oncle leur avait annoncé sa décision de marier les deux sœurs de force dans une semaine ou deux (selon les versions) sans donner aucun détail substantiel sur les modalités de ces mariages religieux. Elles ont déclaré ignorer l’identité des futurs époux choisis par leur oncle et avec lesquels les deux femmes devaient se marier (cf. en particulier la recourante no 2, pv de l’audition du 23 juillet 2015, Q. 7.01, pv de l’audition du 23 octobre 2017, Q. 8 ss et 21 ss). 4.7 En outre, comme l’a constaté à juste titre le SEM, les déclarations des recourantes contiennent également des incohérences significatives sur d’autres éléments essentiels de leurs récits. Les propos divergents de la recourante no 1 quant au fait qu’elle et ses filles avaient été retrouvées et menacées par cet oncle après leur départ de leur domicile (pv de l’audition du 21 juillet 2015 Q. 7.01 et pv de l’audition du 23 octobre 2017, Q. 32) tout comme les déclarations incohérentes de la recourante no 2 quant au nombre de personnes arrêtées (sa sœur et elle-même selon une première version, uniquement C._______ selon une autre version, pv de l’audition http://www.zipo-ye.org/ar/yemenilaws/11.pdf

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Page 14 du 23 juillet 2015, Q. 7.01 et pv de l’audition du 23 octobre 2017, Q. 32) constituent des divergences matérielles non négligeables et non de simples confusions s’expliquant par l’âge avancé de la recourante no 1 ou encore le stress ressenti par la recourante no 2. 4.8 Surtout, il convient de prendre en considération le caractère lacunaire et l’inconstance qui entachent les déclarations de la recourante no 2 (en contradiction avec celles, constantes, de sa mère) relatives au moment et aux modalités à l’issue desquelles elles avaient récupéré leurs passeports spéciaux. Contrairement à l’argumentation du recours, il s’agit d’une question capitale. En effet, l’obtention de passeports, en particulier la récupération de passeports diplomatiques spéciaux, nécessite pour les femmes l’autorisation d’un tuteur (« Mohrem »). Suite au décès du chef de la famille (en l’espèce de l’époux de la recourante no 1), c’est donc le fils et frère résidant en Suisse qui a exercé la fonction de tuteur. Il l’a d’ailleurs lui-même admis, comme cela ressort d’un de ses précédents courriels du (…) juin 2013 à l’adresse de l’Ambassade de Suisse à Ryadh, selon lequel l’obtention d’un visa saoudien était très difficile à obtenir, d’autant plus que les recourantes avaient besoin d’un « Mohrem » pour les accompagner et qu’il était leur seul « Mohrem ». Non seulement, il était personnellement intervenu auprès des autorités saoudiennes pour obtenir en 2015 les visas saoudiens exceptionnels de dix jours, valables jusqu’au (…) 2015, qui ont permis aux recourantes de passer la frontière et de séjourner dans ce premier Etat d’accueil, mais il s’est encore occupé personnellement de toutes les démarches auprès des autorités yéménites en sa qualité de tuteur, puisqu’en temps ordinaire du moins, la délivrance de passeports destinés à voyager à l’étranger nécessite également l’autorisation du tuteur (cf. en part. Freedom House. Washington D.C. et New York, Freedom in the World 2017 – Yemen Profile, https://freedomhouse.org/report/freedomworld/2017/yemen). Bien que les autorités yéménites n’aient plus veillé à une stricte application de la loi avec le début de la guerre, tel n’est pas le cas des milices houthies (cf. U.S. Department of State. Washington D.C.. Country Reports on Human Rights Pratices for 2016 – Yemen. 2017, www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2016&dlid =265528). Il n’y a pas de raison d’admettre que la réglementation ait été différente pour la restitution de passeports spéciaux, laquelle est également soumise à des prescriptions relativement détaillées. Il ressort des pièces du dossier du SEM que le fils et frère des recourantes a entrepris de manière continue des démarches administratives en faveur des recourantes, non seulement auprès des autorités suisses, mais aussi auprès des autorités yéménites ainsi qu’auprès de représentations diplomatiques du Yémen à l’étranger, en particulier en M._______ , pour https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/yemen https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/yemen http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2016&dlid=265528 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2016&dlid=265528

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Page 15 solliciter leur intervention ainsi qu’auprès des milices houthies en charge de la surveillance de la frontière entre le Yémen et l’Arabie saoudite. Dans ces conditions, les déclarations des recourantes relatives au passage de la tutelle de leur fils et frère à l’oncle sont importantes, en particulier celles relatives aux interventions des autorités yéménites après le prononcé de la prétendue décision du (…) décembre 2014. Force est de constater que sur ce point, après avoir été dans ses propos relativement détaillée et cohérente avec les déclarations de sa mère, la recourante no 2 a modifié son récit à la suite d’une question suggestive du SEM (pv de l’audition du 23.10.2017, Q 53), pour soutenir un point de vue qui soit de nature à corroborer la portée juridique et factuelle de la décision du (…) décembre 2014. Au contraire, le Tribunal retient que les recourantes ont obtenu leurs passeports spéciaux bien après la décision du (…) décembre et l’ordre d’arrestation du (…) décembre 2014. Le revirement de la recourante no 2 doit également être considéré comme un élément d’invraisemblance important de ses motifs de protection. 4.9 Par ailleurs, il n’est pas crédible que les recourantes aient pu récupérer leurs passeports spéciaux auprès du Ministère des affaires étrangères à N._______, puis traverser leur pays (munies de documents de voyage permettant de les identifier), alors même que la recourante no 2 faisait l’objet de plusieurs ordres d’arrestation au Yémen. En effet, non seulement elles ont pu passer sans ambages par des zones occupées par les milices houthies, mais aussi par des check-points gouvernementaux, ce qui constitue un autre indice concret et sérieux que la recourante no 2, et a fortiori la recourante no 1 n’étaient pas recherchées par les autorités yéménites au moment de leur départ du pays. 4.10 Au vu de ce qui précède, les recourantes n’ont rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi ni avoir été victimes d’une persécution liée au genre, rattachée à la notion d’appartenance à un groupe social, en lien de causalité temporel avec leur départ du Yémen ni l’existence, en particulier chez la recourante no 2, d’une crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être exposées à un mariage forcé ou à tout autre sérieux préjudice, de manière ciblée, pour un motif politique ou analogue, en cas de retour dans leur pays d’origine. Comme la persécution alléguée n’est pas vraisemblable, peut rester indécise la question de savoir si elle demeurerait actuelle dès lors que la guerre au Yémen a entraîné des destructions incommensurables, des millions de victimes (morts, blessés, déplacés internes totalement démunis), une crise humanitaire sans précédent et, dans le Sud du pays, une fragmentation complète du pouvoir de facto entre de multiples belligérants, tous éléments qui ont eu pour

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Page 16 corollaire la déliquescence de l’appareil d’Etat et le chaos (cf. arrêt du Tribunal E-6345/2016 du 23 janvier 2019 consid. 5 et 6). 4.11 En conséquence, les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral. Le SEM a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). C’est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourantes. Partant, les décisions de refus d’asile sont également fondées (cf. art. 49 LAsi). Aussi, les décisions attaquées doivent être confirmées sur ces points de leur dispositif et les recours être rejetés. 5. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6. Les demandes d'assistance judiciaire totale sont admises (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi dans son ancienne teneur [cf. consid. 1.3]). Partant, les recourantes sont dispensées du paiement des frais de procédure et François Miéville, juriste auprès du CSP, est désigné en qualité de mandataire d’office. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base des décomptes de prestations du 2 juillet 2018, auxquels s'ajoute un montant équitable pour les frais ultérieurs nécessaires (cf. art. 8 al. 2 et 14 FITAF) ; ces décomptes n’indiquent aucune soumission des prestations du mandataire à la TVA. Le tarif horaire demandé par le mandataire est injustifié dans son ampleur, eu égard au fait qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle adoptée par la pratique, de 100 à 150 francs (sans TVA) pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est par conséquent réduit de 200 francs à 150 francs. Partant, le montant de l’indemnité est arrêté à 1910 francs.

(dispositif : page suivante)

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Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les requêtes d'assistance judiciaire totale sont admises. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. François Miéville est désigné mandataire d’office des recourantes. 5. Une indemnité de 1910 francs est allouée à François Miéville à titre d’honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 6. Le présent arrêt est adressé au mandadataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président de collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Samah Posse

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